Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09619 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06549
APPELANTE
Société CAMEROON AIRLINES CORPORATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie VIALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 205
INTIME
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A 504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cameroon Airlines Corporation (ci-après la société) a adressé à M. [S] [O] une lettre datée du 28 novembre 2013 indiquant comme objet 'offre d'engagement ', lui proposant un emploi de Directeur commercial et marketing au sein de la direction générale, pour une durée indéterminée, à compter du 2 décembre 2013, moyennant un salaire défini à compter du 2 décembre 2013 au siège de Douala, Cameroun, en qualité de directeur commercial et marketing. Cette lettre précise l'existence d'une période d'essai de quatre mois renouvelables une fois ' conformément au code du travail Camerounais et à la réglementation en vigueur ', des avantages sociaux ' conformément au code du travail en vigueur au Cameroun ' et des congés annuels ' suivant le code du travail en vigueur au Cameroun '.
Le 2 décembre 2013, M. [R] [H] a signé un document intitulé ' accord ' dans lequel il a indiqué accepter ' l'offre d'engagement aux conditions décrites dans la lettre d'offre d'engagement (...) '.
Par décision du directeur général de la société du 20 octobre 2014, M. [R] [H] a été nommé représentant pour la France de la société. Il a pris officiellement cette fonction le 10 novembre 2014. La direction générale de l'entreprise en France lui a notifié les conditions salariales liées à ce nouveau poste soit le coefficient 750 ' conformément à la Convention Collective Nationale régissant le Transport Aérien en France et à l'Avenant N°88 du 12 juin 2014 relatif aux Salaires minima au 1er juillet 2014. '
Par avenant au contrat de travail du 30 septembre 2015, les parties ont convenu que le coefficient d'emploi du salarié serait à compter du 17 juillet 2015 le coefficient 600 ' en raison de la taille de l'entreprise '.
Le 3 octobre 2016, le directeur général de la société a pris une décision en ces termes : ' Les personnels ci-après désignés sont pour compter du 30 septembre 2016, appelés à faire valoir leurs droits à la retraite ', M. [R] [H] figurant parmi ces personnes.
Par décision du directeur général de la société du 4 octobre 2016, M. [H] a été ' rappelé au siège de Cameroon Airlines Corporation '.
Le 17 juillet 2017, une attestation Pôle emploi a été remise au salarié, mentionnant comme terme de la relation contractuelle le 19 octobre 2016 et comme motif de la rupture du contrat de travail ' rappel au siège Cameroun ' ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte.
Sollicitant la résiliation de son contrat de travail au 17 juillet 2017 et la condamnation de la société à lui payer notamment des sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- fixé son salaire moyen à la somme de 7 232,79 euros bruts ;
- requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Cameroon Airlines Corporation à lui verser les sommes suivantes :
* 14 465,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L1235 du code du travail,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 14 369,88 euros nets à titre de rappel de salaires nets des mois de septembre et octobre 2016,
* 21 698,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au visa de l'article 10 de l'annexe I de la CNN du Transport aérien du personnel au sol,
* 2 169,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 516 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement au visa de l'article 20 de la CNN du Transport aérien du personnel au sol,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation étant rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- condamné la société Cameroon Airlines Corporation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cameroon Airlines Corporation à verser à Pôle emploi une somme équivalente à 3 mois d'indemnisation ;
- ordonné à la société Cameroon Airlines Corporation de lui remettre :
* ses bulletins de salaire rectifiés au regard de la période du 01/09/2015 au 31/10/2016,
* ses bulletins de salaire de la période du 01/11/2016 au 17/07/2017,
* son certificat de travail,
* son attestation Pôle emploi ;
- débouté M. [R] [H] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Cameroon Airlines Corporation de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société Cameroon Airlines Corporation a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21août 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Cameroon Airlines Corporation demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
* requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 14 465,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L1235 du code du travail,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- 14 369,88 euros nets à titre de rappel de salaires nets des mois de septembre et octobre 2016,
- 21 698,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au visa de l'article 10 de l'annexe I de la CNN du Transport aérien du personnel au sol,
- 2 169,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 516 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement au visa de l'article 20 de la CNN du Transport aérien du personnel au sol, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* condamné la société Cameroon Airlines Corporation à verser à M. [R] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Cameroon Airlines Corporation à verser à Pôle Emploi une somme équivalente à 3 mois d'indemnisation,
* ordonné à la société Cameroon Airlines Corporation de remettre à M. [R] [H] :
- ses bulletins de salaire rectifiés au regard de la période du 01/09/2015 au 31/10/2016,
- ses bulletins de salaire de la période du 01/11/2016 au 17/07/2017,
- son certificat de travail,
- son attestation Pôle Emploi ;
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [R] [H] du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
- déclarer mal fondé M. [R] [H] en son appel incident ;
- débouter M. [R] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [R] [H] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement mais uniquement en ce qu'il a reconnu que le droit français était applicable, en ce qu'il a retenu que la rupture de son contrat de travail était injustifiée et en ce qu'il a condamné la société Cameroon Airlines Corporation à lui verser les sommes suivantes :
* 14 369,88 euros à titre de salaires nets des mois de septembre et octobre 2016,
* 21 698,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au visa de l'art. 10 de
l'annexe I de la CCN du Transport aérien du personnel au sol,
* 2 169,84 euros à titre de congés payés afférents ;
- l'infirmer pour le surplus ;
- débouter la société Cameroon Airlines Corporation de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 7 232,79 euros ;
- dire et juger que le contrat de travail a été abusivement rompu le 17 juillet 2017 par la remise de ses documents de rupture ;
- condamner la société Cameroon Airlines Corporation à lui verser les sommes suivantes :
* 14 369,88 euros à titre de salaires nets des mois de septembre et octobre 2016,
* 25 606,61 euros à titre de rappels de salaire au visa de la période du 01/09/2015 au 19/10/2016,
* 2 560,66 euros à titre de congés payés afférents,
* 64 371,83 euros à titre de salaires, visant la période du 20/10/2016 au 17/07/2017,
* 6 437,18 euros à titre de congés payés afférents,
* 21 698,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au visa de l'art. 10 de l'Annexe I de la CCN du Transport aérien du personnel au sol,
* 2 169,84 euros à titre de congés payés afférents,
* 4 857,01 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement au visa de l'art. 20 de la de la CCN du Transport aérien du personnel au sol (ancienneté : 2 ans, 8 mois et 7 jours),
* 21 698,37 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en application de l'art. L 1235 du code du travail,
* 4 000 euros à titre d'indemnité en application de l'art. 700 du code de procédure civile,
* l'intérêt légal,
* les dépens ;
- ordonner à la société Cameroon Airlines Corporation de lui remettre :
* ses bulletins de salaire rectifiés au regard de la période du 01/09/2015 au 31/10/2016,
* ses bulletins de salaire de la période du 01/11/2016 au 17/07/2017,
* son certificat de travail,
* son attestation Pôle Emploi.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la loi applicable
La société soutient que la loi applicable à la relation contractuelle est la loi camerounaise car le contrat de travail initial était soumis à celle-ci, qu'il a subsisté après la prise de service du 10 novembre 2014 à [Localité 4], seuls la fonction, le lieu de travail et la rémunération du salarié ayant été postérieurement modifiés par des avenants. En premier lieu, elle fait valoir que M. [R] [H] a été muté par la société auprès de son établissement en France de sorte qu'il a le statut de salarié détaché. En second lieu, invoquant les dispositions du règlement N°593/2008/CE du 17 juin 2008, elle soutient que les parties n'ont pas désigné la loi française dans les avenants au contrat de travail alors que ce dernier stipulait comme loi applicable la loi camerounaise. Elle souligne que M. [R] [H] n'a pas contesté l'application de celle-ci et qu'il a indiqué sur le reçu pour solde de tout compte du 17 juillet 2017 ' sous réserve des congés payés 2015 et 2016 et en sus de ceux dus au Cameroun. '
M. [R] [H] soutient que le code du travail en ses articles L. 1262-1 et L. 1262-3 encadre les détachements en France de salariés de sociétés ayant leur siège social en dehors du territoire national et s'attache à renforcer l'application de la législation française quelque soit le choix des parties. Il fait valoir qu'il en résulte que si l'entreprise a une activité habituelle, stable et continue en France, elle doit s'y établir et assujettir les salariés à l'ensemble des règles du droit du travail, les relations entre la société et le salarié ne relevant pas du dispositif de détachement. Il soutient qu'un nouveau contrat de travail a été conclu à compter de sa désignation en France car son ancienneté n'a pas été reprise sur ses fiches de paie et une déclaration unique d'embauche a été effectuée. Il déduit de ces deux éléments et des missions mentionnées dans la fiche de poste qu'il a établie, qu'il a occupé sur le territoire national des fonctions à durée indéterminée, de façon habituelle, stable et continue. Il ajoute que l'employeur lui a remis une attestation confirmant son embauche en France, a régularisé un avenant mentionnant son coefficient d'emploi au visa des stipulations conventionnelles de la convention collective nationale du transport aérien et des dispositions légales françaises. Il affirme qu'il a été intégré aux élections des intitutions représentatives du personnel en France et que l'employeur a confirmé dans une attestation du 26 juillet 2018 qu'il avait bénéficié d'un contrat de travail de droit français.
Aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail, un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.
Le détachement est réalisé :
1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ;
2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ;
3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.
Selon l'article L 1262-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige, un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire. Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national.
Par application des dispositions de l'article L. 1261-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige, est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.
Le salarié détaché sur le territoire national conformément à ces dispositions, bénéficie pour un ensemble de règles de droit du travail de la réglementation en vigueur au sein du pays de détachement si elle est plus favorable que celle de son pays d'origine.
Cependant, d'une part, il résulte des extraits Kbis produits aux débats que la société Cameroon Airlines Corporation a ouvert en France un établissement, immatriculé pour la première fois en France le 12 avril 2011 sous la forme juridique d'une société étrangère ayant pour activité le ' transport aérien régulier, supplémentaires ou spéciaux de passagers marchandises et poste '. M. [R] [H] apparaît sur un de ces extraits comme responsable en France de la société dont l'activité s'est poursuivie au-delà du 19 octobre 2016 comme le démontre le dernier extrait Kbis produit du 7 octobre 2018, M. [R] [H] ayant été en outre remplacé à son poste.
D'autre part, la décision du 20 octobre 2014 nommant M. [R] [H] au poste de représentant de la société en France n'évoque pas le caractère temporaire de sa mission qui en tout état de cause s'est déroulée pendant près de deux ans.
Il se déduit de ces éléments que la mission exercée par M. [R] [H] n'était pas temporaire de sorte qu'il ne pouvait pas avoir la qualité de salarié détaché.
Les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable aux contrats de travail internationaux ont été fixées par la Convention du 19 juin 1980, dite convention de Rome. Ces règles sont désormais définies par le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) pour les relations contractuelles intervenues postérieurement au 17 decembre 2009.
Conformément aux articles 3 et 8 de ce règlement européen, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable. A défaut de choix, par application des dispositions de l'article 8.2 de ce règlement, la loi applicable au contrat de travail individuel est celle du pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.
M. [R] [H] invoque la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée intervenue au moment de sa désignation en France.
