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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/13440

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/13440

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/140 Rôle N° RG 22/13440 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEM3 SA AIG EUROPE SASU Q PARK TOULON C/ [V] [W] Société GROUPAMA MEDITERRANNEE Compagnie d'assurance MAIF Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle PLAN Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 21 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01445. APPELANTES SA AIG EUROPE Venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED ayant son Etablissem ent Principal en France sis [Adresse 6],, demeurant [Adresse 2] - LUXEMBOURG représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SASU Q PARK TOULON, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE Société GROUPAMA MEDITERRANNEE La Société GROUPAMA MEDITERRANEE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5],, demeurant [Adresse 5] défaillante Compagnie d'assurance MAIF, demeurant [Adresse 4] comparante en personne, assistée de Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. ARRÊT réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE Au cours de la nuit du 17 au 18 août 2017, aux environs de 3 heures 30, un incendie s'est déclaré dans le parking souterrain Lafayette situé dans le centre-ville de de Toulon, sous le centre commercial Mayol et l'hôtel Ibis. Le départ de feu a été localisé au droit de deux véhicules stationnés au niveau ' 2, en l'occurrence : - un véhicule Mercedes GLA appartenant à M. [B] [W], assuré auprès de la MAIF, - un véhicule Peugeot 208 appartenant à Mme [J], assuré auprès de la SA Groupama Méditerranée. Les sapeurs-pompiers ont maîtrisé l'incendie vers 5 heures 30. Le parking, exploité par la SASU Q-Park Toulon en vertu d'une délégation de service public consentie par la ville de Toulon, a été évacué et fermé jusqu'au 31 mai 2018 afin de réaliser les travaux de remise en état qui s'imposaient. Les dommages matériels, les pertes d'exploitation et les frais de décontamination ont été évalués à la somme de 473 189,78 euros. La SA AIG Europe a réglé à son assuré, la SASU Q-Park Toulon, un montant de 448 189,78 euros après application d'une franchise de 25 000 euros. L'exploitation des caméras de surveillance dans les parkings a révélé la présence suspecte de deux individus cagoulés se dirigeant avec une bouteille vers les deux véhicules, quelques minutes avant le sinistre. L'enquête pénale a révélé que M. [W], commerçant de son état, aurait fait l'objet de menaces au cours du mois de juillet précédent. La procédure a fait l'objet d'un classement sans suite par le ministère public. Par assignation des 9, 10 février et 8 mars 2021, la SA AIG Europe et la SASU Q-Park Toulon ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en paiement de la somme de 448 189,78 euros en réparation du préjudice subi (dommages matériels, pertes d'exploitation et frais de décontamination) dirigée contre la SA Groupama Méditerranée, M. [V] [W] et la compagnie d'assurances FiliaMaif, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré irrecevables les fins de non-recevoir opposées par M. [V] [W], son assureur MAIF et la SA Groupama Méditerranée à la SASU Q-Park Toulon et la SA AIG Europe venant aux droits de AIG Europe Limited, - débouté la SASU Q-Park Toulon et la SA AIG Europe venant aux droits de AIG Europe Limited de l'intégralité de leurs demandes, - condamné in solidum la SASU Q-Park Toulon et la SA AIG Europe venant aux droits de AIG Europe Limited à payer à M. [V] [W] et à son assureur MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SASU Q-Park Toulon et la SA AIG Europe venant aux droits de AIG Europe Limited aux entiers dépens de l'instance, - maintenu l'exécution provisoire de droit du jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré : - que la présomption d'implication des deux véhicules incendiés au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 devait être écartée dans la mesure où les assureurs desdits véhicules rapportaient suffisamment la preuve du caractère volontaire de l'incendie ; - que l'incendie de son véhicule n'est susceptible d'engager la responsabilité de M. [W] que sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 1242 du code civil et non de l'alinéa 1er, de sorte qu'une faute doit être caractérisée à son encontre, ce qui n'est pas le cas ; - que le fait pour M. [W] d'avoir garé son véhicule dans un garage collectif alors qu'il se savait menacé ne constitue nullement une faute pouvant engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Par déclaration du 10 octobre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA AIG Europe et la SASU Q-Park Toulon ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - débouté les sociétés Q-Park Toulon et AIG Europe SA venant aux droits de AIG Europe Limited de l'intégralité de leurs demandes, - condamné in solidum les sociétés Q-Park Toulon et AIG Europe SA venant aux droits de AIG Europe Limited à payer à M. [V] [W] et à son assureur MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Q-Park Toulon et AIG