Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 153
N° RG 22/00031
N°Portalis DBVL-V-B7G-SLCM
BD/FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 avril 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [M]
né le 15 Avril 1949 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame [J] [I] épouse [M]
née le 12 Août 1949 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. QUEGUINER MATERIAUX
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jocelyne REBILLON TOCQUER, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. LIPPI INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Compagnie d'assurance MMA IARD SA
en sa qualité d'assureur de la Sté LIPPI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d'assureur de la Sté LIPPI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. UGITECH
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XL INSURANCE COMPANY SE
agissant par l'intermédiaire de sa succursale française prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES - es qualité d'assureur D'UGITECH
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
Suivant devis du 12 juillet 2004, M. et Mme [M] ont confié la réfection totale de la couverture de leur château, situé lieudit [Localité 11] à [Localité 8], à M. [F] [H], pour un montant total de 47 072,62 euros TTC.
En septembre 2011, les époux [M] ont dénoncé à ce dernier des chutes et glissements d'ardoises du toit et le constat de demi-crochets cassés trouvés dans les chéneaux.
Des expertises amiables ont eu lieu au contradictoire du couvreur, du fournisseur de matériaux, la société Queguiner Matériaux, du fabricant de crochets d'ardoises, la société Lippi la Clôture et du fabricant de fil d'acier des crochets, la société Ugitech.
L'expert, M. [L], désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes du 3 juillet 2014 a déposé son rapport le 9 décembre 2015.
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2016, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [H] et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, son assureur responsabilité décennale, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 28 juin 2016, M. [H] et la CRAMA ont fait assigner en garantie la société Queguiner Matériaux. Cette dernière a fait assigner en garantie, par acte du 17 janvier 2017, la société Lippi la Clôture et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, en qualité de fabricant et fournisseur des crochets.
Celle-ci a appelé elle-même en garantie la société Ugitech et son assureur la société Axa Corporate Solution, par actes d'huissier délivrés les 3 et 5 mai 2017, en qualité de fabricant et fournisseur du fil ayant servi à la fabrication des crochets.
Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- constaté que M. et Mme [M] se désistaient de leur demande au titre du désordre n°1 ; ( Infitrations)
- débouté M. et Mme [M] de leur action contre M. [H] au titre des dommages intermédiaires ;
- débouté les demandeurs de leurs prétentions à l'encontre des sociétés Quequiner Matériaux, Lippi la Clôture et Ugitech fondées sur la responsabilité délictuelle ;
- déclaré prescrites les demandes en garantie de M. [H] contre les sociétés Quequiner Matériaux, Lippi la Clôture et Ugitech ;
- débouté en conséquence M. et Mme [M] de leurs demandes en paiement des sommes de 39 623,59 euros TTC au titre des travaux réparatoires, de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 3 000 euros au titre des préjudices moraux ;
- débouté M. [H] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 100,46 euros ;
- débouté l'ensemble des parties au titre de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamné M. et Mme [M] en tous les dépens dans lesquels seront compris les coûts de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.
M et Mme [M] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 4 janvier 2022 intimant M. [H] et la CRAMA , procédure en registrée sous le numéro RG 22/31.
M. [H] et la CRAMA ont interjeté appel par déclaration du 14 février 2022 intimant la société Queguiner Materiaux, la société Lippi Industrie, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,la société Ugitech et son assureur XL Insurance Company, enregistrée sous le numéro RG 22/920.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 23 février 2022, l'instance se poursuivant sous le numéro 22/31.
