Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-10.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.720
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilles Y...,
2°/ Mme X... épouse Y...,
demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Saintes Maries à Toulon, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Sycologe, Le Renoir, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Saintes Maries à Toulon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait participé à l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 avril 1990 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 1989 et qu'il ne justifiait pas d'une action en contestation des décisions de cette assemblée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Saintes Maries à Toulon la somme de 1 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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