Europe SA venant aux droits de AIG Europe Limited aux entiers dépens de l'instance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SA AIG Europe et la SASU Q-Park Toulon demandent à la cour de : À titre principal, - juger recevable la SA AIG Europe Limited et la SASU société Q-Park Toulon en leurs demandes, - infirmer le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, - juger que l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 s'applique en l'espèce, en sorte que la responsabilité de Mme [L] [J], de M. [B] [W] ainsi que de leurs assureurs respectifs MAIF et Groupama est est entièrement mobilisable, À titre subsidiaire, - juger que M. [V] [W] a engagé sa responsabilité en application de l'article 1242 du code civil du fait du véhicule Mercedes qu'il avait sous sa garde, À titre très subsidiaire, - juger que M. [V] [W] a engagé sa responsabilité en application de l'article 1240 du code civil, du fait de ses agissements, En conséquence, - juger que les préjudices subis par la SASU Q-Park s'élèvent à la somme de 473 189,78 euros, sauf à parfaire, - condamner in solidum M. [V] [W] ainsi que son assureur MAIF et la SA Groupama Méditerranée à payer la somme de 448 189,78 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts au profit de la SA AIG Europe Limited, - condamner in solidum M. [V] [W], ainsi que son assureur MAIF et la SA Groupama Méditerranée à payer la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, au profit de la SASU Q-Park Toulon, - condamner in solidum M. [V] [W] ainsi que son assureur MAIF et la SA Groupama Méditerranée à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, la SA AIG Europe et la SASU Q-Park Toulon produisent plusieurs précédents tendant à établir : - d'une part, que l'origine possiblement criminelle de l'incendie, faute d'être dûment caractérisée, ne suffit pas à exclure la responsabilité des propriétaires de véhicules et de leurs assureurs sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en l'occurrence, la preuve d'une origine criminelle de l'incendie n'a pas été rapportée et que le ministère public a décidé d'un classement sans suite ; - d'autre part, que l'implication d'un véhicule peut résulter de son rôle actif et propagateur dans l'origine de l'incendie et du dommage subi par une victime. Les appelantes soutiennent ainsi que, même si le véhicule Mercedes a pu être volontairement incendié, tel n'est pas le cas, en tout état de cause du véhicule Peugeot 208 qui a joué un rôle actif dans l'incendie et peut donc être considéré comme impliqué dans l'accident. Les sociétés appelantes ajoutent à titre subsidiaire que la responsabilité de M. [W] est caractérisée tant au regard de l'alinéa 2 de l'article 1242 du code civil (la faute requise étant comprise de façon assez large en jurisprudence) que de l'alinéa 1er (il avait l'usage, le contrôle et la direction de son véhicule et ne peut invoquer la force majeure puisqu'il a admis la prévisibilité des représailles le concernant). La SA AIG Europe et la SASU Q-Park Toulon soutiennent à titre très subsidiaire que M. [W] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil en s'abstenant de déposer plainte à la suite des menaces dont il a fait l'objet, et a assumé en garant son véhicule dans un parking collectif d'exposer l'ensemble des usagers à un risque majeur. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée devant la cour notifiées par RPVA le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] et la MAIF venant aux droits de la FiliaMAIF demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Ils soutiennent que si l'incendie d'un véhicule terrestre à moteur peut constituer un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, l'implication du véhicule n'est en tout état de cause qu'une présomption simple pouvant être combattue si l'accident procède d'un acte volontaire. Et de souligner que l'origine criminelle est démontrée en l'espèce par un bris de vitre du véhicule et par la présence d'un accélérateur de combustion sur le siège passager avant. Et d'ajouter que l'enquêteur de police et le cabinet Saretec, expert missionné par la MAIF, ont conclu en ce sens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions n°1, notifiées par RPVA le 9 mars 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SA Groupama Méditerranée demande à la cour de : À titre principal, - juger qu'il n'y a lieu à application de la loi du 05 juillet 1985, - juger que la responsabilité de Mme [L] [J] ne peut être engagée ainsi que celle de son assureur, la Groupama Méditerranée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter la SA AIG Europe Limited et la SASU Q-Park Toulon de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA Groupama Méditerranée, À titre subsidiaire, - juger n'y avoir lieu à faire application des articles 1240 et 1242 du code civil à l'encontre de la SA Groupama Méditerranée ès qualité d'assureur de Mme [J], - débouter la SA AIG Europe Limited et la SASU Q-Park Toulon de l'ensemble de leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire, - ramener les demandes de la SA AIG Europe Limited et de la SASU Q-Park Toulon à de plus justes proportions et débouter la SA AIG Europe Limited et