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Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-21.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.396

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme veuve X..., née Simone Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Josiane Z..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Thierry, Yves X..., 2°/ de M. Olivier, Fabrice X..., demeurant tous deux 166, avenue du Président Wilson, 93100 Montreuil, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de Me Cossa, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, des difficultés s'étant élevées à l'occasion du règlement de la succession de Georges X... entre MM. Thierry et Olivier X... venant en représentation de leur père, fils du défunt et de sa première épouse, et Mme Simone Y..., sa seconde épouse survivante, l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1994) a décidé que cette dernière devrait rapporter à l'actif successoral la totalité des primes des contrats d'assurance sur la vie que le défunt avait souscrits à son bénéfice, la contrevaleur, au jour du décès, de 22 lingots d'or, les bijoux de la première épouse du défunt ou leur contrevaleur, un lot de pièces d'or ou sa contrevaleur ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, devant les juges du fond, Mme Simone Y... avait soutenu que les revenus du défunt n'étaient pas limités à la pension de retraite qu'il percevait mais comprenaient des revenus fonciers et mobiliers ainsi que des gains réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières sans prétendre que, pour apprécier les facultés de celui-ci, il aurait fallu tenir compte de ses avoirs en capital; que celle-ci non seulement n'avait pas prétendu que le rapport à la succession du souscripteur aurait dû être limité à une fraction des primes, mais même avait offert de rapporter à cette succession la totalité de la prime afférente à l'un des contrats d'assurance souscrits; qu'ainsi, en ses deux premières branches, le moyen est nouveau et mélangé de fait; qu'ensuite les juges du fond auxquels ils appartenait de rechercher, en prenant en considération l'ensemble des contrats souscrits au profit de Mme Y..., si les sommes versées à titre de primes n'avaient pas été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, ont relevé souverainement que, pour les autres contrats, les primes payées par le défunt étaient d'un montant très sensiblement supérieur aux revenus qu'il avait perçus pendant la période considérée, d'où il résultait que le montant des primes étaient manifestement exagéré eu égard à ses facultés ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé en ses deux dernières ; Sur le second moyen, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sans dénaturer les éléments de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont souverainement apprécié la portée et alors que l'article 1353 du Code civil ne s'oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire, les juges du second degré qui ont retenu que les bijoux, lingots et pièces d'or étaient en possession de Georges X... au moment de son remariage, ont, en les évaluant à la date du décès de celui-ci, implicitement mais nécessairement considéré que preuve était rapportée qu'ils existaient encore à cette date; que sans méconnaître les termes du litige quant au nombre des lingots d'or dont le rapport était demandé, ils ont, répondant aux conclusions invoquées en les écartant, estimé qu'il était établi que ces lingots étaient au nombre de 22; qu'ainsi, en aucune de ses sept branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Simone Y..., veuve X... et Mme Josiane Z... à payer à MM. Thierry et Olivier X... la somme totale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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