Cour d'appel, 05 juillet 2019. 18/05680
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/05680
Date de décision :
5 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 18/05680 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3R5
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
C/
[A]
[Q]
TIERCE OPPOSITION D'UNE DÉCISION :
Cour d'appel de LYON
Chambre sociale
Section B
Arrêt du 27 Octobre 2017
RG : 16/07337
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 05 Juillet 2019
DEMANDERESSE À LA TIERCE OPPOSITION :
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-[I] PROUVEZ de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS À LA TIERCE OPPOSITION
[G] [A],
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1](59)
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
Maître [I] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMABAT
[Adresse 3]
Représenté par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2019
Présidée par Michel SORNAY, président et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 05 Juillet 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Natacha LAVILLE, conseiller, par empêchement du Président et Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS I.MA.BAT exerçait son activité dans le secteur du bâtiment (construction de maisons individuelles et gros 'uvre). Sa gérante était [U] [V] [K].
Le 17 août 2016, [G] [A] a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de LYON pour obtenir la condamnation de la SAS I.MA.BAT à lui payer des provisions à titre de rappel de salaires depuis le mois d'avril 2016, d'indemnité de congés payés, de frais bancaires et de dommages et intérêts.
La SAS I.MA.BAT était absente à l'audience et, par ordonnance du 5 octobre 2016, la section des référés du conseil des prud'hommes de Lyon :
' l'a condamnée à payer à [G] [A] les provisions suivantes :
5801,38 à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016
17'404,14 € à titre de rappels de salaires des mois d'avril, mai et juin 2016
5027,54 € à titre d'indemnité de congés payés afférents
1220,44 € à titre de remboursement des frais bancaires suite aux retards de paiement
2945,37 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi (10 % des retards)
' a condamné la SAS I.MA.BAT aux entiers dépens de l'instance.
La SAS I.MA.BAT a interjeté appel de cette ordonnance le 14 octobre 2016.
Le 7 décembre 2016 l'employeur a déposé plainte à l'encontre de [G] [A] pour usage de faux dans le cadre de la procédure de référé, concernant le contrat de travail et les bulletins de paie.
Le 28 décembre 2016, la SAS I.MA.BAT a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2016, demande dont elle a été déboutée par ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 6 février 2017.
La SAS I.MA.BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 septembre 2017 à la demande des Caisses CNRBTPIG BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE et Maître [I] [Q] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
[G] [A] a été licencié pour motif économique par Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT par lettre recommandée avec accusé réception du 20 septembre 2017.
Par arrêt du 27 octobre 2017 faisant suite à une audience du 21 juin 2017 à laquelle l'avocat de la SAS I.MA.BAT ne s'est pas présentée, la cour d'appel de Lyon a :
' confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendu entre les parties le 5 octobre 2016 par le conseil des prud'hommes de Lyon
y ajoutant
' condamné la SAS I.MA.BAT à remettre dans le mois du prononcé de la présente décision les bulletins de paie correspondant aux salaires dus à [G] [A] pour la période postérieure au mois de juin 2016
' condamné la SAS I.MA.BAT aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel
' condamné la SAS I.MA.BAT à payer à [G] [A] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 13 novembre 2017, [G] [A] a sollicité de Maître [Q] le règlement des condamnations prononcées par l'arrêt, lesquelles ont été inscrites sur le relevé de créances salariales signé le 18 avril 2018 par le liquidateur judiciaire et le 23 avril 2018 par le juge commissaire.
Par actes d'huissier des 9, 10 et 11 juillet 2018, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE a formé tierce opposition à l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 et a assigné respectivement [G] [A], la SAS I.MA.BAT et Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT.
