Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03105 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEYR
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
29 juin 2021
RG :F 19/00176
[E]
C/
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
Grosse délivrée le 11 JUIN 2024 à :
- Me FABRESSE
- Me LANOY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Juin 2021, N°F 19/00176
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le 30 Juillet 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [R] [E] a été engagé par la société Marinier à compter du 16 mai 1989 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent technico-commercial.
Dans le cadre de la reprise de la société Marinier en janvier 2005, M. [R] [E] est devenu salarié de la Sas Chausson Matériaux.
Le 15 mars 2016, M. [R] [E] s'est vu notifier par la Sas Chausson Matériaux un rappel à l'ordre pour ne pas avoir respecté les procédures internes sur une livraison.
Le 09 mai 2018, M. [R] [E] a fait l'objet d'un avertissement pour insuffisance de son activité commerciale, non-respect des directives données par son chef d'agence, et non-respect des procédures pour le dépassement de l'en-cours (crédit) accordé à un client.
Par courrier du 07 novembre 2018, M. [R] [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 16 novembre 2018.
Par lettre du 27 novembre 2018 , M. [R] [E] était licencié aux motifs suivants :
' - Négligences dans l'exécution de vos fonctions,
* manque de visites clients et de prospection
* préparation et suivi des visites
* manque de dynamisme commercial
- Non-respect des procédures en vigueur au sein de la société'.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 18 avril 2019, M. [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 29 juin 2021, a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [E] est fondé et rejeté la demande de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que le licenciement de M. [E] s'est déroulé dans des conditions vexatoires et condamné la SAS Chausson Matériaux à verser à M. [E] une somme de 2500 euros pour indemniser le préjudice moral subi,
- dit qu'il n'y a pas lieu au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie pour moitié aux éventuels dépens.
Par acte du 02 août 2021, M. [R] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2023 puis a été déplacée à l'audience du 26 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [R] [E] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
* dit qu'il n'y avait pas lieu à versement d'une somme au titre de l'article 700
- dire et juger que :
* le fondement du licenciement est disciplinaire, les motifs constituant des fautes dans l'exécution de son contrat, identiques dans leur fondement à l'avertissement infligé et n'étant ni exactes, ni établies ni pertinentes,
* la procédure n'a pas été respectée et que le licenciement prononcé est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Chausson Matériaux à lui verser une indemnité de 77 097,40 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déclaré fondé en sa demande d'indemnisation au titre de préjudice moral, ce préjudice étant lié et trouvant son fondement dans la perte injustifiée d'emploi en raison de l'âge et de l'ancienneté,
- condamner la société Chausson Matériaux à lui payer la somme de 3500 euros
- condamner la même à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépends de 1° instance et d'appel,
Subsidiairement
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les motifs n'étant ni établis, ni exacts ni pertinents,
- condamner la SAS Chausson Matériaux à lui payer une indemnité de 77097,40 euros
- condamner la même à lui payer :
* la somme de 3500 euros au titre du préjudice moral
* la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépends en ce compris en 1ère instance.
En l'état de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, contenant appel incident, la Sas Chausson Matériaux demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il l'a condamnée
à payer à M. [E] 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en toutes ses autres dispositions
- déclarer mal fondées les demandes de M. [E],
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une faute grave lorsqu'elle procède d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.
C'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
Il est acquis que si l'employeur s'est placé sur le seul terrain disciplinaire, le juge doit se limiter à rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute sans possibilité de dénaturer le motif disciplinaire de ce licenciement.
Un licenciement prononcé pour faute est sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés relèvent en réalité de l'insuffisance professionnelle sauf s'ils procèdent soit d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, soit de la négligence ou d'une abstention volontaire.
L'insuffisance professionnelle traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles des salariés, l'incompétence alléguée doit, toutefois, reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur; autrement dit, ce dernier doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables. De surcroît, ces faits doivent être imputables au salarié pour justifier le licenciement, ce qui suppose que les objectifs fixés soient réalistes, c'est à dire raisonnables et notamment compatibles avec le marché, mais aussi réalisables au regard notamment du délai imparti par l'employeur, de la formation et des moyens nécessaires fournis par ce dernier.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 27 novembre 2018 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Nous faisons suite a votre entretien avec Madame [S] [A] en date du 16 novembre 2018, au cours duquel vous avez fait le choix de ne pas être assisté. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons pris 1a décision de vous licencier à compter de la date de présentation de ce courrier.
