Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FÉVRIER 2025
N° RG 22/02811 N° Portalis DBV3-V-B7G-VNOR
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
CONSERVATOIRE D'[Localité 3]
[Localité 3]
Décision déférée à la cour : jugement rendu
le 31 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F19/00968
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie MÜH
Me Emilie
THIVET-GRIVEL
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [O] [L]
Née le 13 avril 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie MÜH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1256
****************
INTIME
CONSERVATOIRE D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie THIVET-GRIVEL de la SELARL ETG AVOCATS, Plaidant/Postulant,avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 529
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
L'association régie par la loi du 1er juillet 1901Conservatoire d'[Localité 3] (ci-après le conservatoire), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est une école de musique, de danse et d'art dramatique. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988.
L'association est administrée par un conseil d'administration qui choisit en son sein un bureau composé d'un président, un secrétaire général et un trésorier, et qui assure la gestion de l'association sous la responsabilité du conseil d'administration.
La structure de gestion et d'organisation des prestations du conservatoire est placée sous la responsabilité hiérarchique et technique d'un directeur, qui assure sa mission dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
Le directeur est assisté d'un conseil pédagogique, lequel assure les fonctions pédagogiques et artistiques (définition du projet pédagogique, organisation des manifestations collectives, organisation des examens de fin d'année, mission de conseil et d'orientation des élèves, recrutement des professeurs).
Le conseil pédagogique est composé de 5 membres : le directeur, un professeur représentant les classes de 'vents', un professeur représentant les classes de 'cordes', un professeur représentant les classes de piano, percussion et harpe, un professeur représentant les classes de formation musicale. Les différents représentants sont élus par les professeurs des disciplines concernées, leur renouvellement s'effectuant par quart en début d'année scolaire. Leur mandat est donc d'une durée de 4 ans.
Mme [O] [L], née le 13 avril 1970, a été engagée par l'association Conservatoire d'[Localité 3] selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 20 septembre 2004 au 30 juin 2005, en qualité de professeur de violon.
La relation de travail s'est poursuive par la signature, le 26 septembre 2005, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de professeur de violon, avec reprise d'ancienneté au 20 septembre 2004.
Par avenant du 29 juin 2007, les parties ont acté l'élection de Mme [L] au sein du conseil pédagogique en qualité de représentante des cordes, et ont prévu une rémunération pour cette fonction composée d'une partie fixe de 180 euros par mois et d'une partie variable correspondant à une rémunération de 30 euros bruts pour chaque heure consacrée aux missions spécifiques confiées par le directeur du conservatoire dans le cadre du conseil pédagogique.
Le mandat de Mme [L] s'est poursuivi à son expiration, malgré son absence de renouvellement par de nouveaux scrutins. Il a pris fin dès lors que Mme [L] n'a pas été reconduite dans ses fonctions à la suite d'une nouvelle élection au conseil pédagogique intervenue le 5 juin 2018.
L'association Conservatoire d'[Localité 3] a mis fin au versement de la rémunération du mandat de Mme [L] entre les mois de juillet 2018 pour la partie fixe et novembre 2018 pour la partie variable.
Par courrier du 28 novembre 2018, l'association Conservatoire d'[Localité 3] a indiqué à Mme [L] qu'elle était tenue de mettre fin au versement de la rémunération correspondant aux heures de participation au conseil pédagogique, sa participation n'étant plus effective depuis les élections du 5 juin, et lui a réclamé remboursement de la somme de 3 059,83 euros perçue à ce titre depuis la fin de son mandat.
Par courrier de son conseil du 10 décembre 2018, Mme [L] a répondu que la suppression de la rémunération fixe et de la rémunération variable liées à sa qualité de membre du conseil pédagogique constitue une modification unilatérale de sa rémunération, sans son accord exprès et préalable.
Procédure de référé
Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2018, Mme [L] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner le conservatoire à lui payer un rappel de salaire, un rappel de primes et des dommages et intérêts pour modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail.
Par ordonnance du 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé, les demandes de Mme [L] se heurtant à une contestation sérieuse, a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Mme [L].
Procédure au fond
Parallèlement, par requête du 1er avril 2019, Mme [L] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Dans le dernier état, elle a présenté les demandes suivantes :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs du Conservatoire d'[Localité 3], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire brut moyen à la somme de 1 487,17 euros, moyenne des salaires des mois de mars, avril et mai 2018,
- condamner l'association Conservatoire d'[Localité 3], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation :
. 22 946,99 euros de rappel de salaire (juillet 2018 à septembre 2020),
. 2 294,72 euros de congés payés afférents,
. 6 701,26 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 2 978,34 euros d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
. 297,83 euros de congés payés y afférents,
. 17 870,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire),
. 297,83 euros de congés payés afférents,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- remise des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L'association Conservatoire d'[Localité 3] a, quant à elle, demandé que Mme [L] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 059,83 euros au titre des rémunérations indues perçues entre juin 2018 et octobre 2018 outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 9 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage à l'audience du 9 mars 2022.
Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par courrier recommandé du 7 octobre 2021. Le contrat de travail a pris fin le 10 décembre 2021.
Par jugement rendu le 31 août 2022, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de départage a :
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de Mme [L].
Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 septembre 2022.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 24 janvier 2024, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite, après avoir rencontré le médiateur.