Dans ses dernières conclusions, l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE demande à la cour:
- de dire et juger recevable la tierce-opposition à titre principal formée par L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 octobre 2017
- de débouter [G] [A] de l'ensemble de ses contestations afférentes à la recevabilité de la tierce-opposition de l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE
- de dire et juger que l'arrêt litigieux est intervenu postérieurement à la liquidation judiciaire de la SAS I.MA.BAT
- de dire et juger que le liquidateur judiciaire et l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE auraient du être attraits à la procédure
- de dire et juger que la procédure n'aurait pu que tendre à la fixation d'une créance au passif
- de dire et juger en toute hypothèse que le juge des référés ne pouvait fixer la moindre créance et aurait dû rejeter les demandes de [G] [A]
- en conséquence de rétracter l'arrêt du 27 octobre 2017 et de débouter [G] [A] de l'intégralité de ses demandes
- de dire et juger fondée la tierce-opposition en ce qu'elle tend à ce qu'il soit statué à nouveau sur la qualité de salarié de [G] [A] et sur ses demandes financières
- statuant à nouveau de dire et juger que [G] [A] n'était pas salarié de la SAS I.MA.BAT en l'absence de toute prestation de travail, de tout lien de subordination et compte tenu du contexte dans lequel les relations entre [G] [A] et Monsieur [K] se sont nouées
- en toute hypothèse de dire et juger que les demandes de Monsieur [G] [A] ne relevaient en aucune manière des pouvoirs du juge des référés, de l'évidence, mais se heurtaient en réalité à des contestations éminemment sérieuses
- de débouter en conséquence [G] [A] de ses demandes financières à l'encontre de la société IMABAT
- de dire et juger que la société IMABAT et désormais Maître [Q], ès qualité, ne sont débiteurs d'aucune somme à l'égard de Monsieur [G] [A]
- de condamner Monsieur [G] [A] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT demande à la cour :
- de dire et juger recevable la tierce-opposition à titre principal formée par L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 octobre 2017
- de dire et juger fondée la tierce-opposition en ce qu'elle tend à ce qu'il soit statué à nouveau sur la qualité de salarié de Monsieur [G] [A] et sur ses demandes financières
Statuant à nouveau
- de dire et juger que [G] [A] n'était pas salarié de la SAS I.MA.BAT en l'absence de toute prestation de travail et de tout lien de subordination
- en conséquence, de débouter [G] [A] de ses demandes financières à l'encontre de la SAS I.MA.BAT
- de dire et juger que la SAS I.MA.BAT et désormais Maître [Q], ès qualités, ne sont débiteurs d'aucune somme à l'égard de [G] [A]
En tout état de cause
- de dire et juger que la décision intervenir et l'arrêt du 27 octobre 2017 sont indivisibles
- de dire et juger que la décision intervenir sera opposable à Maîtres [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT
- de fixer les dépens.
Dans ses dernières conclusions, [G] [A] demande pour sa part à la cour :
A titre principal :
- de déclarer la tierce-opposition de L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE irrecevable
A titre subsidiaire :
- de dire et juger irrecevables les moyens nouveaux soulevés par L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE aux termes de ses dernières écritures
- de dire et juger que la survenance d'une liquidation judiciaire après l'ouverture des débats ne constituait pas une cause d'interruption de l'instance et que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 octobre 2017 est donc régulièrement intervenu hors la présence du liquidateur judiciaire et de L'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE
- de dire et juger qu'il existait bien une relation de travail entre la société IMABAT et [G] [A]
- de dire et juger mal fondée la tierce-opposition formée par L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE
En conséquence
- de dire et juger que les chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 octobre 2017 doivent être regardés comme définitivement acquis à son égard et sont opposables
En tout état de cause :
- de condamner L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître AGUIRAUD, avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la tierce opposition:
Au soutien de sa fin de non recevoir, [G] [A] fait valoir :
' que L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ne dispose d'aucun intérêt direct et personnel à faire valoir dans le litige ayant opposé [G] [A] et la SAS I.MA.BAT, 'par exemple quand aux plafonds et garanties', ou encore parce qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice personnel direct
' que seule une condamnation directe ou la réclamation de sommes au-delà des plafonds légaux serait constitutif d'un préjudice personnel
' que l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ne peut exercer les droits de la SAS I.MA.BAT, placée en liquidation judiciaire
' que l'AGS n'a pas contesté le relevé des créances salariales établies par le liquidateur judiciaire en usant de la procédure spécifique prévue à l'article L625 ' 4 du code du commerce, seule voie de recours ouverte pour contester le bien fondé de la créance
' que, s'agissant d'une voie de recours extraordinaire, la tierce opposition 'ne peut suppléer l'exercice par une partie des voies de droit dont elle dispose'
' que L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ne fait valoir que les moyens déjà tranchés par la cour et ne présentent aucune argumentation juridique nouvelle ni aucune pièce nouvelle
' que le dispositif de l'arrêt ne contient aucune disposition susceptible d'être modifiée ou rétractée au profit de L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE dès lors qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre
' que L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ne critique aucun des chefs du dispositif de l'arrêt et tend uniquement à remettre en cause les motifs de ce dernier.