Nous vous précisons les motifs de votre licenciement :
Votre travail d'Agent Technico-Commercial ne nous donne pas satisfaction en ce qu'i1 ne correspond pas à ce que nous sommes en droit d'attendre de votre part.
- Négligences dans l'exécution de vos fonctions :
Nous constatons à regret que vous n'exercez pas vos fonctions d'Agent technico-commercial (ATC) de manière satisfaisante.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes responsable du chiffre d'affaires réalisé et de la marge dégagée sur votre secteur. Vous vous devez ainsi d'atteindre les objectifs fixés avec votre hiérarchie, en appliquant la politique commerciale de 1'entreprise.
Or, nous sommes au regret de constater que tant les objectifs en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de marge ne sont pas atteints.
En effet, au jour de votre entretien préalable, vous avez réalisé un chiffre d'affaires inférieur de plus de 30% de votre objectif.
De la même façon, vous n'avez pas atteint vos objectifs en termes de marge puisque vous enregistrez un retard par rapport aux objectifs fixés de plus de 31,50%.
Ces chiffres reflètent de toute évidence vos carences puisque ces mauvaises performances sont consécutives à un manque d'investissement dans vos fonctions et à un manque de dynamisme commercial, qui est d'autant plus grave que vous avez fait l'objet d'un précédent avertissement en mai 2018 à ce sujet.
- Manque de visites clients et de prospection
Nous vous rappelons qu'en tant qu'ATC, i1 vous appartient de visiter1'ensemble des clients de votre portefeuille, ce qui n'a pas été le cas en pratique.
En effet, vous êtes continuellement en dessous de votre objectif de visites.
A cela, nous constatons que vous délaissez volontairement une partie de la clientèle du portefeuille clients qui vous a été confié. Ainsi, sur les 58 clients professionnels actifs de votre
portefeuille, 16 clients n'ont pas été visités depuis le 1er septembre 2018.
Ces chiffres sont inacceptables car, en plus d'avoir déjà fait 1'objet de nombreux rappels à 1'ordre consignés par votre supérieur hiérarchique sur l'option Decclic du logiciel AS400, vous avez fait1'objet d'un avertissement en mai 2018 pour les mêmes faits.
Par ailleurs, votre fiche de fonction précise qu'en tant qu'ATC, l'une de vos missions principales consiste à prospecter de nouveaux clients afin de développer votre portefeuille et assurer ainsi le renouvellement et le développement de la clientèle.
Or, force est de constater que depuis le mois de juin 2018, vous n'avez prospecté que 5 nouveaux clients, ce qui est trés insuffisant. En effet, ce manque de prospection va nécessairement à l'encontre du développement commercial de l'agence sur laquelle vous êtes affecté.
Ce manque de visites et de prospection a nécessairement un impact sur le nombre d'ouvertures de comptes, qui est trés insuffisant par rapport à ce que nous sommes en droit d'attendre de votre part. En effet, vous n'avez enregistré que 3 ouvertures de compte depuis le début le mois de juin 2018, ce qui reflète largement votre manque d'investissement.
Vous n'êtes pas sans savoir que les clients sont tous des clients à potentiel, et qu'ils font tous partie à leur échelle du développement commercial de notre agence. Il est donc inacceptable que vous ne les visitiez pas réguliérement afin de créer des relations commerciales avec eux.
- Préparation et suivi des visites
Par ailleurs, en tant qu'Agent technico-commercial, vous n'êtes pas sans savoir que les visites clients doivent être concrètes. Ainsi, à 1'occasion de chaque déplacement en clientèle, vous devez établir des fiches de visite, afin de retracer les avancées et/ou difficultés commerciales des clients visités dans la journée.
Ces fiches ont pour objet de s'assurer du suivi des clients de la société et de la prospection opérée. Pour cela, un reporting commercial est programmé avec votre Chef d'agence aux vues des fiches de visite clients de la semaine. Or, nous déplorons le fait que vous n'élaboriez pas ces fiches de visite en temps et en heure, ce qui ne permet ni un suivi de qualité, ni une relance des clients concernés.
A titre d'exemple, depuis juin 2018, et malgré les nombreuses relances de votre responsable, seulement 265 fiches de visite ont été rédigées sur les 570 visites organisées, et ce alors que chaque visite devrait donner lieu à la rédaction d'une fiche.Ainsi, nous ne pouvons accepter ce non-respect des consignes de travail plus longtemps car votre attitude nuit donc au développement de votre secteur, et empêche un suivi de qualité des clients qui ne vous permet pas de progresser dans votre travail.
- Manque de dynamisme commercial
Nous avons le regret de constater que vous ne vous impliquez pas suffisamment dans l'exécution de vos fonctions.