Par conclusions adressées par voie électronique le 6 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- juger Mme [L] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 31 août 2022 mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du Conservatoire d'[Localité 5],
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 31 août 2022 en ce qu'il a débouté le Conservatoire d'[Localité 5] de ses demandes reconventionnelles,
et statuant à nouveau,
- juger que le salaire brut moyen de Mme [L] s'élève à la somme de 1 489,17 euros (moyenne des salaires des mois de mars, avril et mai 2018),
à titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L],
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] prendra effet à la date de la décision à intervenir et produira les effets en (sic) licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- juger que la prise d'acte du 7 octobre 2021 et reçue le 9 octobre suivant produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner le Conservatoire d'[Localité 3] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
. rappel de salaire : 29 946,99 euros (juillet 2018 à septembre 2021),
. congés payés y afférents : 2 994,70 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 2 978,34 euros (2 mois),
. congés payés y afférents : 297,83 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 6 701,26 euros (article 4.4.3 de la convention collective nationale de l'animation),
. indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 870,04 euros (12 mois : article L. 1235-3 du code du travail),
- article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
- juger que les sommes porteront intérêts du jour de la demande,
- ordonner la délivrance par le Conservatoire d'[Localité 3] des bulletins de paie rectifiés, le solde de tout compte, le certificat de travail (sic) et de l'attestation Pôle emploi de Mme [L] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner le Conservatoire d'[Localité 3] en tous les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 6 mars 2023, l'association Conservatoire d'[Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de départage rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 31 août 2022 en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- recevoir l'appel incident de l'association Conservatoire d'[Localité 3],
- infirmer le jugement de départage rendu par le Conseil des prud'hommes de Nanterre le 31 août 2022 en ce qu'il a débouté l'association Conservatoire d'[Localité 3] de sa demande de condamnation de Mme [L] au versement de la somme de 3 059,83 euros au titre des rémunérations indues et d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros (sic),
et statuant à nouveau,
- condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 3 059,83 euros au titre des rémunérations indues perçues entre juin 2018 et octobre 2018 au Conservatoire d'[Localité 3],
- la condamner à verser au Conservatoire d'[Localité 3] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande à examiner
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, le salarié peut demander à la juridiction prud'homale de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l'existence de manquements d'une importance et d'une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
Mme [L] a tout d'abord sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que le conservatoire d'[Localité 3] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement sa rémunération.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.
Au cours de la procédure de première instance, par courrier du 7 octobre 2021, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, au motif que ce dernier lui a supprimé une partie de sa rémunération, à savoir ses heures complémentaires d'un montant brut mensuel de 623,20 euros, son forfait mensuel au titre du conseil pédagogique de 186,03 euros ainsi que sa prime d'ancienneté de 72,90 euros par mois (pièce 47 de la salariée).
Elle demande à titre subsidiaire que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conservatoire estime qu'aucun manquement susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ou la prise d'acte n'est établi.
La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (Cass. Soc., 31 octobre 2006, n°05-42.158).
En l'espèce, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [L] a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail le 7 octobre 2021, alors que le juge prud'homal n'avait pas encore statué sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est dès lors devenue sans objet.
Il convient donc de statuer uniquement sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en examinant les manquements invoqués par Mme [L] à l'appui tant de sa demande de résiliation judiciaire que de sa demande de prise d'acte.
Ainsi sera examinée tout d'abord la modification unilatérale de la rémunération de la salariée, invoquée à l'appui de la demande de résiliation judiciaire et de la prise d'acte, et ensuite l'absence de paiement de la prime d'ancienneté visée dans la seule prise d'acte.
1 - sur la modification unilatérale de la rémunération
Mme [L] soutient que par la signature d'un avenant le 26 juin 2007 le conservatoire a eu clairement la volonté de contractualiser la rémunération spécifique de son mandat au conseil pédagogique ; que dès septembre 2008 les heures supplémentaires ont été transformées en heures fixes et qu'elle a alors perçu systématiquement, pendant les 10 années qui ont suivi, une somme de 607,80 euros par mois correspondant à 20 heures de missions mensuelles.
Elle indique qu'au fur et à mesure des années, elle s'est vu confier des missions supplémentaires, en sus de celles découlant de son mandat, relevant plutôt d'un poste de responsable / directrice artistique et pédagogique ; qu'avec sa collègue Mme [CR], elle représentait souvent le directeur du conservatoire qui ne pouvait participer à aucune réunion d'ordre pédagogique avec ses confrères puisqu'il n'était pas musicien.
Elle souligne qu'aucune élection n'a été organisée pour la remplacer au sein du conseil pédagogique jusqu'en avril 2018, en violation de l'article 15 bis des statuts de l'association, alors que les autres membres du conseil pédagogique n'ont pas vu leurs mandats être prolongés au-delà de leur terme initial et n'ont jamais vu leurs heures de mission être institutionnalisées. Elle soutient qu'elle a ainsi été considérée comme représentante permanente du département des cordes au sein du conseil pédagogique, et que sa mission spécifique a été transformée en mission permanente. Elle considère que la rémunération initialement rattachée à son mandat est devenue un élément fixe de son salaire, essentiel de son contrat de travail, qui ne pouvait être modifié sans son consentement.
Elle relate que le 22 janvier 2018, le conseil d'administration a voté une résolution visant à lui proposer, ainsi qu'à Mme [CR], des avenants à leurs contrats de travail afin d'apporter un cadre clair et sans équivoque aux missions complémentaires accomplies, mais que les avenants proposés n'ont pas été signés.