A juste titre, la société fait valoir qu'il ne peut pas se déduire de l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche effectuée le 21 novembre 2014 par l'établissement parisien, l'existence d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée par application des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
Cependant, la cour constate comme le souligne M. [R] [H] que par une lettre du 26 juillet 2018, M. [J], responsable du bureau de la société à [Localité 4], a indiqué à Pôle emploi que :
- ' La décision 55/10, toujours dans un contexte de crise économique, met fin aux contrats de travail de tous les personnels atteints par la limite d'âge au sein de CAMAIR-CO au Cameroun. C'est ainsi que les noms de Messieurs [M] [T] (n°8 sur la liste) et [R] [H] [S] (n°9 sur la liste) ont été indûment glissés car tous les deux résidents français et titulaires de contrat en France et n'ayant pas encore atteint la limite d'âge selon le dispositif règlementaire en vigueur. ' ;
- (...) ' Faisant suite à votre demande de justification de l'authenticité de cette deuxième attestation à lui délivrée le 23 août 2017, des vérifications et investigations ont été faites à notre niveau, d'où nos courriels à vous adressés pour confirmer l'authenticité dudit document en vue de rétablir Monsieur [R] [H] [S] dans ses droits ARE tout comme l'ont bénéficié tous les autres agents résidents en France et titulaires d'un CDI au sein de notre Représentation CAMAIR-CO [Localité 4] et dont les contrats de travail ont été rompus toujours pour motif économique en Novembre 2017 (...). Monsieur [T] [M] listé n°8 dans la décision 55/10 n'ayant pas aussi atteint l'âge de la retraite, fait partie de ces licenciements économiques. (...) '.
Cette lettre a été établie sur papier à en-tête et pied de page de la société et elle a été signée par un de ses responsables puis adressée à un organisme.
La société soutient que cette lettre a été rédigée par M. [R] [H] et que M. [J] l'a signée après que l'intimé a exercé à son encontre une pression d'autant plus forte qu'il avait été précédemment son supérieur hiérarchique. Il est constant que M. [R] [H] a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi comme l'atteste la lettre de Pôle emploi du 25 août 2017, après que des précisions lui ont été demandées le 16 août 2017 notamment en ce qui concerne le motif de la rupture analysé comme une démission. Par courrier du 11 avril 2018, cet organisme lui a notifié que sa demande d'admission ne pouvait pas recevoir une suite favorable et lui a demandé de lui restituer la somme de 23 809,14 euros à titre de trop perçu. Par lettre du 6 septembre 2018 donc postérieure au courrier de M. [J], il lui a indiqué que le motif de rupture porté sur l'attestation Pôle emploi ' rappel au siège Cameroun 'n' était pas un motif permettant de faire valoir des droits à l'assurance chômage. Il ressort donc de ces échanges qu'au moment où M. [J] a établi le courrier, M. [R] [H] rencontrait des difficultés concernant sa prise en charge.
Cependant, dans son attestation produite par la société, M. [J] conteste la teneur de la lettre qu'il a adressée à Pôle emploi en invoquant le fait qu'il y a affirmé qu'une attestation du 23 août 2017 signée par M. [E], nouveau représentant légal de la société en France, était authentique alors qu'en réalité et selon lui, elle serait un faux. Cette attestation n'est pas une attestation Pôle emploi mais une attestation par laquelle M. [E] a indiqué que M. [R] [H] n'avait pas démissioné. Outre que M. [J] a établi son témoignage le 31 octobre 2019 soit dans le cadre du présent litige, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 9 octobre 2018, et qu'il est placé sous un lien de subordination, il ressort de cette attestation qu'il ne remet pas en cause ses dires quant au fait que M. [R] [H] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en France et qu'il n'avait pas encore atteint la limite d'âge selon le dispositif règlementaire en vigueur c'est à dire nécessairement la limite d'âge en France puisqu'il est démontré que l'âge de départ à la retraite au Cameroun était fixé à 60 ans et que M. [R] [H] avait plus de 60 ans. Cet élément est corroboré par le fait que la décision 55/10 est la décision du 3 octobre 2016 par laquelle M. [R] [H] a été mis à la retraite.
Il s'en déduit que M. [J] qui se définit dans son attestation comme responsable par interim de la société en France au moment où il a établi la lettre du 26 juillet 2018, a affirmé dans cet écrit que M. [R] [H] était lié à la société par un contrat de travail à durée indéterminée régi par le code du travail français.