Pour rappel, pour l'année 2018, l'objectif de chiffre d'affaires qui vous a été fixé est de 1.8 millions d'euros, ce qui représente le minimum de l'objectif demandé pour un Agent technico-
commercial en zone urbaine.
Or, alors que ce chiffre d'affaires est globalement atteint par l'ensemble des ATC du secteur, force est de constater que vous vous êtes fixé un objectif 2019 sur vos clients identifiés, 10% inférieur à celui de 2018.
Ainsi, nous déplorons le fait que vous n'êtes pas dans une démarche d'amélioration continue puisqu'au lieu de vous fixer des objectifs au moins similaires dans le but de vous améliorer, vous avez fait le choix de vous fixer des objectifs bien en deça du potentiel de votre portefeuille clients.
Pire encore, lors de l'entretien préalable, vous avez admis que les objectifs qui vous avaient été fixés étaient trop faibles par rapport au potentiel de votre portefeuille client, mais avez indiqué que vous attendiez que votre responsable vous indique quel client démarcher.
Or, nous vous rappelons que votre fiche de fonction est explicite sur le fait qu'il relève de vos fonctions de visiter vos clients, mais également de démarcher de nouveaux clients. Ainsi, en agissant de la sorte, il est évident que vous ne respectez aucun de vos engagements pourtant prévus par votre fiche de fonction.
Par ailleurs, force est de constater qu'il existe de nombreux concurrents sur ce secteur, ce qui signifie que le volume de clients potentiels est important. De ce fait, en exécutant vos missions avec tout le professionnalisme nécessaire à votre fonction, des parts de marché peuvent facilement être gagnées.
Pour finir, le second ATC de l'agence, M. [RA], réalise un chiffre d'affaires supérieur au vôtre sur le mois de novembre 2018, et ce alors même que ce dernier a moins d'un an d'expérience sur le poste.
Ainsi, i1 est évident que vous n'êtes pas dans une démarche de progression mais au contraire, vous ne prenez pas les mesures nécessaires à une parfaite réussite dans 1'exercice de votre fonction, contrairement aux autres ATC du secteur.
- Non-respect des procédures en vigueur au sein de la Société
Au cours du mois de novembre dernier, vous avez outrepassé nos procédures internes.
Pour rappel, notre cliente, Madame [X], a acheté un enduit pour l'étanchéité de sa piscine en juillet 2018. Or, le prélèvement est revenu impayé en août 2018, sur ordre de la cliente.
Lorsque le crédit client vous a demandé des explications, vous lui avez repondu avoir contacté le fournisseur suite à un défaut de couleur.
Ainsi, force est de constater que vous vous êtes permis de contacter notre fournisseur sans passer par une déclaration de litige, ce qui va à l'encontre de nos procédures internes.
Plus grave encore, vous avez indiqué à la cliente qu'il existait bel et bien un défaut de couleur sur le produit commandé. Vous vous êtes ainsi engagé au nom de notre société, mais également au nom de notre fournisseur, et ce alors même qu'après analyse, la couleur du produit commandé était bien conforme à la demande.
Suite à ces faits, votre Chef d'agence, M. [G], a été dans l'obligation de contacter Madame [F] en octobre 2018 afin de tenter, en vain, de résoudre la situation à l'amiable.
Or, la cliente, qui met en avant le fait que vous avez-vous-même reconnu qu'il y avait une erreur, refuse de payer la facture d'un montant de 994 euros. De ce fait, ce dossier a été remis au service contentieux du crédit client.
Ainsi, force est de constater que cette situation contentieuse n'est due qu'à la négligence dont vous faites preuve dans l'exécution de vos fonctions puisque vous avez pris la liberté de ne pas suivre nos procédures internes.
Un tel comportement est constitutif d'un manquement à nos procédures internes et à un non-respect des directives de votre hiérarchie.
Nous vous rappelons que nos procédures internes ont pour but de veiller à ce que chaque salarié respecte la politique mise en place au sein de notre société afin d'éviter ce genre d'incident qui, en plus d'engendrer une perte de temps pour les fonctions supports concernés, a nécessairement des incidences financières pour notre société.
En l'espèce, vous auriez dû faire une déclaration de litige afin de comprendre et résoudre la situation en interne avant de donner raison à notre cliente, et ce d'autant plus que vous aviez tort à ce sujet.
De telles pratiques sont graves car il s'agit d'une remise en cause délibérée de notre mode de fonctionnement que nous ne pouvons tolérer.
Nous estimons donc en conscience que l'ensemble de ces manquements à vos obligations professionnelles engendre des conséquences préjudiciables à notre société.
Ces faits sont d'autant plus inadmissibles que vous avez fait l'objet d'une sanction en juin 2018 et qu'aucune amélioration n'a pu être constatée dans l'exercice de vos fonctions.
Ainsi, aux vues des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise et sur les relations commerciales avec notre clientèle, l'ensemble des agissements dont vous êtes responsable ne nous permet pas de poursuivre la relation contractuelle, et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.(...)'
Sur la procédure de licenciement :
Dès lors qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche une faute au salarié, il s'agit d'un licenciement disciplinaire ; l'employeur doit alors respecter les règles spécifiques aux sanctions disciplinaires, qui s'ajoutent à celles applicables à tout licenciement.
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaire.
En l'espèce, M. [R] [E] soutient que son licenciement est disciplinaire et n'a donc pas été prononcé pour cause réelle et sérieuse, que la procédure aurait dû être engagée à bref délai, soit dans les deux mois suivants les faits qui lui sont reprochés, soit en juillet 2018 s'agissant des fautes relatives aux manquements réitérés aux obligations contractuelles suite à l'avertissement et en octobre 2018 s'agissant des fautes relatives à l'insubordination pour non-respect des procédures.
La Sas Chausson Matériaux ne conteste pas le caractère fautif des manquements reprochés à M..[R] [E] dans la lettre de licenciement, précisant dans ses conclusions que « contrairement à ce qu'il ( M. [R] [E]) prétend son licenciement n'est aucunement motivé par une insuffisance professionnelle mais par son inaction fautive qui a entraîné une dégradation des résultats de l'agence dont il avait la charge » et, en réplique à l'argumentation soutenue par le salarié concernant la prescription des faits, la société prétend que 'la lecture des entretiens de juin à novembre 2018 démontre que les faits n'étaient nullement prescrits contrairement à ce que' M. [R] [E] 'tente de soutenir'.
S'agissant du grief relatif aux négligences dans l'exécution de ses fonctions, il n'est pas discuté que M. [R] [E] a reçu un avertissement prononcé le 09 mai 2018, et que la SAS Chaussons Matériaux évoque dans la lettre de licenciement des faits qui sont postérieurs à ceux mentionnés dans la lettre d'avertissement, puisque la société mentionne notamment une insuffisance de résultats en termes de chiffre d'affaires et de marge au jour de l'entretien préalable qui a eu lieu le 16 novembre 2018. La procédure de licenciement a été initiée le 07 novembre 2018 par l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable.
Seuls, les faits commis avant le 07 septembre 2018 sont donc prescrits.
S'agissant des faits se rapportant à l'insubordination de M. [R] [E] pour non-respect des procédures internes, la Sas Chausson Matériaux ne formule pas d'observation sur une éventuelle prescription de ces faits et ne précise pas la date à laquelle elle en aurait eu connaissance ; il se déduit de la lecture de la lettre de licenciement, que manifestement, ces faits ont été connus de l'employeur en août 2018, lorsque le règlement de la cliente est revenu impayé.
Un délai supérieur à deux mois s'étant écoulé entre août et le 07 novembre 2018, il convient de constater que ces faits sont prescrits.
Sur le bien fondé du licenciement :
1er grief : négligences dans l'exécution des fonctions de M. [R] [E] et insuffisances des résultats :
Selon un avenant au contrat de travail signé le 1er janvier 2005 M. [R] [E] a poursuivi la relation contractuelle avec la Sas Chausson Matériaux à compter de cette date en qualité d' 'agent technicien commercial externe' (ATC) et s'était engagé à assurer les fonctions qui sont détaillées dans l'annexe ATC Externe, notamment à :
- appliquer la politique commerciale de l'entreprise,
- visiter tous les clients affectés au secteur qui lui a été attribué,
- prospecter de nouveaux clients - professionnels et particuliers,
- ouvrir suffisamment de comptes pour assurer le développement de la clientèle,
- intervenir suite aux informations transmises par les services administratifs pour récupérer certains règlements.
La Sas Chausson Matériaux reproche à M. [R] [E] de ne pas avoir atteint les objectifs fixés tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de marge, soutenant qu'au 16 novembre 2018, les résultats étaient inférieurs de 30% par rapport à l'objectif fixé et qu'il a été constaté un 'retard' par rapport aux objectifs en termes de marge, évalué à 31,50%.
