Texte intégral
N° RG 23/09407 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLND
Nom du ressortissant :
[E] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de LYON,
En audience publique du 20 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Madame Laure LEHUGEUR, substitut général près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIMES :
M. PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
M. [E] [B]
né le 26 Août 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 [4]
Comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Monsieur [I] [K], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été édictée le 26 octobre 2023 à l'encontre d'[E] [B] par la préfète du Rhône et notifiée à l'intéressé à la même date.
Par décision du 16 décembre 2023, prise à l'issue d'une mesure de garde à garde à vue pour des faits de vol, détention non autorisée de stupéfiants et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 17 décembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 03, la préfète de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 décembre 2023 à 15 heures 03, a :
- déclaré irrégulière les conditions de la rétention administrative prononcée à l'encontre d'[E] [B],
- ordonné en conséquence la mise en liberté d'[E] [B],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 18 décembre 2023 à 17 heures 06 avec demande d'effet suspensif en faisant valoir que le juge des libertés et de la détention a procédé à une analyse erronée des conditions d'accès aux soins en rétention d'[E] [B] qui ne justifie au demeurant d'aucune atteinte à ses droits puisqu'il a vu une infirmière le 16 décembre 2023, puis un médecin le jour-même de l'audience.
Il observe par ailleurs qu'[E] [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et ne disposant pas d'un domicile stable et connu.
Le ministère public sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par décision du 19 décembre 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2023 à 10 heures 30.
[E] [B] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Mme l'Avocate générale a soutenu les termes de la requête d'appel, précisant que l'organisation du service médical au sein du centre de rétention avec uniquement une permanence infirmière le week-end a justement été validée par l'arrêt de la cour de cassation en date du 20 mai 2009 auquel se réfère le juge des libertés et de la détention dans sa décision.
La préfète de l'Ardèche, représentée par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et s'associe aux réquisitions du ministère public. Elle produit une attestation de visite médicale établie par le Docteur [N]
Le conseil d'[E] [B], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [B], qui a eu la parole en dernier, indique que suite à sa demande de voir un médecin, il a rencontré une infirmière le samedi 16 décembre 2023, mais n'a vu le médecin lui-même que le 18 décembre 2023 après l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Il estime ne pas avoir reçu les soins adaptés à son état car il n'a pas eu le bandage dont il dit avoir besoin pour son genou.
MOTIVATION
Sur l'accès au médecin
L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.'
L'article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
En vertu de ces textes, s'il appartient au juge judiciaire de s'assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l'accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu'elles résultent de l'arrêté prévu à l'article R. 744-14, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif.
En l'espèce, l'analyse des pièces de la procédure fait apparaître :
- qu'[E] [B] est arrivé au centre de rétention administrative le samedi 16 décembre 2023 à 15 heures 15,
- qu'il a été avisé de son droit à l'assistance d'un médecin le 16 décembre 2023 à 15 heures 22 par le truchement d'un interprète en langue arabe.
- qu'il a demandé à faire usage de ce droit,
- qu'il a rencontré une infirmière le jour-même laquelle lui a donné un médicament, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré devant le juge des libertés et de la détention (cf notes d'audience) et réitéré à l'audience de ce jour,
- que si lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2023 à 10 heures 37, il n'avait pas encore été reçu par le médecin, il l'a vu en consultation après l'audience, comme en témoigne l'attestation de visite médicale établie par le Docteur [N] de la société DO-KEVER intervenant au centre de rétention administrative, étant souligné que ce document a été signé à la fois par le médecin et par [E] [B], qui ne conteste d'ailleurs nullement la réalité de cette consultation.
Il s'infère de ces observations qu'après avoir été régulièrement informé de ses droits, [E] [B] a très rapidement été pris en charge par le service médical du centre de rétention administrative, puisqu'il a vu l'infirmière de ce service le jour-même de son arrivée, sachant que celle-ci aurait évidemment fait appel à un médecin ou demandé que celui-ci soit transporté à l'hôpital en cas d'urgence médicale, et que le médecin de la société DO-KEVER l'a ensuite reçu en consultation le 18 décembre 2023 dans la journée, soit dans les 48 premières heures de son admission au centre de rétention administrative ou dans les heures ayant suivi ces deux premiers jours, donc sans délai d'attente excessif.
Il ne pouvait donc valablement être retenu par le premier juge que l'exercice du droit d'accès au médecin d'[E] [B] n'a pas été effectif, étant au demeurant relevé :
- d'une part, que suite à la notification de ses droits le 15 décembre 2023 à 17 heures, par l'intermédiaire d'un interprète, dans le cadre de son placement en garde à vue, [E] [B] a fait savoir qu'il ne désirait pas faire l'objet d'un examen médical,
- d'autre part, que si dans son audition en garde à vue, il a évoqué suivre un traitement, avoir été hospitalisé par rapport à une blessure et avoir passé une IRM, il n'a apporté aucune précision sur la date de cette hospitalisation, n'a pas signalé d'urgence médicale particulière et surtout n'a communiqué aucun document médical de nature à étayer ses dires sur ces différents points.
La décision doit donc être infirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il n'est pas discuté qu'[E] [B] est démuni de tout document de voyage en cours de validité et que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 16 décembre 2023 en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer.
La préfecture de l'Ardèche justifiant de diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient de faire droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[E] [B],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[E] [B] pendant une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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