Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01202 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5SV
N° Minute : 24/00762
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [U] [V], greffier stagiaire
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 04 décembre 2024, à la demande de [W] [S]
Concernant :
Monsieur [E] [S]
né le 26 Août 1969 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [2] ;
Vu la saisine en date du 11 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 décembre 2024 à :
- Monsieur [E] [S]
Rep/assistant : Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [W] [S]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
- Monsieur [E] [S] assisté de Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 55 ans, a été hospitalisé le 04 décembre 2024 à 20h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l'audience, le patient déclare qu’avant son arrivée à l’hôpital il travaillait, il a posé son pied et il a eu l’impression de brûler. Il a précisé qu’il avait déjà eu ça au mois d’août et qu’avant d’arriver à l’hôpital c’était revenu beaucoup. Il explique cela par une grande dépression. Il revient plusieurs fois sur le fait qu’il veuille changer de bâtiment pour ne pas prendre de médicament pour dormir. Il dit qu’il est d’accord pour rester un peu mais pas trop longtemps.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[E] [S] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 04 décembre 2024, sur demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence. Il ressort du certificat médical initial fait état d’hallucinations, d’un délire mystique, de mises en danger (déambulation sur la voie publique) avec aboulie et anorexie dans un contexte de syndrome post-traumatique. Les certificats successifs évoquent des propos de l’intéressé qui aurait fait part d’une possession par des démons rentrés à travers ses pieds, entre autres éléments. Il est relevé une faible adhésion aux soins et la nécessité d’ajuster le traitement.
Dans son avis motivé du 11 décembre 2024, le Docteur [T] rappelle que le patient a été admis pour décompensation délirante. Elle relève un contact rugueux, un discours spontané difficile à suivre au regard aussi de la barrière de la langue. Elle reprend les éléments délirants rapportés et le vécu de persécution, précisant que l’adhésion au délire est totale. Le médecin observe un déni des troubles et une adhésion passive aux soins.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il puisse adhérer pleinement aux soins, au vu du danger qui persiste manifestement pour lui-même voire pour les tiers en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Décembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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