A l'appui de son argumentation, la Sas Chausson Matériaux produit :
- un courriel envoyé par Mme [A], chef de secteur centre ouest, le 14/09/2016 à M. [D] [I], chef des ventes du secteur : 'Compte tenu de la situation du portefeuille de [R] [E], je souhaite que tu sois beaucoup plus incisif et direct dans tes commentaires de la 612.
0 Les demandes de prises de contact du mois ne sont pas traitées : ce n'est pas normal
0 Des clients prévus dans le planning de la semaine ne sont pas visités : l'investissement de [R] [E] est-il suffisant ' ll est clair que NON
0 Son chiffre d'affaire est à un niveau inacceptable pour un ATC aussi expérimenté : quel est son plan d'action pour redresser la barre '
0 ll reste des clients non visités depuis trop longtemps, les prospects ne sont pas suivis, ses fiches de visites sont creuses et ne livrent que peu d'information. Ses RDV ne sont pas préparés, ses priorités ne sont pas gérées.
0 Clairement, aujourd'hui, il ne travaille pas à la hauteur de son salaire.
0 ......... La liste des reproches accablants pourrait être sans fin.ll se laisse vivre.
Demande lui de redresser rapidement et durablement la barre, qu'il n'imagine pas que parce que l'agence est en difficulté, il devient indispensable et que nous allons encore longtemps accepter l'inacceptable. Sois ferme, venant de toi ça le secouera. S'il ne bouge pas, c'est avec moi qu'il fera ses prochaines 612.',
- un avertissement prononcé à l'encontre de M. [R] [E] par courrier du 09/05/2018 ' nous vous adressons un avertissement pour les motifs suivants :
Défaillances dans votre activité commerciale :
Depuis plusieurs années déjà votre travail d'agent Technico Commercial est cause d'insatisfaction à plusieurs titres et ne correspond pas à ce que nous sommes en droit d'en attendre. Malgré plusieurs récadrages, force est de constater que vous n'avez pas su vous remettre en cause afin d'inverser cette tendance négative.
Nous vous rappelons que la mission première d'un Agent Technico-Commercial est de développer et de fidéliser son portefeuille client. ll se doit également de prospecter de nouveaux clients.
Toutefois, vous n'arrivez pas à développer le fichier clients et lechiffre d'affaires de votre secteur. Pire encore, vos résultats sont largement en baisse par rapport aux objectifs et se dégradent au fil des mois.Vos objectifs commerciaux ont pourtant été fixés avec vous pour chaque mois de l'année. Vos objectifs sont déterminés en tenant compte de la situation du marché. et sont réalisables sans difficulté, dès lors que le travail est effectué consciencieusement.
Or, à la fin du mois d'avril 2018 vous n'avez realisé que 72% de votre objectif annuel et vous enregistrez un retard de 13% par rapport à la fin du mois d'avril 2017.
Nous ne pouvons accepter de tels résultats qui sont uniquement dus à votre manque de dynamisme commercial et d'implication professionnelle.
Votre manque de résultats nuit inévitablement au bon développement de l'agence.
Par ailleurs, si comme le prévoit votre fiche de fonction, vous aviez régulièrement visité les clients de votre secteur afin d'ffectuer le suivi commercial et suffisamment prospecté les nouveaux clients, les objectifs fixés auraient pu être réalisés.
Or, là encore, votre activité est nettement insuffisante, puisque vous avez réalisé 172 visites clients depuis le début de l'année au lieu des 450 visites attendues.
De même, nous déplorons le fait que vous n'établissiez pas correctement les fiches visite.
En effet, alors que votre portefeuille client s'élève aujourd'hui au nombre de 60, vous n'avez pas rédigé de rapport de visite pour 17 d'entre eux, sous entendant un abandon de 28% de cette clientèle.
Nous vous rappelons qu'à l'occasion de chaque déplacement en clientèle, il vous appartient de réaliser ces fiches de visite qui ont pour vocation de recueillir des informations sur les projets des clients, la nature de l'affaire, les produits concernés ainsi que les tarifs de la concurrence.
Nous constatons également que vous négligez le suivi commercial de vos clients, comme le démontre le cas [M] qui à ce jour, nous doit encore 11 024 euros.(...)
- Négligences dans l'exécution dc vos fonctions
(...) durant le mois d'avril 2018 vous avez également négligé les obligations liées à vos fonctions.
En l'espèce, avant votre prise de congés le 18 avril 20l8, votre Chef d'Agcnce, Monsieur [W] [G] vous avait demandé de laisser les instructions nécessaires à la livraison des clients.