Par conclusions transmises le 28 mars 2023, M et Mme [M] demandent à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur action au titre des dommages intermédiaires, déboutés de leur demande en paiement de la somme de 39623,59€TTC au titre des travaux réparatoires, de 1000€ au titre de leur préjudice de jouissance et de 3000€ au titre des préjudices moraux, déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise,
Statuant à nouveau,
-débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
-sur le désordre n°2, à titre principal voir constater que la responsabilité décennale de M. [H] est engagée, à titre subsidiaire que la responsabilité de M. [H] est engagée au titre des dommages intermédiaires et plus subsidiairement au titre de sa responsabilité contractuelle,
-en toute hypothèse, condamner solidairement M. [H] et son assureur, la CRAMA, ou toute partie succombante à leur régler :
*la somme de 39 623,59 euros TTC au titre du coût induit par les réparations avec indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui connu le jour du dépôt du rapport, le nouvel indice celui connu au jour du règlement ;
*la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
*la somme de 3 000 euros au titre des préjudices moraux que l'un et l'autre subissent ;
*la somme de 18000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
- condamner in solidum M. [H] et son assureur, CRAMA, ou toute partie succombante, en tous les dépens dans lesquels seront compris les coûts de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et de première instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2023, M. [H] et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demandent à la cour de :
- dire et juger la société CRAMA et M. [H] recevables et bien fondés en leur écritures ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur action contre M. [H] au titre des dommages intermédiaires,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement de première instance,
- dire et juger que la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire est bien fondée en l'espèce à soulever son exception de non garantie, de sorte que sa garantie n'est pas due ;
- dire et juger que la société Queguiner Matériaux a fourni les crochets litigieux à M. [H] ;
- dire et juger que les crochets d'ardoise installés par M. [H] sont affectés d'un vice et à tout le moins d'une non-conformité ;
En conséquence,
- dire et juger que la société Queguiner Matériaux et la société Lippi Industrie devront garantir CRAMA Bretagne-Pays de Loire et M. [H] de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre eux à titre principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature y compris l'indemnité article 700 du code de procédure civile et des dépens sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;
Et,
- dire et juger que la société Ugitech devra garantir CRAMA Bretagne-Pays de Loire et M. [H] de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre eux à titre principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature y compris l'indemnité article 700 du code de procédure civile et des dépens, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil ;
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. et Mme [M] au titre des frais irrépétibles ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de remboursement de la somme de 100,46 euros, de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum tout succombant à régler à M. [H] la somme de 100,46 euros au titre de son intervention au cours des opérations d'expertise ;
- condamner in solidum tout succombant à régler à CRAMA Bretagne-Pays de Loire et M. [H] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL LBG Associés, avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juin 2022, la société Queguiner Matériaux demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et notamment en ce qu'il a débouté M et Mme [M] de leur action contre M. [H] au titre des dommages intermédiaires, de leurs prétentions contre les sociétés Quéguiner Matériaux, Lippi Industrie et Ugitech fondée sur la responsabilité délictuelle, déclaré prescrites les demandes en garantie de M. [H] contre les sociétés Quéguiner Matériaux, Lippi Industrie et Ugitech, rejeté toute demande en paiement de M et Mme [M] et de M. [H], condamné les époux [M] aux dépens comprenant les frais d'expertise et de référé,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties au titre de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater que l'action de M. [H] et de la société CRAMA Bretagne Pays de Loire contre la société Queguiner Matériaux est prescrite sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce ;
- à tout le moins, les dire mal fondées et rejeter toutes demandes à l'encontre de la société Queguiner Matériaux ;
- rejeter toutes demandes de M. et Mme [M] contre M. [H] et la CRAMA, et le cas échéant contre la société Queguiner Matériaux ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Queguiner Matériaux n'a aucune responsabilité concernant le défaut des crochets d'ardoises ;
- constater que la société Lippi Industrie a fabriqué les crochets litigieux et les a fournis à la société Queguiner Matériaux ;