Elle indique que lorsque le conservatoire s'est enfin décidé à organiser des élections pour les postes au sein du conseil pédagogique, elle a adressé sa candidature en avril 2018 ; que les élections ont été annulées puis reportées à la suite d'une irrégularité de procédure ; qu'elle a renoncé à y participer en raison de l'ambiance délétère et à la suite d'une assemblée générale très éprouvante pour elle ; que M. [ZN] [V] a été élu pour la remplacer le 5 juin 2018, sans assurer par la suite les missions qu'elle exerçait, lesquelles ont été reprises à compter de mars 2019 par un coordinateur projet recruté à cet effet.
Elle estime que le conservatoire a manqué à ses obligations en supprimant, sans son accord exprès, son forfait mensuel conseil pédagogique de 186,03 euros à compter de juin 2018 et ses heures complémentaires pour missions spécifiques d'un montant forfaitaire mensuel de 623,20 euros à compter de novembre 2018.
Le conservatoire reconnait que de juin 2007 à juin 2018, Mme [L] a exercé sans discontinuer, en plus de ses fonctions de professeur de violon, des missions pédagogiques dans le cadre de ses attributions au sein du conseil pédagogique, les élections au conseil pédagogique n'ayant pas été organisées en septembre 2011 à l'issue de son mandat ; que toutes les missions dénommées heures supplémentaires qui lui ont été payées correspondent sans ambiguïté à des tâches exclusivement inhérentes aux fonctions de membre du conseil pédagogique, qui étaient par nature provisoire ; que ces missions n'ont pas été intégrées au contrat de travail de Mme [L].
Il estime que les interventions décrites par Mme [L] se rattachent indiscutablement au rôle dévolu par les statuts au conseil pédagogique.
Il considère que l'avenant du 29 juin 2007 ne constitue pas une novation du contrat de travail ; que le versement de la rémunération en cause ne constitue pas un usage d'entreprise dès lors qu'il n'a bénéficié qu'à deux salariées. Il conteste toute volonté de pérenniser le poste de Mme [L] en tant que représentante de la classe des cordes. Il explique que si des rémunérations complémentaires ont été versées à certains membres du conseil pédagogique sans contrôle du temps de travail réalisé, elles n'ont jamais été dissociées de l'exercice de leur mandat.
Il relate que la rémunération perçue par Mme [L] alors qu'elle était toujours en poste a suscité de l'émoi chez un grand nombre de professeurs du conservatoire et que c'est dans un contexte de grève en février-mars 2018 que la nouvelle équipe élue au conseil d'administration a organisé des élections en vue de renouveler le conseil pédagogique.
Il indique que le projet d'avenant aux contrats de travail de Mmes [L] et [CR] n'a été établi que sur la seule initiative de certains membres du conseil d'administration de l'époque, suite à l'insistance et aux doléances de ces deux salariées ; qu'il a toujours fait l'objet d'une vive opposition de la part de la majorité des membres de cet organe, les fonctions de 'conseiller artistique' ou de 'conseiller pédagogique' auprès du président du conseil d'administration qui étaient envisagées étant contraires d'une part aux dispositions conventionnelles obligeant l'employeur à publier en amont toute offre de création de poste et d'autre part aux statuts de l'association puisqu'elles empiétaient sur les prérogatives du conseil pédagogique ; que pour ces raisons, ce projet d'avenant est demeuré inachevé et non signé.
Il considère donc qu'aucune modification unilatérale du contrat de travail n'est intervenue du simple fait qu'il a été mis fin à la rémunération versée en contrepartie des missions liées au mandat que Mme [L] a cessé d'exercer dès qu'elle n'a plus siégé au conseil pédagogique en juin 2018.
Le pouvoir de direction reconnu à l'employeur ne l'autorise pas à modifier unilatéralement le contrat qu'il a conclu avec le salarié, notamment la rémunération qui est un élément essentiel du contrat de travail. Si une modification s'avère nécessaire, elle ne peut être imposée et il est nécessaire d'obtenir l'accord du salarié.
Il convient d'examiner chacun des arguments développés par Mme [L] pour obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la rémunération de Mme [L]
Mme [L] a été engagée par le conservatoire d'[Localité 3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2005 en qualité de professeur de violon, pour assurer 5h45 d'enseignement par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 515,98 euros (pièce 1 de Mme [L]).
Mme [L] a été élue en juin 2007 en qualité de représentante des classes de cordes pour siéger au conseil pédagogique prévu par l'article 15 bis des statuts de l'association Conservatoire d'[Localité 3] (pièce 3 de Mme [L]). Son mandat, d'une durée de 4 ans, devait donc expirer en 2011.
Un avenant n°1 au contrat de travail de Mme [L] a été signé le 29 juin 2007 entre les parties, prévoyant (pièce 2 de Mme [L]) :
'Article 1
Melle [O] [L] a été désignée par ses pairs comme représentante des classes de cordes au conseil pédagogique.
Article 2
Ce contrat prend effet à la date de la nomination du représentant. Il prend fin sans compensation et sans préavis aux termes du mandat, tels qu'ils sont définis dans les statuts de l'association à savoir démission, renouvellement par quart ou modification des statuts.
Article 3
La rémunération pour cette fonction est composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
La partie fixe sera versée mensuellement et sera d'un montant de 180 euros.
La partie variable constituera une rémunération à l'heure effective pour des missions spécifiques confiées par le directeur dans le cadre du conseil pédagogique. L'heure effective à ce jour est rémunérée au taux horaire brut de 30 euros.'
La rémunération supplémentaire de Mme [L] prévue par cet avenant s'attachait donc uniquement aux fonctions exercées dans le cadre du mandat représentatif au conseil pédagogique et avait une nature temporaire puisqu'elle devait prendre fin avec la cessation du mandat. Il ne peut donc être considéré que la signature de cet avenant reflétait la volonté de l'employeur de contractualiser cette rémunération et de l'intégrer au salaire de Mme [L] ni qu'il s'agit d'une novation du contrat de travail.