L'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE soutient quant à elle:
' qu'elle n'était pas partie ou représentée dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 27 octobre 2017
' qu'elle dispose d'un intérêt à agir en tierce-opposition à titre principal contre cet arrêt dans la mesure où:
elle doit avancer les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS I.MA.BAT puisque l'arrêt lui est opposable
elle doit également avancer les sommes dues à [G] [A] jusqu'au jour de son licenciement par Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT dès lors que l'arrêt a reconnu la qualité de salarié de ce dernier
elle dispose d'un droit propre à contester le règlement de créances, en principe, garanties, en application de l'article L625 ' 4 du code de commerce
elle a connaissance d'éléments permettant d'écarter la qualité de salarié de [G] [A] qui n'ont pu être discuté dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 27 octobre 2017 dans la mesure ou la SAS I.MA.BAT n'était ni présente ni représentée à l'audience et qu'elle-même n'était pas partie à l'instance
le fait de devoir assumer sa garantie, alors que [G] [A] n'était pas salarié de la SAS I.MA.BAT, caractérise son intérêt propre à agir en tierce-opposition à titre principal.
Selon l'article L3253-15 du code du travail, l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, et les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
Toutefois, en vertu de l'article L625-4 du code de commerce, l'AGS dispose d'un droit propre à contester une créance ainsi établie, voire à refuser de la régler.
En effet, si la décision judiciaire qui a établi la créance est bien opposable à l'AGS, elle n'a pas autorité de la chose jugée à son égard en sorte qu'elle est en droit de contester l'existence même de la créance salariale.
En application de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l'article 583 du même code: 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 27 octobre 2017, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS I.MA.BAT ayant été rendu pendant le cours du délibéré de l'arrêt de la cour, sans que ce changement dans la situation juridique de la SAS I.MA.BAT ne soit porté à la connaissance de celle-ci.
Contrairement à ce que soutient [G] [A], l'article L625-4 du code de commerce n'instaure pas une procédure spécifique de contestation du relevé de créance par l'AGS.
En effet, selon cet article: 'Lorsque les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. (...)', ce dont il résulte que seul le salarié a qualité pour saisir le conseil des prud'hommes d'une contestation du relevé de créance par l'AGS.
L'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE dispose assurément d'un intérêt propre, à la tierce opposition, distinct de celui de l'employeur et du liquidateur judiciaire, dès lors que les dispositions de l'article L625-4 du code de commerce l'autorisent à refuser, pour quelque cause que ce soit le règlement d'une créance figurant sur les relevés des créances salariales, qui, en l'espèce a été établi par Maître [Q] le 18 avril 2018 puis soumis à l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE en vue de leur prise en charge.
En conséquence, la tierce opposition de l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, qui dispose d'un intérêt à agir et qui n'était pas partie à la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 27 octobre 2017, est recevable.
En revanche, Maître [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT, ne dispose d'aucun intérêt pour solliciter la recevabilité de la tierce opposition formée par l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE.
2.- Sur la demande de rétractation de l'arrêt du 27 octobre 2017:
Il ressort de l'article 591 du code de procédure civile que : 'La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584".
Selon l'article R1455-7 du code du travail visé par la cour et les parties à la présente instance:
'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
En l'espèce, l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE allègue et justifie de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'existence même du contrat de travail en ce que:
- le contrat de travail versé aux débats n'est pas signé par [U] [V] [K], gérante de la SAS I.MA.BAT, mais par son mari, [E] (pièce 1)
- le contrat de travail fait uniquement mention de l'emploi de directeur technique mais ne décrit pas la nature des fonctions exercées et ne prévoit aucune période d'essai
- [U] [V] [K] a déposé plainte contre [G] [A] le 7 décembre 2016 pour faux en écritures privées, en indiquant que ce dernier n'avait jamais été salarié de la SAS I.MA.BAT (pièce 3)
- l'expert comptable de l'entreprise atteste en pièce 4 ne jamais avoir réalisé la moindre formalité d'embauche concernant [G] [A] et notamment la déclaration préalable à l'embauche
De plus et ainsi que le fait justement valoir AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, les pièces produites par [G] [A] et notamment les courriels échangés entre [G] [A] et l'adresse 'imabatconstruction@yahoo.fr' ou l'adresse 'imabat@icloud.com' sont insuffisants à démontrer que la prestation de travail de ce dernier telle qu'elle ressort de ces pièces, était réalisée sous la subordination juridique de la SAS I.MA.BAT.
Enfin, Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT justifie par sa pièce 7 que [G] [A] ne figure pas sur le registre du personnel de la SAS I.MA.BAT.
Ces éléments, pris ensemble, suffisent à établir que les demandes de [G] [A], toutes fondées sur l'existence d'un contrat de travail conclu avec la SAS I.MA.BAT, se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse et, contrairement à ce que soutient [G] [A] ce moyen soulevé par AGS CGEA de CHALON SUR SAONE est parfaitement recevable dans le cadre de la tierce opposition.
En conséquence, les demandes de provisions ne peuvent qu'être rejetées et l'arrêt du 27 octobre 2017 doit être déclaré inopposable à l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués pour démontrer l'existence d'une contestation sérieuse.
En revanche et compte tenu de l'existence de cette contestation sérieuse, les demandes présentées par les parties dans le cadre de la tierce opposition, tendant à voir exclure ou au contraire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la SAS I.MA.BAT et [G] [A] seront rejetées, ce d'autant que cette demande ne figure pas en tant que telle parmi les demandes tranchées dans le dispositif de l'arrêt du 17 octobre 2017.
Enfin, l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ne dispose d'aucun intérêt pour solliciter le rejet des demandes formées par [G] [A] à l'encontre de 'la société IMABAT et désormais Maître [Q], ès qualité' en sorte que cette demande est irrecevable.
3.- Sur les demandes formées par Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT:
Maître [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT, qui n'a pas formé tierce opposition à l'arrêt du 27 octobre 2017, demande néanmoins dans le dispositif de ses conclusions que le présent arrêt lui soit déclaré opposable.
Il résulte de la lecture de ces conclusions qu'il demande également ici que la cour déclare l'arrêt du 27 octobre 2017 inopposable au liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT.
Au soutien de sa demande, il invoque le caractère indivisible de l'arrêt du 27 octobre 2017 et de la décision à intervenir.
L'indivisibilité du litige visée à l'article 591 du code de procédure civile peut résulter soit de la loi, soit de l'impossibilité d'exécuter en même temps la décision initiale et la décision rendue sur tierce opposition.
Cependant la loi ne prévoit pas une telle indivisibilité en matière de garantie de l'AGS et Maître [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT, ne démontre pas en quoi cette garantie est suffisante pour constituer le lien d'indivisibilité.
Au contraire, l'absence d'indivisibilité est établie par les dispositions de l'article L625-4 du code de commerce qui autorisent l'AGS à refuser de payer les créances figurant dans le relevé des créances salariales établi par le liquidateur judiciaire et, de fait, l'arrêt du 27 octobre 2017 a bien fait l'objet d'une exécution autonome de la part de Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT, lequel a inscrit les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS I.MA.BAT par l'arrêt du 27 octobre 2017 sur le relevé des créances salariales, avant de le transmettre dans un second temps à AGS CGEA de CHALON SUR SAONE en vue de faire jouer sa garantie.
Dans ces conditions et faute d'indivisibilité, il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt du 27 octobre 2017 inopposable à Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT et la demande de ce dernier sera donc rejetée sur ce point.
En revanche, le présent arrêt sera bien opposable à Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT en application de l'article 591 du code de procédure civile dès lors que ce dernier a bien été appelé à l'instance.
4.- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, [G] [A] supportera la charge des dépens de la présente instance.
En revanche, vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance.
Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE recevable la tierce opposition de l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE à l'arrêt n° 16/07 337 rendu par la cour d'appel de LYON le 27 octobre 2017;
DECLARE irrecevable la demande de l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE tendant au rejet des demandes formées par [G] [A] à l'encontre de 'la société IMABAT et désormais Maître [Q], ès qualité';
CONSTATE que les demandes formées par [G] [A] à l'égard de l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE se heurtent à une contestation sérieuse;
DIT que l'arrêt n° 16/07337 rendu par la cour d'appel de LYON le 27 octobre 2017 est inopposable à la seule AGS CGEA de CHALON SUR SAONE en ce qu'il a :
- condamné la SAS I.MA.BAT à payer à [G] [A] les provisions suivantes :
5801,38 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016
17'404,14 € à titre de rappels de salaires des mois d'avril, mai et juin 2016
5027,54 € à titre d'indemnité de congés payés afférents
1220,44 € à titre de remboursement des frais bancaires suite aux retards de paiement
2945,37 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi (10 % des retards)
les dépens de l'instance
' condamné la SAS I.MA.BAT à remettre dans le mois du prononcé de l'arrêt les bulletins de paie correspondant aux salaires dus à [G] [A] pour la période postérieure au mois de juin 2016
' condamné la SAS I.MA.BAT aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel
' condamné la SAS I.MA.BAT à payer à [G] [A] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE [G] [A] aux dépens de l'instance;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GreffierLe conseiller
Pour le Président empêché
Gaétan PILLIENatacha LAVILLE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique