Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00463
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 06 Février 2024
RG n° 1123000010
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me FIHMI, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [I] [L] [K] [G] [P]
né le 26 Mars 1964 à [Localité 5] (TOGO)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Renan DROUET, substitué par Me DURAND, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 30 octobre 2022, M. [I] [P], a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 décembre 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
La [6], seul créancier déclaré à la procédure de surendettement de M. [P], a contesté cette décision de recevabilité au motif que le débiteur a bénéficié d'une procédure collective pour les mêmes créances, invoquant également la mauvaise foi du débiteur, ce dernier ayant fait donation d'un bien immobilier en fraude des droits de l'établissement bancaire ce qui a contraint la banque à engager une action paulienne.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré le recours de la [6] recevable en la forme et mal fondé ;
- dit que M. [I] [P] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
- dit, qu'en conséquence, la demande présentée par M. [I] [P] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;
- renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados en vue de la poursuite de la procédure ;
- condamné la [6] à verser à M. [I] [P] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par la [6] le 8 février 2024.
Par message électronique du 23 février 2024, enregistrée le 5 mars 2024, la [6] a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 13 mai 2024, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel comme étant formé à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort et renvoyé l'affaire, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations.
A l'audience du 3 juin 2024, la [6], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- La déclarer recevable et fondée en son appel,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Caen entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Juger que M. [L] [I] [P], prononcé en redressement judiciaire selon décision du tribunal de commerce de Caen le 15 janvier 2017, puis en liquidation judiciaire selon décision du même tribunal le 9 octobre 2019, est irrecevable en sa demande de bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers au sens des dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation,
Subsidiairement, mais en toute hypothèse,
- Juger que M. [L] [I] [P] ne peut être considéré comme 'personne physique de bonne foi' au sens des dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation,
- Juger en conséquence n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de surendettement le concernant,
- Condamner M. [L] [I] [P] à payer à la SA [6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [L] [I] [P] aux entiers dépens.
M. [I] [P], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
A titre liminaire,
- Déclarer irrecevable l'appel formé par le [6],
A titre subsidiaire,
- Débouter la SA [6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- Condamner la SA [6] à indemniser M. [L] [P] et Mme [N] [E] à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SA [6] aux entiers dépens.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 713-5 du code de la consommation énonce que les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont, sauf dispositions contraires, rendus en dernier ressort.
En l'espèce, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre un jugement rendu en dernier ressort a été relevée d'office et les parties ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement. Sur ce point, la banque [6] estime son appel recevable, faisant valoir :
- que le jugement entrepris ne mentionne nullement être rendu en dernier ressort,
- que la notification du jugement entrepris mentionne la possibilité d'interjeter appel, cet appel ayant été régulièrement formé par la banque dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 713-7 du code de la consommation,
- qu'enfin, dans une situation similaire, la cour d'appel de Caen a jugé dans un arrêt rendu le 15 février 2024 que l'appel est parfaitement possible.
Il y a lieu d'observer que le jugement déféré est un jugement de recevabilité de M. [P] au bénéfice de la procédure de surendettement, rendu à la suite de la contestation formée par la banque [6] contre la décision de la commission de surendettement du Calvados déclarant le débiteur admissible au dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code la consommation.
Il est constant qu'un tel jugement statuant sur le recours formé par un créancier contre la décision de la commission se prononçant sur la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement est, faute de disposition spéciale prévue par les textes applicables, rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel (Civ., 2ème, 17 octobre 2019, n°18-19.183).
S'agissant de la qualification du jugement, il convient d'observer que ni l'absence de mention dans son dispositif, ni l'existence d'une mention erronée dans la lettre de notification précisant que la voie de recours de l'appel est ouverte aux parties, n'ont d'incidence sur la qualification et le régime de la décision rendue, lesquels s'apprécient uniquement au vu des textes applicables. Or, en application de l'article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements rendus en matière de surendettement sont, sauf dispositions contraires, rendus en dernier ressort.
La banque appelante se prévaut par ailleurs des articles L. 761-1 et R. 713-6 du code de la consommation, estimant qu'au vu des agissements qui lui sont reprochés, M. [P] doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement et que le jugement du 6 février 2024 est par conséquent susceptible d'appel.
Or, le jugement déféré à la cour est rendu au visa de l'article 711-1 du code de la consommation et statue sur la recevabilité du dossier déposé par M. [P] au regard la définition du surendettement prévue par ce texte, afin de prononcer, le cas échéant, la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement et le renvoi devant la commission pour orientation du dossier et adoption des mesures imposées appropriées.
A aucun moment, le premier juge ne statue sur la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 de la consommation, étant rappelé par ailleurs que la déchéance représente une sanction pouvant être prononcée dans des cas de figure limitativement prévus par les textes, lorsque le débiteur a été déjà déclaré recevable à la procédure de surendettement. Dès lors, le jugement entrepris ne relève pas du cas de figure envisagé par l'article R. 713-6 du code de la consommation admettant la voie de recours de l'appel.
Enfin, si la banque appelante invoque au soutien de la recevabilité de son appel une décision de la cour d'appel de Caen prononcée le 15 février 2024, n°RG 23/01424, il convient d'observer que cette affaire concerne un cas de figure distinct, dans la mesure où la décision déférée consistait dans un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission, susceptible d'appel en application de l'article R. 733-17 du code de la consommation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il résulte que le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 6 février 2024 statuant sur le recours formé par la SA [6] contre la décision de la commission de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement, est un jugement en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel.
Dès lors, l'appel introduit par la banque [6] doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à M. [I] [P] la charge de ses frais irrépétibles.
Dès lors, la SA [6] est condamnée à payer à M. [I] [P] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SA [6] contre le jugement rendu le 6 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen,
Condamne la SA [6] à payer à M. [I] [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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