Les bulletins de salaire de Mme [L] antérieurs à l'année 2016 ne sont pas produits.
Ses bulletins de salaire pour les années 2016 à 2018 montrent qu'elle a perçu chaque mois un 'forfait mensuel conseil pédagogique' correspondant à la somme de 180 euros réévaluée au fil du temps (184,92 euros en janvier 2016 et 186,03 euros en mai 2018) et des 'Hres (sic) contrat conseil pédagogique' fixées de manière constante à 20 heures par mois, représentant une somme qui a varié de 619,40 euros en janvier 2016 à 623,20 euros en mai 2018 (pièces 9, 10 et 11 de la salariée).
Il en ressort que dans les faits Mme [L] a poursuivi son mandat au conseil pédagogique nonobstant l'absence d'organisation d'élections pour renouveler son mandat initial expiré en 2011, et que les heures rémunérant les missions spécifiques confiées par le directeur dans le cadre du conseil pédagogique ont été forfaitisées à hauteur de 20 par mois.
Mme [RS], déléguée du personnel jusqu'en mars 2017, a indiqué dans un courriel du 16 février 2018, s'insurgeant contre les accusations de favoritisme portées à l'encontre de Mme [L] et de sa collègue Mme [CR] : 'je peux vous assurer que la non-organisation d'élections au conseil pédagogique est entièrement de la volonté délibérée du directeur depuis 2012 en vue de maintenir en poste Mmes [NZ] [CR] et [O] [L] et d'éviter tout renouvellement éventuel, leur entente étant à l'époque excellente et extrêmement productive' (pièce 26 de la salariée).
M. [N] [F], directeur du conservatoire en 2012, soutient quant à lui qu'à l'issue du premier mandat de Mmes [CR] et [L], il a été dissuadé de procéder à de nouvelles élections par ces salariées et par Mme [RS], représentante du personnel (pièce 48 de l'employeur).
En tout état de cause, Mme [L] ne peut utilement prétendre que la rémunération forfaitisée des heures rétribuant ses missions spécifiques, qui s'est poursuivie dans le temps, constitue un usage de l'entreprise, à défaut de démontrer qu'un tel usage était général, fixe et constant.
Au contraire, cette forfaitisation, qui ne bénéficiait qu'à Mmes [L] et [CR], n'a pas eu lieu pour d'autres membres du conseil pédagogique. Ainsi M. [JH] [SL] a perçu de janvier à juin 2015 un forfait mensuel constant et une rémunération proportionnelle aux heures de conseil pédagogique réalisées (d'aucune heure à 5 heures par mois). Mme [P] [R] n'a quant à elle perçu que le forfait mensuel entre décembre 2017 et septembre 2018 et des heures de mission spécifique uniquement en juin 2018 (23 heures) (pièces 52 et 53 de Mme [L]).
Sur les fonctions exercées par Mme [L]
Mme [L] prétend que la différence de quantum dans les heures réalisées par elle-même et d'autres membres du conseil pédagogique montre qu'elle occupait un poste à part entière du fait de ses missions et que la rémunération afférente, décorrélée de son mandat, était devenue un élément fixe de son salaire.
L'article 15 bis des statuts de l'association (pièce 3 de la salariée) définit le rôle du conseil pédagogique de la manière suivante :
'Le conseil pédagogique est placé sous la responsabilité du directeur dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, conformément à l'article 14.
Le conseil pédagogique assure les fonctions pédagogiques et artistiques.
- définition du projet pédagogique,
- organisation des manifestations collectives,
- organisation des examens de fin d'année,
- mission de conseil d'orientation des élèves,
- recrutement des professeurs.'
Mme [L] soutient qu'elle s'est vu confier des missions supplémentaires, en sus de celles de son mandat, relevant plutôt d'un poste de responsable / directrice artistique et pédagogique.
Pourtant, ainsi que le fait valoir l'employeur, les tâches qu'elle évoque relevaient du mandat qu'elle exerçait au conseil pédagogique, ainsi d'ailleurs que l'a détaillé Mme [L] dans le courriel qu'elle a envoyé le 9 avril 2018 pour annoncer son intention de se présenter aux élections du conseil pédagogique (pièce 23 de la salariée).
Mme [L] indique en premier lieu qu'elle participait aux séances du conseil d'administration où elle a présenté les thèmes artistiques et orientations pédagogiques de l'année à venir ainsi qu'en atteste Mme [D], vice-présidente du conseil d'administration de mai 2016 à juin 2018 (pièce 30 de la salariée). Or les statuts de l'association prévoient en leur article 10 relatif au fonctionnement du conseil d'administration que 'la présence d'un tiers, notamment un membre du conseil pédagogique, sur invitation du président est possible, à titre consultatif, sur un sujet précis relevant des attributions du conseil pédagogique'. La présence de Mme [L] à certaines séances du conseil d'administration pour présenter les orientations pédagogiques relève en conséquence de l'exercice de son mandat. Il en va de même pour la présentation du rapport moral, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 avril 2016 mentionnant qu'elle intervient, avec Mme [CR] 'pour le conseil pédagogique' (pièce 18).
Mme [L] indique en deuxième lieu qu'elle a participé à des réunions avec les partenaires du conservatoire pour suivre les projets artistiques et encadré des partenariats tels celui conduit avec Démos.