Cet élément est corroboré par le fait que, comme le souligne le salarié, les bulletins de paie ont été établis par l'établissement français, le salaire lui a été payé en euros et la ' date d'ancienneté ' a été fixée au 21 novembre 2014. Au surplus, la cour constate qu'il est mentionné sur les bulletins de paie donc à l'initiative de la société, un forfait en jours de 218 jours. Enfin, il est constant que la société a fait application de la convention collective du transport aérien du personnel au sol en vigueur en France et que M. [R] [H] a été inscrit sur la liste électorale pour l'élection des délégués du personnel pour l'établissement français. En outre, il sera rappelé qu'une attestation Pôle emploi a été établie par l'établissement français le 5 juillet 2017 ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte le 17 juillet 2017, la société se contentant d'indiquer que leur auteur, M. [E], a commis une erreur.
La société ne peut pas valablement invoquer que M. [R] [H] n'a pas contesté dans un premier temps sa mise à la retraite en vertu du droit camerounais dès lors qu'il le fait dans le cadre du présent litige ni qu'il a mentionné sur le reçu pour solde de tout compte que des congés payés lui étaient dus pour sa période d'emploi au Cameroun dans la mesure où cette mention concerne sa période d'emploi antérieure. Enfin, il est inopérant que l'avenant au contrat de travail du du 30 septembre 2015 ait été signé à Douala alors qu'il réitère l'application de la convention collective en vigueur sur le territoire national.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à son arrivée en France, M. [R] [H] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée ne mentionnant pas la loi applicable. Compte tenu des éléments développés ci-dessus, du lieu à partir duquel il a accompli habituellement son travail à compter du 21 novembre 2014 et du lieu où est situé l'établissement qui l'a embauché, la cour retient que la loi applicable à ce contrat de travail est la loi française.
Il y a donc lieu de confirmer la décision à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [R] [H] soutient que son contrat de travail a été rompu de manière abusive le 17 juillet 2017 et sollicite à ce titre l'infirmation du jugement qui a fixé la rupture au 19 octobre 2016, date mentionnée sur l'attestation Pôle emploi.
Il soutient que né le 14 janvier 1956, il ne pouvait pas être mis d'office à la retraite et il fait valoir qu'en l'absence de lettre de licenciement, la date de rupture doit être fixée au 17 juillet 2017, date à laquelle les documents de rupture lui ont été remis.
La société conclut à l'infirmation du jugement en soutenant l'application de la loi camerounaise. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le dernier jour travaillé est le 19 octobre 2016.
Par application de l'article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas.
L'employeur peut ainsi rompre le contrat de travail d'un salarié qui a atteint l'âge à partir duquel tout assuré peut liquider ses pensions de retraite, sans abattement de taux, même s'il n'a pas acquis la durée d'assurance suffisante pour bénéficier d'une retraite complète. Cet âge est fixé à 67 ans pour les assurés nés après le 31 décembre 1955.
Cependant, il résulte de l'article précité que le salarié peut s'opposer à sa mise à la retraite jusqu'à sa 69ème année et ce n'est qu'à partir de la 70ème année que l'employeur peut mettre d'office à la retraite un salarié.
En l'espèce, par lettre du 3 octobre 2016, la société a mis à la retraite d'office M. [R] [H] alors que celui-ci n'avait pas 70 ans ce qu'elle ne pouvait pas faire.
Cette mise à la retraite d'office constitue un licenciement qui prend effet à la date de notification de la mise à la retraite.
La société fixant le dernier jour travaillé au 19 octobre 2016, cette date sera retenue.