Or, vous n'avez pas enregistré les conditions spéciales clients ainsi que certaines commandes pour des livraisons, ce qui a fortement désorganisé le fonctionnement de l'agence.
De plus, vous auriez dû recevoir un particulier qui s'était présenté à l'agence pour un projet de construction, sans prendre la peine de relever ses coordonnées ou de fixer un rendez-vous pour le recevoir ultérieurement.
Nous ne saurions tolérer une telle attitude qui démontre un manque de professionnalisme pouvant avoir des conséquences commerciales néfastes pour la société et nuire à l'image de l'entreprise.
En effet, votre conduite constitue d'une part un non respect de vos obligations contractuelles et d'autre part, démontre le peu d'intérêt que vous apportez à rendre service aux clients en ne vous rendant pas disponible, alors que ceux-ci doivent être l'objet de toutes attentions.
Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que les impondérables logistiques auxquelles font face nos livreurs, ne nous permettent pas de fixer des heures précises de livraison aux clients. Or, vous avez pris l'initiative de fixer des heures de livraison à nos clients qui ont alors refusé de réceptionner leur marchandise. en raison des retards de livraison par rapport aux heures annoncées. Un tel engagement ne pouvant étre respecté, cela porte encore une fois atteinte à l'image de marque de notre société (...) nous vous demandons de vous ressaisir rapidement et de remplir vos missions d'Agent technico-commercial avec toute la rigueur que ce poste requiert (...)'.,
- un compte-rendu de la réunion ATC RCS du 06/10/2016 qui fait ressortir que M. [R] [E] a réalisé à la fin du mois de septembre 2016 un chiffre d'affaires cumulé de 860017 euros correspondant à 63,70% de l'objectif fixé,
- un extrait recensant le nombre des visites clients effectuées par semaine et celui de visites programmées et non effectuées par M. [R] [E], entre juin et novembre 2018 :
période
nombre de visites programmées et non réalisées
nombre de visites effectuées
25/06 au 01/07/2018
17
6
fiches visées 0
02/07 au 08/07/2018
31
0
09/07 au 15/07
38
0
16/07 au 22/07
8
0
23/07 au 29/07
51
0
30/07 au 05/08
53
0
27/08 au 02/09
51
7
fiches visées 5
03/09 au 09/09
38
18
fiches visées 8
10/09 au 16/09
6
20
fiches visées 20
17/09 au 23/09
7
22
fiches visées 22
24/09 au 30/09
18
17
fiches visées 17
01/10 au 07/10
21
22
fiches visées 21
05/10 au 14/10
14
18
fiches visées 18
15/10 au 21/10
25
18
fiches visées 11
22/10 au 28/10
24
9
fiches visées 9
29/10 au 04/11
27
4
fiches visées 4
05/11 au 11/11
8
27
fiches visées 26
12/11 au 18/11
7
17
fiches visées 0
19/11 au 25/11
28
13
fiches visées 0
- des entretiens hebdomadaires de M. [R] [E] par M. [N], chef d'agence :
date des entretiens hebdomadaires
commentaires
18/05/2018
tout est en priorité, car beaucoup de clients sans fiche de visite avec de l'encours, donc du potentiel il y en a, il faut aller les chercher...
30/05/2018
toujours en retard en CA, 25% sur objectif ce mois-ci des affaires à venir, mais il faut aller en chercher d'autres ; essayer d'être plus en amont sur les gros dossiers,
07/09/2018
retard de 27% sur les objectifs standard d'un ATC sans expérience égal à N-1 ou le retard était le même et cela depuis 4 ans. Pas ou peu de prospects alors que tu en as plus que besoin ; objectif global pour le momen de 150Ke très en deça des objectifs d'un mois seulement alors que l'opération est sur 2 mois ; comment vas-tu faire ton chiffre'..aucun intérêt de remplir des objectifs pour inscrire quelque chose ; les objectifs n'ont jamais été remplis depuis 4 ans, je ne comprends pas...il ne faut pas rester sur tes acquis ; il n'est pas normal qu'à fin août tu sois à quasi -30% des objectifs fixés par l'entreprise,
17/09/2018
plusieurs priorités non traitées ; -33% sur ce mois...il faut prospecter ; -27% sur l'année...il faut réagir rapidement pour réduire ce négatif ; arrête toi sur les chantiers non connus pour découvrir de nouveaux clients; très en retard ssur les objectifs...
- les résultats en termes de chiffre d'affaires réalisés par M. [R] [E] :
en 2016 1 233 356 euros,
en 2017 1 318 336 euros
en 2018 (fin novembre ) 1 144 080 euros, et les résultats pour le secteur sud est.