Le projet Démos était une sensibilisation à la musique classique mise en 'uvre par l'Association de prévention du site de la [Localité 8] et le centre socio-culturel [9], en partenariat avec la Cité de la musique, l'Orchestre de [Localité 7] et l'Orchestre Divertimento, avec le souhait d'y associer tous les conservatoires des villes partenaires. Le conservatoire d'[Localité 3] a été sollicité à cet effet en février 2010 alors que les cours qui avaient commencé étaient des cours de violon. Mme [L] a relayé la proposition en indiquant qu'un des violoncellistes de l'Orchestre de [Localité 7], est 'un très bon copain' et qu'elle lui a proposé de l'accompagner lorsqu'il se rendait au centre [9]. Mme [L] a participé au projet de 2010 à 2015 (courriels pièce 14 et attestation de M. [A], directeur du projet Démos pièce 31).
Pour autant ce projet relevait de toute évidence son mandat. En effet elle s'est étonnée par mail du 25 mars 2014 'que la mise en place et le choix d'une intervenante ait été effectué par les responsables de Démos sans aucune concertation préalable avec le conseil pédagogique du conservatoire' et M. [A] indique que pour ce projet il a travaillé 'en étroite collaboration avec [N] [F], directeur administratif, assisté pour les questions pédagogiques et artistiques par [O] [L], professeur de violon, coordinatrice du département des cordes'.
Mme [L] évoque en troisième lieu sa participation au développement et à l'encadrement des orchestres, le travail en réseau pour la réalisation de projets artistiques avec un partage d'expérience. Elle produit à cet égard une attestation de Mme [X] [TR], parent d'élève du conservatoire, qui relate que Mme [L] a fait bénéficier les élèves de son expertise en les répartissant dans les différents orchestres, en donnant des indications techniques sur les partitions, en supervisant le choix des morceaux, la conception avec les partenaires étrangers lors d'échanges culturels (pièce 32). Cependant ce type d'interventions relevait incontestablement des fonctions d'un membre du conseil pédagogique, telles que définies par les statuts, de même que la proposition faite en 2012 aux élèves de participer à un concert (pièce 20).
Mme [L] invoque en quatrième lieu l'organisation de concerts tels celui qui s'est tenu au château d'[Localité 3] le 1er juillet 2014 (courriel pièce 15, attestation pièce 37), un concert de mécénat dont la responsabilité lui a été confiée en octobre 2017 (pièce 19), une soirée de gala en 2018 (attestation de M. [S] [IC] - pièce 33), ce qui relevait cependant de sa mission au sein du conseil pédagogique.
Relevaient encore de ses fonctions de représentante des cordes au conseil pédagogique le conseil sur les réponses à donner à des parents d'élèves sur des cas particuliers (courriels pièce 16), l'organisation du département des cordes, la participation aux jurys de tous les examens techniques des élèves des cordes et au recrutement des nouveaux professeurs (attestations pièces 37 à 39 et 42).
Mme [L] invoque enfin le fait qu'elle a rédigé un projet d'établissement en ayant suivi une formation à cet effet. Elle justifie avoir suivi en 2007 un stage de 24 heures sur la structuration d'un établissement d'enseignement, en compagnie de M. [F], Mme [CR] et Mme [K] [J] (responsable du département 'formation musicale') (pièce 17). M. [MU] [Z], professeur de saxophone, affirme qu'elle a rédigé le projet d'établissement (pièce 42). La rédaction du projet d'établissement était cependant une des missions du conseil pédagogique, qui nécessitait une concertation avec tous les professeurs ainsi que l'a elle-même écrit Mme [L] le 9 avril 2018 (pièce 23). Le projet d'établissement établi en juin 2010 indique d'ailleurs en son préambule signé du conseil d'administration, du directeur et du conseil pédagogique qu'il est 'le fruit d'un travail de l'ensemble du personnel du conservatoire, de la direction et du conseil d'administration' (pièce 23 de l'employeur). Enfin, M. [N] [F], alors directeur du conservatoire, affirme qu'il a intégralement rédigé le projet d'établissement et qu'il l'a soumis au conseil pédagogique pour relecture, amendements et compléments (pièce 48).
Ainsi, Mme [L], dont l'investissement est souligné par certains tandis que d'autres dénoncent sa prise de pouvoir avec Mme [CR], ne démontre pas qu'elle a exercé des fonctions spécifiques détachables de son mandat de représentante des 'cordes' au sein du conseil pédagogique, qui aurait justifié l'allocation d'une rémunération particulière devant être intégrée à son salaire.
Sur le projet d'avenant au contrat de travail
Mme [L] fait valoir que le conseil d'administration du conservatoire a voté une résolution le 22 janvier 2018 visant à lui proposer un avenant à son contrat de travail afin d'apporter un cadre clair et non équivoque aux missions complémentaires qui lui étaient confiées.
Elle produit les attestations de Mme [D] et de M. [IC] en ce sens. M. [IC] indique avoir 'découvert que le travail de Mme [L] pour ses activités en dehors de l'enseignement et sa participation au conseil pédagogique n'avaient pas fait l'objet d'un contrat de travail spécifique. J'ai moi-même assisté à des réunions avec un avocat pour le compte de l'association, Me [KB] [U], pour rédiger un avenant portant sur son activité de conseillère artistique, aux fins de régulariser cette situation. Cet avenant a été présenté à Mme [L] après décision du conseil d'administration en janvier 2018, et je regrette que la présidente de l'association qui a pris la suite de M. [UK] dans les mois qui ont suivi ait choisi de rompre ces démarches jusqu'à vouloir mettre un terme au travail de Mme [L].' M. [EP] [C], membre du bureau de l'association, relate qu'un travail a été réalisé pour l'élaboration de fiches de postes et d'avenants mais qu'en raison d'un changement de présidence, les avenants proposés à Mme [L] n'ont pas été signés (pièce 34).
