Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/02427 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4CN
[O] [S]
C/
CARSAT
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/2023
à :
- M. [O] [S]
- CARSAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CARSAT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [Z] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par courrier expédié le 3 octobre 2017, M. [O] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en vus d'obtenir une majoration de minimum contributif par la caisse de retraite et de santé au travail Sud Est ( ci-après désignée Carsat).
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a déclaré caduque la contestation, en l'état de l'absence injustifiée du requérant à l'audience des débats, malgré convocation régulière.
Par courrier du 16 août 2021, M. [S] a sollicité un relevé de caducité.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté cette demande.
M. [S] a relevé appel de cette décision.
À l'audience des débats du 30 mai 2023, à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé international du 21 novembre 2022, M. [S] ne comparaît pas ni personne pour lui.
La Carsat demande la confirmation de l'ordonnance présidentielle attaquée.
Conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Si aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l'exigent les articles 562,931,946 et 954 du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l'absence de comparution de la partie appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
Dans ces conditions, l'ordonnance non utilement attaquée passe en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel ne peut être examiné.
L'appelant supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel n'est pas soutenu.
Constate que l'ordonnance présidentielle rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 14 septembre 2021 est passée en force de chose jugée.
Met les éventuels dépens à la charge de M. [O] [S].
Le Greffier Le Président
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