la SASU Q-Park Toulon des fins de leurs demandes au titre des pertes d'exploitation et des frais de décontamination, - débouter la SA AIG Europe Limited et la SASU Q-Park Toulon de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SA AIG Europe Limited et la SASU Q-Park Toulon à verser à la SA Groupama Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. La SA Groupama Méditerranée fait valoir que le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 est circonscrit aux accidents, c'est-à-dire aux évènements soudains et fortuits, imprévus et indépendants de la volonté des parties. Ne peuvent donc être admis les accidents volontaires (Civ. 2, 15 mars 2001, 98-20.864 ; Civ. 2, 15 octobre 2001, 99-16.852). Elle ajoute que les articles 1240 et 1242 du code civil ne peuvent constituer un fondement juridique alternatif dans la mesure où son assurée, Mme [J], n'a jamais été menacée, contrairement à M. [W]. * * * La clôture a été prononcée le 27 février 2024. Le dossier a été plaidé le 12 mars 2024 et mis en délibéré au 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur l'applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 : Le dommage consécutif à un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur ne peut être réparé sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que si l'accident résulte d'un évènement imprévu et non voulu. Par suite, ne peuvent être impliqués au sens de l'article 1er de la loi précitée les véhicules dont l'incendie a été volontairement provoqué. Aux termes d'un procès-verbal de constat du 31 août 2017, Maître [R] [T], huissier de justice, a certifié la présence de débris de verre à l'intérieur du véhicule Mercedes, côté passager avant. Par ailleurs, il n'est contesté, notamment au vu des rapports d'enquête privée des cabinets Cunningham & Lindsey et Saretec : - ni que des accélérateurs de combustion ont été décelés à l'intérieur de l'habitacle du véhicule, - ni que, peu de temps avant le sinistre, le dispositif de vidéosurveillance du parking a capté l'image de deux individus cagoulés munis d'une bouteille évoluant à proximité des véhicules incendiés et prenant la fuite après l'apparition d'une lueur dans le véhicule [Mercedes] de droite, - ni enfin que M. [W], propriétaire du véhicule Mercedes et commerçant de son état, a évoqué devant les services de police des menaces dont il aurait fait l'objet au cours du mois de juillet précédent l'incendie. Le classement sans suite décidé par le ministère public n'est à mettre en relation qu'avec le défaut d'identification des deux individus précités et ne peut s'interpréter comme le signe d'une absence d'infraction. La cour observe à cet égard que le représentant légal de la SASU Q-Park Toulon a déposé plainte auprès des services de police de Toulon le 24 août 2017 pour dégradations volontaires de bien privé. La responsabilité de M. [W] et la garantie de la MAIF ne sauraient être engagées. La SASU Q-Park Toulon et la SA AIG Europe soutiennent cependant que l'incendie n'aurait été volontaire qu'à l'égard du véhicule Mercedes de M. [W], mais non du véhicule Peugeot 208 de Mme [J], en sorte que l'implication de celui-ci serait de nature à engager la garantie due par la SA Groupama Méditerranée. L'argument peine à emporter la conviction : fussent-elles non prévues, les conséquences ne sont pas détachables d'un acte qui a été voulu. La garantie de la SA Groupama Méditerranée ne peut non plus être engagée. Sur l'application de la responsabilité civile de droit commun : Le régime de responsabilité applicable au fait des choses que l'on a sous sa garde ne reçoit pas application lorsque le dommage a été causé l'incendie du bien que l'on détient. L'article 1242 alinéa 2 du code civil, seul applicable en cette hypothèse, requiert expressément la démonstration d'une faute qui n'apparaît caractérisée ni pour Mme [J] ni pour M. [W] ' sauf à admettre, s'agissant de ce dernier, que le fait de garer son véhicule dans un parking public après avoir subi des menaces puisse être fautif. Aucune faute des assurés au sens de l'article 1240 du code civil n'apparaît davantage caractérisée. Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes : La SASU Q-Park Toulon et la SA AIG Europe qui succombent en appel sont condamnées in solidum aux dépens et ne peuvent, de ce fait, être admises au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner in solidum la SASU Q-Park Toulon et la SA AIG Europe à payer la somme de 2 000 euros, ensemble, à M. [V] [W] et à son assureur MAIF, ainsi que la somme de 2 000 euros à la SA Groupama Méditerranée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute la SASU Q-Park Toulon et la SA AIG Europe de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la SASU Q-Park Toulon et la SA AIG Europe à payer la somme de 2 000 euros, ensemble, à M. [V] [W] et à son assureur MAIF, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la SASU Q-Park Toulon et la SA AIG Europe à payer la somme de 2 000 euros à la SA Groupama Méditerranée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la SASU Q-Park Toulon et la SA AIG Europe aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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