Cour de cassation, 09 novembre 2010. 08-42.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.582
Date de décision :
9 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 18 mars 1985 par la société Blanchon en qualité d'animateur des ventes et promu représentant exclusif le 14 octobre 1988, a été licencié le 22 juillet 2005 pour faute grave ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe non bis in idem que l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Blanchon lui avait notifié un avertissement le 7 avril 2005 pour sanctionner ses manquements aux directives relatives, d'une part, à la communication des plannings prévisionnels des animations et, d'autre part, à l'envoi des rapports hebdomadaires, la cour d'appel a relevé qu'il avait à deux reprises, en juin 2005, continué à ne pas respecter les consignes qui lui étaient données concernant l'envoi des plannings ; que seuls ces deux derniers faits, ne concernant pas l'envoi des rapports d'activité, pouvaient donc servir de fondement au licenciement prononcé le 22 juillet 2005 ; qu'en jugeant néanmoins, sans distinguer entre les faits déjà sanctionnés par l'avertissement du 7 avril 2005 et ceux commis postérieurement à cet avertissement, que le non-respect par lui des directives qui lui étaient données par la société Blanchon concernant ses rapports d'activité et l'envoi des plannings justifiait son licenciement, la cour d'appel, qui a nécessairement pris en considération à l'appui du licenciement des manquements afférents à l'envoi des rapports d'activité, déjà tous sanctionnés par l'avertissement du 7 mai 2005, a violé le principe non bis in idem, ensemble l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait persisté dans son comportement fautif postérieurement à l'avertissement du 7 avril 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Blanchon à payer à M. X... certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient comme constant que les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques et décidé qu'il convenait de condamner l'employeur à régler au salarié ces sommes dont les modalités de calcul n'étaient pas expressément discutées ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions, la société Blanchon contestait l'applicabilité de la convention collective nationale des industries chimiques au profit de l'Accord national interprofessionnel des VRP en invoquant une erreur dans les mentions portées sur les bulletins de salaire de l'intéressé ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, sans s'expliquer sur l'application de la convention collective nationale des industries chimiques, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Blanchon à payer à M. X... les sommes de 28 469 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 2 846 euros au titre des congés payés afférents et celle de 91 102 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Blanchon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Blanchon, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d.. AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... n'était pas justifié par une faute grave et d'AVOIR condamné la société BLANCHON à payer à monsieur X... les sommes de 3. 421 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, 342 euros au titre des congés payés afférents, 28. 469 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 846 euros au titre des congés payés afférents, 91. 102 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'« il est établi que monsieur X... a été à maintes reprises invité par l'employeur à respecter ses directives concernant la transmission des notes de frais et rapports d'activité ; même si plusieurs anciens salariés de la société BLANCHON témoignent du laxisme en vigueur au sein de la société concernant l'envoi des rapports d'activité, il convient de constater que, le 28 octobre 2002, il était déjà reproché à Turenne X... une « insouciance à suivre les directives » et un manque de conscience professionnelle se traduisant, entre autres griefs, par une absence de planning régulier des animations et que le directeur commercial de la société, supérieur hiérarchique de l'intéressé par lettre recommandé du 13 novembre 2003, a rappelé à ce dernier que, malgré de nombreux rappels à l'ordre verbaux, il n'envoyait toujours pas ses rapports hebdomadaires de visite clients dans les délais, de même que les feuilles d'animation magasins ainsi que le planning mensuel prévisionnel d'animation ; le 14 mars 2005, monsieur Y... lui rappelait qu'il ne respectait pas les règles établies concernant le retour des documents administratifs et l'envoi des rapports d'activité et notes de frais ; le 31 mars 2005, la directrice des ressources humaines, madame Z..., rappelait à Turenne X... qu'il devait informer la société « au plus tard chaque mardi de chaque semaine du planning d'animations hebdomadaires pour la semaine suivant » ; enfin, un avertissement lui était adressé le 7 avril 2005 lui enjoignant notamment de communiquer le planning prévisionnel des animations, d'envoyer tous les vendredis ses rapports hebdomadaires, de redresser son chiffre d'affaires dans les trois mois ; or, il résulte des plannings produits par la SA BLANCHON pour la période postérieure à cet avertissement que Turenne X... a continué à ne pas respecter les consignes qui lui étaient données concernant l'envoi des plannings : fax du 14 juin pour les animations du 15 au 19 juin 2005 pour les animations des 1er, 2 et 3 juillet, soit au début de la semaine même et non pas la semaine précédente ; la persistance du comportement négligent de Turenne X..., compte tenu d'une part des directives précises qui lui avaient été données et rappelées à plusieurs reprises, d'autres part, de la nature même de son activité de représentant exclusif, si elle ne suffit pas à caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, est toutefois constitutive d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement » ;