La Sas Chausson Matériaux prétend que M. [R] [E] 'n'a jamais atteint les objectifs fixés d'un commun accord avec la société' , que le salarié devait réaliser 1 250 visites annuelles;
Si l'employeur ne précise pas et ne justifie pas de quelle manière et selon quels critères étaient fixés ces objectifs et que ces objectifs ont été portés à la connaissance du salarié, force est de constater que M. [R] [E] ne conteste pas sérieusement le montant des objectifs auquel fait référence l'employeur, tant en termes de chiffre d'affaires, que de visites ou de marge en volume.
S'agissant des visites réalisées, il est suffisamment établi par les documents produits par l'employeur que M. [R] [E] renseignait très peu les fiches visites, voire ne les renseignait pas du tout, alors qu'il s'était engagé, suivant l'avenant du 01 janvier 2005 à rendre 'compte de son activité lors de rapports avec son supérieur hiérarchique sur les supports de travail prévus à cet effet'.
Par ailleurs, il n'est pas non plus sérieusement contesté que M. [R] [E] a effectué un nombre de visite inférieur à celui qu'il avait programmé et aux objectifs fixés par la Sas Chausson Matériaux, soit 1250 par an, or, il convient de rappeler que dans l'avenant du 01 janvier 2005, M. [R] [E] s'était engagé à être 'responsable du chiffre d'affaires réalisé et de la marge dégagée sur son secteur et doit contribuer à atteindre les objectifs fixés'.
M. [R] [E] soutient que sur la période de janvier à novembre 2018, il avait réalisé une marge de 265 935 euros, soit 23,62% des objectifs à atteindre, que pour la période de janvier à novembre 2018, il se situait 8ème sur 29 ATC pour le classement SE CENTRE et 20ème sur 91 ATC pour le classement Sud Est en se référant aux pièces 9 et 10 produites par l'employeur.
Si les éléments versés au débats établissent qu'entre 2017 et novembre 2018, le CA réalisé par M. [R] [E] a progressé passant de 1 042 629 à 1 063 741, alors même que le nombre de visites a manifestement baissé, passant de 579 à 467, et qu'il a effectué 14 prospects alors que les autres salariés ATC avec lesquels il se compare ont réalisé un nombre inférieur à l'exception de M [O] qui totalise 54 prospects, il apparaît, néanmoins que les performances de M. [R] [E] en termes de CA et de marge sont manifestement insuffisantes ; M. [R] [E] a réalisé 67% du CA en cumulé à mi-novembre 2018 en rapport avec les objectifs fixés et 65,7% de la marge en rapport des objectifs.
En effet, M. [R] [E] se positionne pour le secteur sud est par ATC en novembre 2018 aux trois dernières places du classement qui comprend 20 ATC, avant M. [RA] qui n'a été embauché qu'en janvier 2018 et Mme [PB] qui avait été embauchée en décembre 2016 et qui comptait donc une ancienneté moindre que celle de M. [R] [E].
M. [R] [E] soutient que la comparaison de ses résultats avec d'autres ATC ne lui est pas défavorable et produit les classements en termes de CA et les portefeuilles de plusieurs ATC de janvier à novembre 2018. La Sas Chausson Matériaux soutient que ces comparaisons ne sont pas pertinentes :
- M. [L] [V] : selon les documents produits par M. [R] [E] non remis en cause sérieusement par l'employeur, ce salarié a, à mi novembre 2018, réalisé une marge correspondant à 46% en rapport aux objectifs ; la Sas Chausson Matériaux soutient que son portefeuille était 'spécialisé' et alimenté par les CA de clients suivis par plusieurs ATC et que les résultats de ce portefeuille ne résultent donc pas exclusivement de son activité ; elle ajoute que la 'cour constatera queles résultats de M. [V] seul sont excellents', sauf que le document que l'employeur produit à l'appui de son argumentation concerne les résultats obtenus en janvier et février 2020, ce qui ne correspond pas à la période visée dans la lettre de licenciement ; il n'en demeure pas moins que M. [R] [E] ne conteste pas les arguments ainsi avancés par l'employeur sur ce salarié ;
- M. [H] [PN] : selon les documents produits par M. [R] [E], il apparaît que ce salarié a, à mi- novembre 2018, réalisé une marge correspondant à 70% de la marge à atteindre ; la Sas Chausson Matériaux soutient que ce salarié a également un portefeuille spécialisé en sa qualité de responsable du développement des ventes et qu'il travaille sur un autre secteur que celui de M. [R] [E] , celui de la Drôme et l'Ardèche ; s'il est établi de sa qualité et de son intervention sur un secteur géographique différent de celui de M. [R] [E] ; les arguments avancés par la Sas Chausson Matériaux ne sont pas sérieusement contestés par M. [R] [E],
- M. [U] [L] : selon les documents produits par M. [R] [E], il apparaît que ce salarié a, à mi-novembre 2018, réalisé une marge correspondant à 90% de la marge qui avait été fixée,
- M. [J] [Z] : selon les documents produits par M. [R] [E], il apparaît que ce salarié a, à mi-novembre 2018, réalisé une marge correspondant à 97% de la marge qui avait été fixée, même si le CA réalisé en cumulé, 1 190 073 euros, est inférieur à l'objectif , 1 306 200 euros,
- M. [D] [P] : les documents produits par M. [R] [E] ne sont pas explicites ; selon le document relatif aux résultats obtenus par les ATC sur le secteur sud est à la fin novembre 2018, il apparaît que ce salarié a dépassé les objectifs en cumulé en termes de CA,
- M. [OZ] [Y] : les documents produits par M. [R] [E] ne sont pas explicites ; selon le document relatif aux résultats obtenus par les ATC de janvier à novembre 2018, il apparaît que ce salarié a dépassé les objectifs notamment en termes de CA,
- M. [B] [T] : selon les documents produits par M. [R] [E], il apparaît que ce salarié a réalisé, à la mi novembre 2018, 95% de la marge qui avait été fixée,
- Mme [K] [PB] : selon les documents produits par M. [R] [E], il apparaît que cette salariée a réalisé 83% de la marge fixée jusqu'à mi novembre 2018 ; la Sas Chausson Matériaux soutient qu'elle avait été embauchée en décembre 2016 et qu'elle devait se constituer son propre fichier de clients ; cette situation n'est pas sérieusement contestée par M. [R] [E],
- M. [O] [RA] : selon les documents produits par M. [R] [E], il apparaît que ce salarié a réalisé 45% de la marge prévue à la mi novembre 2018 ; la Sas Chausson Matériaux justifie que ce salarié a été embauché en janvier 2018, et soutient que compte tenu de sa faible expérience et de son portefeuille de clients peu étoffé, l'objectif du CA avait été fixé à 452000 euros, ce que ne conteste pas sérieusement M. [R] [E],
- M. [L] [C] : selon les documents produits par M. [R] [E], il apparaît que ce salarié a réalisé à mi novembre 2018, 57% de l'objectif en termes de marge ; la Sas Chausson Matériaux indique que l'agence de [Localité 4] dans laquelle ce salarié était rattaché connaissait des difficultés, sans pour autant en justifier et qu'il a, par la suite, atteint ses objectifs.
Enfin, les documents constituant la pièce n°11 est illisible et n'est pas 'exploitable'.
Il résulte de ces éléments que M. [R] [E] pour le mois de novembre 2018 a connu manifestement des résultats bien en deça des objectifs fixés par la Sas Chausson Matériaux soit en termes de nombre de visites, de renseignement des fiches visites, de chiffre d'affaires ou de marge, et que la comparaison réalisée avec d'autres ATC démontre que M. [R] [E] avait des résultats médiocres, les deux salariés qui ont connu des résultats plus faibles n'avaient pas l'ancienneté acquise par M. [R] [E] à cette date, plus de 29 ans, contre un peu moins de 24 mois pour Mme [PB] et 10 mois pour M. [RA].
Malgré un rappel à l'ordre en 2016, un avertissement en mai 2018 non contesté et les encouragements du chef d'agence dans le cadre des entretiens hebdomadaires réalisés en 2018, les résultats de M. [R] [E] n'ont pas progressé de façon significative ; le salarié n'apporte d'explication convaincante sur cette situation et son manque de réactivité.
Il s'en déduit que ce grief est constitué pour la période non prescrite.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit et jugé que le licenciement de M. [R] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le licenciement vexatoire :
M. [R] [E] sollicite une indemnité de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral, au motif que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et humiliantes, exposant que son préjudice trouve son fondement dans la perte injustifiée d'emploi en raison de son âge et de son ancienneté.
Cependant, force est de constater que M. [R] [E] n'apporte pas d'éléments à l'appui de sa demande, se contentant de conclure que son licenciement est vexatoire car 'par nature infondé', ce que la cour n'a pas retenu.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [E] est fondé et rejeté la demande de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il n'y a pas lieu au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie pour moitié aux éventuels dépens.
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le présiden et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,