Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. Y... et la SCP Y... et Z... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Supérette Pavillons-sous-Bois (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 23 juin 1998, puis en liquidation judiciaire, le liquidateur a informé Mme X..., propriétaire des locaux, qu'il n'entendait pas poursuivre le bail, et lui a restitué les clés ; que le mobilier a été vendu ; que Mme X... a demandé que le liquidateur soit condamné, ès qualités et en son nom personnel, à lui verser une indemnité pour l'occupation des locaux et leur remise en état, ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée contre M. A..., pris tant en sa qualité de mandataire liquidateur qu'en son nom personnel, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux articulations essentielles des conclusions des parties, le défaut de réponse équivalant à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, Mme X... faisait expressément valoir que le local n'avait pas été restitué libre d'occupation, ainsi qu'il résultait des constats d'huissiers dressés les 14 octobre 1998, 3 novembre 1998 et 11 février 1999, soit postérieurement à la restitution des clés par le mandataire liquidateur, quoique l'obligation de restituer et libérer les locaux ait pesé sur M. A... ; qu'en infirmant néanmoins le jugement attaqué de ce chef, sans répondre d'aucune manière aux conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que dès le 2 octobre 1998, M. A... avait pris les mesures pour que les locaux soient débarrassés, la vente organisée et les lieux remis à la disposition de Mme X..., et que la preuve n'était pas rapportée de ce que le préjudice dont Mme X... demandait réparation fût la conséquence d'une faute de M. A..., la cour d'appel, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'ensemble de la chambre froide, qui faisait partie des murs loués, avait été démonté et emporté, et que M. A..., ès qualités, avait commis une faute en avalisant l'inventaire du commissaire-priseur, incluant la vente du bien d'autrui ;
Attendu qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes formées contre M. A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Supérette Pavillons-sous-Bois, l'arrêt rendu le 17 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit que les dépens seront à la charge de Mme X..., et de M. A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., et celle de M. A..., pris en son nom personnel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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