- dire et juger la société Queguiner Matériaux recevable et bien fondée à avoir assigné en garantie le fabricant desdits crochets, la société Lippi Industrie ainsi que son assureur les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- dire et juger que la société Lippi Industrie, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Ugitech et XL Insurance Company devront être condamnées in solidum sur le fondement de la garantie des vices cachés et des articles 1641 et suivants du code civil, et des articles 1217, 1603 et suivants du code civil, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, à titre principal, intérêts, frais et accessoires de toutes natures y compris l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par M. et Mme [M], M. [H], la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société Lippi Industrie, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Ugitech et XL Insurance Company à son encontre ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum la société Lippi Industrie, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Ugitech et XL Insurance Company ou tout succombant, à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Lippi Industrie société et les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ou tout succombant, aux entiers dépens comprenant également les frais d'expertise judiciaire et les dépens des procédure de référé.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 juin 2022, les sociétés Lippi Industrie, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur action contre M. [H] au titre des dommages intermédiaires ; de leurs prétentions à l'encontre des sociétés Quequiner Matériaux, Lippi la Clôture et Ugitech fondées sur la responsabilité délictuelle ; déclaré prescrites les demandes en garantie de M. [H] contre les sociétés Quequiner Matériaux, Lippi la Clôture et Ugitech, débouté M. et Mme [M] de leurs demandes en paiement des sommes de 39 623,59 euros TTC au titre des travaux réparatoires, de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 3 000 euros au titre des préjudices moraux, condamné M. et Mme [M] en tous les dépens dans lesquels seront compris les coûts de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties au titre de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
- débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre M. [H] et la CRAMA et le cas échéant contre la société Lippi et son assureur les MMA ;
- dire irrecevable car forclose ou prescrite toute demande à l'encontre de la société Lippi Industrie (anciennement Lippi la Clôture) et des MMA ;
- débouter M. [H], la CRAMA, la société Queguiner, la société Ugitech, la société XL Insurance et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions contre la société Lippi la Clôture et les MMA ;
Subsidiairement,
- dire recevables et bien fondées la société LIPPI et les MMA en leurs demandes en garantie contre la société Ugitech et XL Insurance ;
- condamner la société Ugitech in solidum avec son assureur XL Insurance Company venant aux droits de Axa Corporate Solutions Assurances à les garantir toute condamnation prononcée à leur encontre ;
En toute hypothèse,
- condamner toute partie succombante à leur payer ensemble, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel, de première instance, des procédures en référé et appel, et de l'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023, la société Ugitech demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- constater l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action engagée à l'encontre de la société Ugitech par M. [H] et son assureur la CRAMA ;
- à tout le moins, les dire mal fondées et les en débouter ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société XL Insurance Company, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions devra garantie intégrale au profit d'Ugitech des sommes mises à sa charge ;
En tout état de cause,
- condamner M. [H] et son assureur la CRAMA, à verser à Ugitech la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2023, la société XL Insurance Company demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs prétentions à l'encontre de la société Ugitech fondées sur la responsabilité délictuelle, déclaré prescrites les demandes en garantie de M. [H] contre les sociétés Quequiner Matériaux, Lippi la Clôture et Ugitech ; débouté en conséquence M. et Mme [M] de toutes leurs demandes en paiement au titre des travaux réparatoires, préjudice de jouissance et préjudices moraux ; débouté M. [H] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 100,46 euros ; rejeté toutes autres demandes subsidiaires formées contre Ugitech et XL Insurance ;
- débouter Lippi, M. [F] [T] et son assureur, CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Queguiner Matériaux, les époux [M] ou toute autre partie, de l'intégralité des leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Ugitech, et de son assureur XL Insurance ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par CRAMA et M. [H] les époux [M], Queguiner, Lippi à l'encontre de la société XL Insurance Company venant aux droit d'Axa CS et de son assuré Ugitech ;
- déclarer mal fondées toutes les demandes formées à l'encontre de la société Ugitech, et par suite, celles formées à l'encontre de son assureur XL Insurance Company venant aux droit d'Axa CS ;
- débouter Lippi, M. [F] [H] et son assureur, CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Queguiner Matériaux, les époux [M] ou toute autre partie, de l'intégralité des leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Ugitech, et en conséquence ;
- débouter la société Ugitech, M. [F] [H] et son assureur, CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Queguiner Matériaux, les époux [M], Lippi de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la compagnie XL Insurance Company venant aux droit d'Axa Corporate Solutions en qualité d'assureur d'Ugitech ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les parties succombant à verser à la société XL Insurance Company venant aux droits d'Axa Corporate Solutions la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés succombant en tous les dépens en ce compris les frais de référé, première instance et d'expertise qui seront recouvrés par Me Lebrasseur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil
Appel incident contre MOA pour une facture d'intervention non réglée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2023.
Motifs :
-Sur le désordre :
Devant la cour, le seul désordre en cause se rapporte à la rupture des crochets des ardoises.
Les opérations d'expertise ont mis en évidence la réalité de ce désordre. L'examen des différents versants de la couverture par M. [L] a révélé qu'ils étaient tous concernés par ces ruptures sauf les versants 8 et 9 sur lesquels les crochets sont d'une nuance d'acier différente. Il a relevé que le pourcentage de crochets cassés variait entre 17 et 57% selon les versants et que les plus affectés étaient ceux situés face aux vents dominants.
L'expert après avoir fait analyser le matériau composant les crochets défectueux a précisé qu'ils étaient de nuance 204 Cu , que les ruptures étaient la conséquence d'un phénomène de corrosion sous contrainte du fil qui se développe par la mise en contact des crochets avec une infime quantité de chlore que l'on retrouve dans le sel de mer et donc en atmosphère marine et dans une moindre mesure à l'intérieur des terres. Il a sur ce point rappelé en réponse à un dire de la société Ugitech que l'immeuble se situait à 50 km du littoral et était affecté par l'atmosphère marine, notamment lors des tempêtes. Il a en outre précisé que la peinture appliquée sur les crochets à visée essentiellement esthétique ne pouvait empêcher le phénomène de corrosion constatée.
Il a rappelé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la solidité de la couverture, qu'il n'avait pas été constaté d'infiltrations en lien avec ce désordre permettant de caractériser une impropriété à destination, tout en précisant que le désordre présentait un caractère évolutif susceptible de provoquer des mouvements d'ardoises et des entrées d'eau.
Au vu de l'origine du désordre,M. [L] a préconisé de remanier les versants sur lesquels ont été utilisés des crochets réalisés en fils 204 Cu.
L'analyse technique de l'origine de la rupture des crochets n'est remise en cause par aucun examen sérieux du matériau les composant fourni par les intimés.
-Sur les responsabilités :
M et Mme [M] recherchent la responsabilité de M. [H] garanti par son assureur la CRAMA et celle de tous succombants.
Ils invoquent la nature décennale du désordre tenant à une impropriété à destination, aux motifs que la rupture des crochets entraîne un danger pour la sécurité des personnes en raison de la chute des ardoises au sol et génère des infiltrations qui n'ont pas été constatées pendant l'expertise pour la seule raison qu'entre 2011 et 2014, de multiples interventions ont eu lieu pour reprendre l'ouvrage.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur la responsabilité contractuelle de M. [H]. En l'absence de gravité décennale du désordre, ils soutiennent qu'il relève des dommages intermédiaires et que la faute de M. [H] est caractérisée pour avoir utilisé des crochets d'ardoise qui présentaient un vice, peu important qu'il n'en ait pas été avisé, dès lors qu'il est garant de la qualité des matériaux qu'il fournit et utilise et que le vice qui les affecte ne peut constituer une cause étrangère.
Ils ajoutent que ne peut être opposé le caractère d'élément d'équipement dissociable des crochets alors que c'est la prestation complète qui doit être prise en compte pour définir l'ouvrage et que les crochets ne fonctionnent pas.
M. [H] et la CRAMA, soutiennent que la responsabilité de M. [H] ne peut être engagée ni sur un fondement décennal, ni sur un fondement contractuel.
Ils relèvent que, comme l'a retenu le premier juge, le désordre n'a pas présenté une gravité décennale dans le délai d'épreuve, malgré la défaillance des crochets, qu'il n'y a aucune atteinte aux ardoises, ni infiltrations.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de M. [H], ils font observer que le désordre intervenant après réception, elle suppose de rapporter la preuve d'une faute de la part de l'entrepreneur à l'origine du désordre, laquelle n'existe pas en l'espèce. Ils relèvent que l'expert n' a pas constaté de faute imputable à M. [H], notamment dans l'exécution des travaux, que tant les ardoises que les crochets sont en nombre suffisant au regard des règles de l'art et du DTU. Ils ajoutent que la théorie des dommages intermédiaires ne peut concerner des éléments d'équipement dissociables tels les crochets et qu'en fait la seule cause du désordre réside dans un défaut de fabrication qu'il était dans l'impossibilité de déceler à la réception des boites de crochets.
La CRAMA ajoute qu'elle ne garantit M. [H] qu'au titre de sa responsabilité décennale.
*Sur la responsabilité décennale de M. [H] :
Selon les articles 1792 et 1792-1 du code civil, tout entrepreneur est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, M et Mme [M] justifient avoir réglé l'intégralité des travaux par le biais de différents acomptes, le solde ayant été réglé suite à la facture du 24 octobre 2005. Ils ont également pris possession de l'ouvrage que constitue la couverture refaite sans énoncer, à cette date, la moindre critique sur la qualité des travaux, ce qui caractérise une réception tacite, laquelle ne fait pas débat.
Toutefois, comme le relèvent M. [H] et son assureur, il n'a pas été caractérisé, dans le délai d'épreuve qui expirait en octobre 2015 et était donc expiré à la date du dépôt du rapport d'expertise en décembre suivant, d'atteinte à la solidité de la couverture.
Il n'a pas plus été démontré d'impropriété à destination. En effet, sur une superficie refaite de 438 m², l'examen des différents versants par l'expert à l'aide d'une nacelle a mis en évidence un nombre d'ardoises déplacées très limité et des ruptures de crochets entre 17 et 57% selon les expositions. M. [L] n'a pas constaté que les ruptures avaient entraîné des infiltrations à l'intérieur de l'immeuble. Celles-ci ont été dénoncées plus tard en 2014 et sont en rapport avec un défaut de conception de noues et des défauts d'exécution des solins en rive de cheminée, donc sans lien avec les ruptures des crochets.
L'expert n'a fait par ailleurs état d'aucun risque pour la sécurité des personnes à raison de chutes fréquentes d'ardoises au sol suite aux ruptures des crochets. A cet égard, cette situation ne résulte d'aucune pièce et l'expert n'a d'ailleurs pas fait état d'un nombre important d'ardoises manquantes en toiture lors de deux réunions intervenues en hiver et pour l'une le lendemain d'une tempête (12 décembre 2014)
Si M et Mme [M] exposent avoir fait intervenir le couvreur à de nombreuses reprises entre 2011 et 2014 pour pallier les conséquences du désordre et notamment des infiltrations, aucune pièce ne corrobore cette affirmation et il n'est pas non plus justifié que les prestations régulières d'entretien des couvertures aient donné lieu au remplacement ou au repositionnement d'un nombre important d'ardoises et de crochets.
Il se déduit de ces éléments que les conditions d'application de la responsabilité décennale ne sont pas réunies et que la responsabilité de M. [H] ne peut être recherchée sur ce fondement. Par suite, la garantie de la CRAMA ne peut être mobilisée.
*Sur la responsabilité contractuelle de M. [H] :
M et Mme [M] dans leurs écritures opèrent une distinction entre la responsabilité au titre des dommages intermédiaires de l'entrepreneur et sa responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016. Toutefois, l'argumentation développée par les maîtres d'ouvrage est identique et se rapporte à un comportement fautif tenant à la mise en 'uvre de crochets affectés d'un vice de fabrication.
Il est constant que l 'action en responsabilité contractuelle contre l'entrepreneur au titre de dommages intermédiaires, qui dès avant la création de l'article 1792-4-3 du code civil par la loi du 17 juin 2008, devait être engagée dans les dix ans de la réception selon la jurisprudence, suppose la preuve d'une faute de ce dernier.
Il ne peut être opposé à M et Mme [M] que les crochets constituent des éléments d'équipement dissociables qui ne peuvent relever de la responsabilité au titre des dommages intermédiaires. En effet, l'article 1792-3 du code civil qui seul évoque ces éléments d'équipement vise des éléments qui fonctionnent ce qui n'est pas le cas d'un crochet d'ardoise, par définition inerte.
En l'espèce, l'expert n'a caractérisé aucune faute d'exécution de M. [H] lors des travaux de couverture en relation directe avec le désordre. Il a en effet relevé que les crochets étaient de taille adaptée et en nombre suffisant et que leur pose respectait les règles applicables.
Il n'a par ailleurs fait aucune remarque sur le choix des crochets acquis par M. [H] auprès de la société Queguiner Matériaux au regard de la situation géographique de l'immeuble.
Sur ce point, il ne résulte d'aucune pièce qu'une exclusion d'utilisation de ces « crochets fil 204 Cu » à proximité du littoral ou seulement en atmosphère salin avait été formulée par la société Ugitech ou le fabricant des crochets, la société Lippi, à la date de leur vente à M. [H] au plus tard en mai 2005.
Sur ce point, les pièces produites par la société Lippi témoignent que la société Ugitech l'a informée par un courrier du 17 novembre 2005, donc après les travaux litigieux, de possibles difficultés sur ce type de sites notamment ceux situés à moins de 5 kms des côtes, information qu'elle a retransmise aux différentes sociétés du groupe Quéguiner.
La société Ugitech ne produit pas d'élément susceptible de démontrer que l'information avait été fournie antérieurement et diffusée largement auprès des professionnels de la vente et de la mise en 'uvre de ces produits.
L'utilisation de ces crochets affectés d'un vice que M. [H] ne pouvait connaître et n'était pas en mesure de détecter à partir de leur seule apparence, ne peut constituer une faute de sa part de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La demande de M et Mme [M] à son encontre ne peut être accueillie. Le jugement est confirmé.
*Sur la responsabilité des autres succombants :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Comme le relève la société Lippi, si le dispositif des conclusions de M et Mme [M] reprend contre « toute partie succombante » les prétentions formulées contre M. [H] et son assureur, aucune argumentation en fait et en droit n'est développée au soutien de ces demandes contre les fournisseurs et fabricants des crochets et du fil 204CU, qui n'ont pas la qualité de constructeurs. La cour n'a donc pas à statuer sur ces demandes.
-Sur les demandes de garantie :
La cour observe que si le tribunal a dans le dispositif du jugement déclaré prescrites les demandes en garantie de M [H] contre les sociétés Quéguiner Matériaux, Lippi et Ugitech, cette mention est affectée d'une erreur manifeste, puisque la partie discussion ne contient aucun développement sur la prescription, mais indique que du fait du rejet des demandes de M et Mme [M] contre l'ensemble des défendeurs, il n'y a pas lieu
de statuer sur les demandes subsidiaires de garantie. Le dispositif du jugement sera rectifié en ce sens.
En l'absence de condamnations de M. [H] et de son assureur et de demandes des maîtres d'ouvrage contre les sociétés Quéguiner Matériaux, Lippi Industrie, Ugitech et XL Insurance Company, les appels en garantie de ces parties entre elles deviennent également sans objet en appel.
-Sur la demande en paiement de M. [H] :
M. [H] fait valoir que dans le cadre des opérations d'expertise amiable, il est intervenu pour déposer des ardoises, prestation qui a donné lieu à une facture de 100,46€ TTC qui doit lui être réglée par tout succombant. Il observe que le jugement a estimé qu'il s'agissait de frais de procédure sans qu'il puisse les récupérer au titre des dépens.
Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
M.[H] verse aux débats une facture d'un montant de 100,46€ datée du 12 juillet 2014. Toutefois, cette facture adressée à la société Groupama, mentionne comme motif des frais de déplacement et non une intervention sur la couverture de M et Mme [M] dans le cadre d'une expertise amiable. Les pièces relatives aux expertises amiables datent de 2012 et 2013 et ne font pas état d'une demande d'intervention adressée à M [H]. En conséquence, le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M et Mme [M] seront condamnés in solidum à verser à M. [H] et à la Crama, ensemble, une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Au regard du contexte du litige, il n'apparaît pas inéquitable que les autres parties conservent la charge de leur frais irrépétibles d'appel.
M et Mme [M] qui succombent en leur recours seront condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement,
Dit que la mention « déclare prescrites les demandes de garantie de M. [H] contre les sociétés Queguiner Matériaux, Lippi Industrie et Ugitech » est remplacée par la mention « déclare sans objet les demandes de garantie de M. [H] contre les sociétés Queguiner Matériaux, Lippi Industrie et Ugitech »
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M et Mme [M] in solidum à verser à M. [H] et à la Crama, ensemble, une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M et Mme [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,