Elle produit également le projet d'avenant à son contrat de travail qui prend acte de la fin de sa mission de représentante des classes de cordes au sein du conseil pédagogique et modifie sa qualification pour ajouter à ses fonctions de professeur de violon des fonctions de 'conseiller auprès du président et du conseil d'administration en matière artistique' (pièce 35).
Le conservatoire produit quant à lui des attestations qui dénoncent la méthode employée pour régulariser la situation.
M. [FJ] [JH], élu au conseil d'administration (CA) en mars 2017, écrit que 'Des fiches de poste ont été évoquées, notamment par le président et la vice-présidente de l'époque, M. [UK] et Mme [D], et des membres du CA de l'époque comme M. [IC] ou M. [C]. La majorité du CA, dont moi-même, y était opposée, et le projet fut abandonné. Il fut aussi question d''occuper' Mmes [CR] et [L] à hauteur de leurs émoluments, ce qui semblait également illégal et impossible à mettre en place.' (pièce 9).
M. [B] [I], enseignant la flûte traversière au conservatoire depuis septembre 2000 et mandaté par le syndicat national des enseignants et artistes (SNEA), relate qu'il a été informé le 8 février 2018 de la décision du conseil d'administration de créer des postes de 'conseiller artistique' et de 'conseiller pédagogique' et des fiches de poste afférentes pour proposition à Mmes [L] et [CR] et du fait que M. [UK] laissait entendre que ces fiches étaient un préalable à l'organisation des élections pour renouveler le conseil pédagogique, ce que le conseil du SNEA a contesté en faisant part à M. [UK] des problèmes juridiques posés par ces fiches de poste (pièce 10).
M. [G] [AS], professeur d'alto au conservatoire, élu en 2017 en qualité de délégué du personnel, relate qu'il a reçu le 30 janvier 2018 un courriel de M. [UK] évoquant la création de ces fiches de poste pour des fonctions de conseiller directement attachées au conseil d'administration, sans lien hiérarchique avec le directeur, qui posaient plusieurs difficultés selon l'avocat du SNEA (pièce 11). Mme [DK] [E], déléguée du personnel suppléante, témoigne du même fait, en soulignant que les postes ainsi créés n'allaient pas être proposés aux autres salariés (pièce 12).
Mme [M] [WJ], devenue présidente du conseil d'administration en juin 2018, expose que la proposition d'un rôle de conseiller auprès du conseil d'administration était contraire aux statuts régissant l'association, qu'elle a refusé en bloc les descriptifs de postes qui ont été présentés en janvier 2018 et que si un projet d'avenant et un descriptif de poste ont été présentés à Mme [L], contre la volonté d'une partie de l'ancien conseil d'administration, elle n'a pas été informée qu'un avenant définitif a été proposé ou même accepté en son principe par Mme [L] (pièce 19).
La volonté d'une partie du conseil d'administration de modifier les fonctions de Mme [L] n'a donc pas abouti, faute de consensus.
Sur la cessation du mandat de Mme [L]
La rémunération allouée à Mmes [L] et [CR] a donné lieu à des interrogations et des contestations, ainsi qu'il ressort des attestations produites par l'employeur.
Ainsi, M. [FJ] [JH] relate que 'Dès les premières réunions du CA, des tensions entre les professeurs ont été évoquées et se sont révélées centrales dans les dysfonctionnements et les cas de mal-être recensés au conservatoire. Deux professeurs semblaient au c'ur des tensions, à savoir Mmes [CR] et [L]. Outre leur contrat d'enseignement, elles étaient aussi membres du conseil pédagogique.
Les finances étaient au plus mal, les émoluments versés aux salariés et à ces deux personnes en particulier ont été étudiés, il en est ressorti que Mmes [CR] et [L] percevaient leur salaire de professeur, auquel s'ajoutaient les heures accordées à tout membre du conseil pédagogique ainsi qu'une prime, dont l'origine resta mystérieuse. Il fut question d'un rôle de consultant du directeur, révolu et ne faisant pas l'objet d'un contrat. Ce versement régulier ne semblait pas légal, tout comme la durée des mandats au conseil pédagogique.(...)' (pièce 9).
M. [B] [I] souligne que les nouveaux statuts adoptés en 2007 n'ont pas été respectés dans les faits, le renouvellement des membres du conseil pédagogique n'étant fait que de manière sporadique pour les représentants des départements vents et formation musicale (1 ou 2 fois en 10 ans) et aucun renouvellement n'étant fait pour les départements cordes et claviers. Il indique avoir eu le sentiment à l'époque que le conservatoire était dirigé 'non par un directeur et un conseil pédagogique élu conformément aux statuts, et donc légitime, mais par un triumvirat composé de M. [F], directeur, Mme [L], conseillère pédagogique cordes, et Mme [CR], conseillère pédagogique piano', alors que l'assemblée générale n'avait pas autorisé ce type de direction. Il relate que le conservatoire a ainsi vécu une dizaine d'années dans un grand flou institutionnel nourri de rumeurs notamment sur les missions particulières dévolues à Mmes [L] et [CR], dont lui-même n'a jamais constaté l'existence. Il témoigne de ses interventions auprès du président de l'association afin de respecter les statuts et de 'l'existence, au sein du conseil pédagogique, d'émoluments apparemment disproportionnés, réservés à certains de ses membres (que j'apprendrai plus tard être Mmes [CR] et [L]), correspondant à la rémunération de missions ou fonctions que le bureau n'arrive pas à expliquer, malgré l'insistance du délégué du personnel.' Il indique que le directeur lui a confirmé 'le caractère disproportionné, discriminatoire et injustifié de ces rémunérations, qui ne correspondent d'après lui à aucun travail effectif.' (pièce 10). L'employeur produit les courriers envoyés à M. [UK] par M. [I] au nom du SNEA les 11 et 19 décembre 2017 dénonçant notamment les émoluments de certains membres du conseil pédagogique (pièces 28 et 29).
M. [N] [F] relate que 'à l'issue du premier mandat de Mmes [CR] et [L], qui s'était terminé, j'ai été clairement dissuadé de procéder à de nouvelles élections par elles ainsi que par Mme [RS], la représentante du personnel qui avaient le soutien d'une partie des membres du conseil d'administration. La situation est devenue intenable avec les années, les autres professeurs sollicitant un renouvellement des postes, se plaignant qu'ils n'étaient pas écoutés, ni respectés par Mmes [L] et [CR] qui avaient le dernier mot sur tous les choix pédagogiques qui étaient faits.' (pièce 48).
M. [G] [AS] rapporte les tensions existant au sein de l'association et le fait que M. [F] lui avait indiqué qu'il 'n'a pas le feu vert de la part du président M. [UK] pour lancer les élections du conseil pédagogique sur les postes clavier et cordes'. Il relate qu'une réunion, très éprouvante pour lui et sa suppléante, a eu lieu le 8 novembre 2017 entre le bureau du conseil d'administration et les délégués du personnel, au cours de laquelle 'Les quatre membres du bureau présents ce jour-là, M. [UK], Mme [D], M. [IC] et M. [C], ont mis une énergie considérable, entre mauvaise foi patente et arrangement avec le droit, pour ne pas répondre aux questions pourtant claires et précises des délégués du personnel, afin notamment de protéger la situation de Mmes [CR] et [L].' Il raconte que M. [UK] a posé comme préalable à l'organisation de nouvelles élections du conseil pédagogique la création de deux postes spéciaux réservés à Mmes [CR] et [L], dont la rémunération était jugée disproportionnée, ce qui a été une des causes d'un mouvement de grève le 15 février 2018. Il estime que malgré les 'trésors d'ingéniosité' déployés par une partie du conseil d'administration, il a été impossible de justifier légalement les émoluments spéciaux reçus par Mmes [L] et [CR] sur une durée de plus de 10 ans (pièces 11 et 24). Il relate encore avoir fait l'objet d'une puissante campagne de dénigrement, de harcèlement et de pressions, pour avoir osé dénoncer publiquement la non-tenue des élections et essayé de faire cesser la discrimination salariale injustifiée et mal vécue par l'ensemble des salariés, de la part d'un petit groupe dont faisait partie Mme [L] (pièce 32).
Mme [DK] [E], suppléante de M. [AS], relate notamment le sentiment partagé avec ce dernier du fait que les rémunérations qui n'étaient attribuées qu'à Mmes [L] et [CR] semblaient disproportionnées et discriminatoires étant donné qu'elles ne correspondaient à rien de clair (pièce 14).
Mmes [HI] [W], parent d'élève, témoigne des rumeurs circulant avant qu'elle ne devienne membre du conseil d'administration, sur des professeurs touchant des primes pour des missions 'fictives' en l'absence de réunions du conseil pédagogique (pièce 13). Mme [T] [Y], professeur de violon au conservatoire, indique qu'elle a appris en octobre 2017 que seules Mmes [L] et [CR] recevaient un salaire disproportionné pour des missions et des fonctions dont elle n'avait pas eu connaissance depuis des années (pièce 18). Mme [M] [WJ] rapporte qu'il existait des clans au sein de l'association et que deux aspects étaient à régler concernant le conseil pédagogique : son renouvellement et la rémunération allouée à ses membres, dont Mme [L]. Elle indique que 'Le problème de cette rémunération supplémentaire est très vite devenu une préoccupation majeure car elle n'était associée à aucun contrat ou avenant ni à aucune mission spécifique. De plus, cela était injuste pour les autres professeurs du conservatoire qui par ailleurs n'avaient pas été augmentés depuis de nombreuses années.' (pièce 19).
Mme [HI] [H], professeur de formation musicale au conservatoire de septembre 2006 à juin 2010, relate qu'elle a été élue au conseil pédagogique le 1er mars 2009 pour remplacer Mme [SX], démissionnaire et que 'concernant la rémunération de cette fonction, après questionnement de ma part sur la déclaration des heures effectuées, M. [F] m'a précisé qu'en plus de l'indemnité forfaitaire attribuée à ce poste je n'avais qu'à demander le nombre d'heures que je voulais et qu'aucune justification ne me serait demandée'. Mal à l'aise en raison de ce fait, ayant eu des incidents avec Mmes [L] et [CR] lorsqu'elle n'était pas en accord avec elles, considérant subir des pressions et manipulations permanentes, Mme [H] indique avoir décidé de démissionner du conseil pédagogique en décembre 2009 et de son poste au conservatoire à la fin de l'année scolaire (pièce 21).
C'est dans ce contexte que de nouvelles élections au conseil pédagogique ont été organisées en 2018.
Le 9 avril 2018, Mme [L] a fait acte de candidature au premier scrutin organisé. Puis, les élections ayant été annulées, elle a annoncé à ses collègues par courriel du 26 mai 2018 qu'elle ne participerait pas au nouveau scrutin. M. [ZN] [V] a été élu en ses lieu et place le 5 juin 2018.
Mme [L], faute d'avoir été réélue, n'a plus exercé de mandat au sein du conseil pédagogique à compter du 5 juin 2018.
La fin de son mandat justifiait la cessation du versement des rémunérations mensuelles fixe et variable attachées aux fonctions de membre du conseil pédagogique.
En supprimant ces deux rémunérations en juillet 2018 pour la partie fixe puis en novembre 2018 pour la partie variable, l'association du conservatoire d'[Localité 3] n'a pas modifié de manière unilatérale et sans le consentement de la salariée son contrat de travail mais n'a fait que tirer les conséquences de l'absence de réélection de Mme [L] au conseil pédagogique.
2 - sur la suppression de la prime d'ancienneté
Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, au motif que ce dernier lui a supprimé d'une part une partie de sa rémunération, à savoir ses heures complémentaires et son forfait mensuel au titre du conseil pédagogique et d'autre part sa prime d'ancienneté de 72,90 euros par mois (pièce 47 de la salariée).
Le conservatoire estime qu'il n'a commis aucun manquement.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [L] qu'elle percevait mensuellement une prime d'ancienneté qui s'élevait à 72,90 euros par mois en 2018 et a été versée pour ce montant jusqu'au mois d'octobre 2018.
Elle a été réduite durant les mois suivants : 44,54 euros en novembre et décembre 2018, 51,96 euros en janvier et février 2019, 52,81 euros de mars à décembre 2019, 53,49 euros de janvier à juin 2020. Les bulletins de salaire de juillet 2020 à septembre 2021 ne sont pas versés au débat.
La réduction de la prime d'ancienneté est manifestement à mettre en lien avec la réduction de la rémunération de Mme [L] à son salaire de base à partir du mois de novembre 2018.
En tout état de cause, la situation a duré plusieurs mois et Mme [L] ne justifie pas qu'elle a adressé une quelconque réclamation à cet égard à son employeur avant de lui adresser sa prise d'acte. En outre, la somme éventuellement due par l'employeur à ce sujet demeure modeste.
Il ne peut donc être retenu que l'éventuelle carence de l'employeur à verser l'intégralité de la prime d'ancienneté due à Mme [L] constitue un manquement grave de nature à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par infirmation et ajout à la décision de première instance compte tenu de l'évolution du litige, Mme [L] sera déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières en découlant, à savoir un rappel de salaire du mois de juillet 2018 au mois de septembre 2021 et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sera également déboutée de sa demande d'intérêts et de délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande reconventionnelle
Le conservatoire demande la condamnation de Mme [L] à lui restituer la somme de 3 059,83 euros qui lui a été versée entre juin et octobre 2018 au titre de ses fonctions au sein du conseil pédagogique, qu'elle n'a cependant plus exercées à compter du 5 juin 2018.
Mme [L] répond que la demande est farfelue puisque les modifications du contrat de travail ne peuvent intervenir que pour l'avenir.
L'article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'
Sur ce fondement, l'employeur dispose d'une action en répétition des sommes qu'il a indûment versées au salarié.
Mme [L] a perdu son mandat au conseil pédagogique du conservatoire suite aux élections du 5 juin 2018. De la sorte, elle ne pouvait plus exercer de mission à ce titre à compter de cette date et elle ne prétend pas qu'elle l'a fait.
Le conservatoire a versé à Mme [L] :
- en juin 2018 : un 'forfait mensuel conseil pédagogique' de 186,03 euros et 623,20 euros au titre des 'heures contrat conseil pédagogique',
- de juillet à octobre 2018 inclus : 623,20 euros par mois au titre des 'heures contrat conseil pédagogique' (pièce 6 de l'employeur), somme qui a été supprimée en novembre 2018, après avis oral donné à Mme [L] le 9 novembre 2018 selon l'employeur et confirmation écrite avec demande de remboursement par courrier du 28 novembre 2018 (pièce 7 de l'employeur).
Pour prétendre au maintien du paiement des heures de mission, il appartient à Mme [L] de démontrer qu'elle a continué à exercer ses fonctions au sein du conseil pédagogique nonobstant l'élection de son successeur.
C'est en inversant la charge de la preuve que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande du conservatoire au motif que ce dernier ne démontre pas que Mme [L] n'avait plus aucune mission élective en cours justifiant le prolongement de son mandat jusqu'en octobre 2018.
Une rémunération ayant été versée à Mme [L] sans contrepartie de l'exercice effectif d'une mission, il convient, par infirmation de la décision entreprise, de condamner Mme [L] à restituer la somme de 3 059,83 euros à l'association Conservatoire d'[Localité 3].
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de Mme [L] et a rejeté la demande formée par cette dernière au titre des frais irrépétibles. Elle sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande du conservatoire formée du même chef.
Mme [L] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'association Conservatoire d'[Localité 3] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'intégralité de la procédure, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 31 août 2022 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre excepté en ce qu'il a :
- débouté Mme [L] de sa demande d'intérêts et de délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte,
- laissé les dépens à la charge de Mme [L],
- débouté Mme [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [L] est devenue sans objet,
Déboute Mme [O] [L] de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 7 octobre 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [O] [L] de ses demandes de rappel de salaire et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [O] [L] à payer à l'association Conservatoire d'[Localité 3] une somme de 3 059,83 euros au titre des rémunérations indues perçues entre les mois de juin et octobre 2018,
Condamne Mme [O] [L] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [O] [L] à payer à l'association Conservatoire d'[Localité 3] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [O] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,