ALORS QUE commet une faute grave, le VRP refusant, en dépit de nombreux rappels à l'ordre et d'un avertissement, de respecter les règles établies relativement à la transmission régulière des rapports d'activité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'ayant été à maintes reprises (depuis le 28 octobre 2002) invité par la société BLANCHON à respecter ses directives concernant la transmission rapide de ses rapports d'activité et s'étant vu adresser un avertissement à ce titre le 7 avril 2005, monsieur X... avait néanmoins continué à ne pas respecter les consignes lui ayant été données ; qu'en considérant qu'une telle attitude ne constituait pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BLANCHON à payer à monsieur Turenne X... les sommes de 3. 421 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, 342 euros au titre des congés payés afférents, 28. 469 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 846 euros au titre des congés payés afférents, 91. 102 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des industries chimiques ; il convient de condamner la SA BLANCHON à régler à Turenne X... les sommes suivantes dont les modalités de calcul ne sont pas expressément discutées, à savoir : 28. 469 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 846 euros de congés payés afférents, 91. 102 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement » ;
1°) ALORS QUE la société BLANCHON rappelait à juste titre (conclusions p. 28, 5°) l'applicabilité de la convention collective interprofessionnelle des VRP ; qu'en affirmant, sans s'expliquer sur le moyen de la Société BLANCHON, que les relations contractuelles étaient régies par la Convention collective nationale des industries chimiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2222-1 et sq. du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties, le juge ne peut imputer à celles-ci un accord sur un point précisément contesté ; qu.. en affirmant, en dépit de la contestation émise par la société BLANCHON, que les modalités de calcul des indemnités conventionnelles de rupture n'étaient pas discutées, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE la convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer aux VRP que si elle comporte des dispositions particulières les concernant ; qu'en affirmant que les relations contractuelles entre la société BLANCHON et monsieur X..., VRP, étaient régies par la Convention collective nationale des industries chimiques, la Cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et sq. du Code du travail. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'« il est établi que Turenne X... a été à maintes reprises invité par l'employeur à respecter ses directives concernant la transmission des notes de frais et rapports d'activité. Même si plusieurs anciens salariés de la S. A. BLANCHON témoignent du laxisme en vigueur au sein de la société concernant l'envoi des rapports d'activité, il convient de constater que le 28 octobre 2002, il était déjà reproché à Turenne X... une " insouciance à suivre les directives " et un manque de conscience professionnelle se traduisant, entre autres griefs, par une absence de planning régulier des animations, et que le directeur commercial de la société, supérieur hiérarchique de l'intéressé par lettre recommandée du 13 novembre 2003 a rappelé à ce dernier que malgré de nombreux rappels à l'ordre verbaux, il n'envoyait toujours pas ses rapports hebdomadaires de visite clients dans les délais, de même que les feuilles d'animation magasins ainsi que le planning mensuel prévisionnel d'animation. Le 14 mars 2005, Monsieur Y... lui rappelait qu'il ne respectait pas les règles établies concernant le retour de documents administratifs et l'envoi des rapports d'activités et notes de frais. Le 31 mars 2005, la directrice des ressources humaine, Madame Z..., rappelait à Turenne X... qu'il devait informer la société " au plus tard chaque mardi de chaque semaine du planning d'animations hebdomadaire pour la semaine suivante ". Enfin, un avertissement lui était adressé le 7 avril 2005 lui enjoignant notamment de communiquer le planning prévisionnel des animations, d'envoyer tous les vendredis ses rapports hebdomadaires, de redresser son chiffre d'affaires dans les trois mois. Or il résulte des plannings produits par la S. A. BLANCHON pour la période postérieure à cet avertissement que Turenne X... a continué à ne pas respecter les consignes qui lui étaient données concernant l'envoi des plannings : fax du 14 juin pour les animations du 15 au 19 juin 2005, fax du 28 juin 2005 pour les animations des 1er, 2 et 3 juillet, soit au début de la semaine même et non pas la semaine précédente. La persistance du comportement négligent de Turenne X... compte tenu d'une part des directives précises qui lui avaient été données et rappelées à plusieurs reprises, et d'autre part de la nature même de son activité de représentant exclusif, si elle ne suffit pas à caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, est toutefois constitutive d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement. »
ET QU'« il résulte de tout ce qui précède que seule la preuve du non-respect par Turenne X... des directives qui lui était donnés par la S. A. BLANCHON concernant ses rapports et l'envoi de planning est rapportée et que ce seul manquement ne permet pas de justifier un licenciement pour faute grave mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
ALORS QU'il résulte du principe non bis in idem que l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Blanchon avait notifié un avertissement à Monsieur X..., le 7 avril 2005, pour sanctionner les manquements de ce dernier aux directives relatives, d'une part, à la communication des plannings prévisionnels des animations et, d'autre part, à l'envoi des rapports hebdomadaires, la cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait à deux reprises, en juin 2005, continué à ne pas respecter les consignes qui lui étaient données concernant l'envoi des plannings ; que seuls ces deux derniers faits, ne concernant pas l'envoi des rapports d'activité, pouvaient donc servir de fondement au licenciement prononcé le 22 juillet 2005 ; qu'en jugeant néanmoins, sans distinguer entre les faits déjà sanctionnés par l'avertissement du 7 avril 2005 et ceux commis postérieurement à cet avertissement, que le non-respect par Monsieur X... des directives qui lui étaient données par la société Blanchon concernant ses rapports d'activité et l'envoi de plannings justifiait son licenciement, la cour d'appel, qui a nécessairement pris en considération à l'appui du licenciement des manquements afférents à l'envoi des rapports d'activité, déjà tous sanctionnés par l'avertissement du 7 mai 2005, a violé le principe non bis in idem, ensemble l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail.
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