Sur le rappel de salaire
Au titre des mois de septembre et octobre 2016
La société ne conteste pas qu'elle n'a pas payé à M. [R] [H] les salaires du mois de septembre et du mois d'octobre 2016 jusqu'au 19 octobre, mais elle soutient qu'elle était légitime à ne pas le faire dans la mesure où il lui devait 35 599,88 euros au titre de dépenses et missions non justifiées en 2014. Elle fait valoir que si le code du travail exclut toute compensation, la loi camerounaise la permet.
M. [R] [H] fait valoir que ce rappel de salaire lui est dû.
Il produit aux débats deux bulletins de salaire pour les mois de septembre et octobre 2016.
Aux termes de l'article L. 3251-1 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à M. [R] [H] la somme de 14 369,88 euros nets pour la période du 1er septembre au 19 octobre 2016, cette somme étant exacte au vu des bulletins de salaire et non contestée en son montant par la société.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Au titre du coefficient d'emploi
M. [R] [H] soutient que le coefficient 750 de la convention collective applicable devait lui être appliqué compte tenu des fonctions qu'il exerçait et qu'il a été réduit abusivement au coefficient 600 par avenant du 30 septembre 2015.
La société fait valoir que le jugement doit être confirmé sur ce chef de demande car le coefficient d'emploi a été réduit d'un commun accord, la notion de cadre supérieur peut correspondre à ces deux coefficients, la fiche de poste produite par le salarié a été établie par ses soins et le salaire perçu par M. [R] [H] alors que son emploi bénéficiait du coefficient 600 était supérieur au minima conventionnel du coefficient 750 de sorte qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû à ce titre.
En premier lieu, la cour constate que M. [R] [H] a signé l'avenant au contrat de travail du 30 septembre 2015 portant son coefficient d'emploi de 750 à 600, cette modification n'ayant pas entraîné une diminution de son salaire comme démontré par les bulletins de paie qu'il produit.
En second lieu, il appartient à M. [R] [H] de démontrer qu'il accomplissait concrètement des fonctions et missions relevant du coefficient d'emploi 750 ce qu'il ne fait pas dans la mesure où il produit uniquement un organigramme non authentifié et une ' fiche individuelle d'information de l'employé ' qu'il a lui-même établie et qui n'est pas corroboré par des éléments objectifs.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sur ce chef de demande sera confirmée.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
M. [R] [H] sollicite en premier lieu un rappel de salaire pour la période du 20 octobre 2016 au 17 juillet 2017.
La cour ayant fixé la rupture du contrat de travail au 19 octobre 2016, il sera débouté de sa demande à ce titre, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce chef de demande.
Par application combinée des dispositions des articles L. 1237-6, L. 1234-1 du code du travail et 10 de l'annexe 1 de la convention collective applicable, il est dû à M. [R] [H] la somme de 21 698,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 169,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur la base d'un salaire fixé à 7 232,79 euros, au paiement desquelles la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Par application de l'article L. 1237-7 du même code, il est dû au salarié une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement sauf dispositions conventionnelles prévoyant un montant plus élevé.
Les dispositions combinées des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail étant plus favorables que les dispositions conventionnelles concernant l'indemnité de licenciement, il convient d'en faire application.
La rupture ayant été fixée au 19 octobre 2016 et le préavis à trois mois, il est dû à ce titre à M. [R] [H] la somme de 3 767,06 euros au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
M. [R] [H] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Compte tenu du caractère abusif de cette mise à la retraite s'analysant en un licenciement, des circonstances de l'espèce, de la rémunération perçue par M. [R] [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la société sera condamnée à lui payer la somme de 21 698,37 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de
travail dans la limite de sa demande.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
M. [R] [H] ayant acquis moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société Cameroon Airlines Corporation de remettre à M. [S] [O] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Cameroon Airlines Corporation sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
La société Cameroon Airlines Corporation sera condamnée à payer à M. [S] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement, le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Cameroon Airlines Corporation à payer à M. [S] [O] les sommes suivantes :
- 3 767,06 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 21 698,37 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 2 000 euros au titre des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter de la décision qui les prononce.pour les créances indemnitaires,
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Cameroon Airlines Corporation aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE