Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWWX
SD
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
18 janvier 2023
RG:22/00258
[C]-[K]
C/
[G]
[N]
Grosse délivrée
le
à Me Le Sagere
Selarl Chabannes Reche...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 18 Janvier 2023, N°22/00258
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [C]-[K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [M] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 30 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C]-[K] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 7] cadastrée section KX n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], avoisinant celle appartenant à M. [R] [G] et Mme [M] [N] épouse [G] sise [Adresse 4] cadastrée section KX n° [Cadastre 2].
Les relations de voisinage entre les parties se sont dégradées.
Par exploit d'huissier de justice du 14 avril 2022, M. [R] [G] et Mme [M] [N] épouse [G] ont fait assigner M. [D] [C]-[K] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de le voir condamner sous astreinte à enlever ses déchets jetés sur leur propriété et voir ordonner une expertise judiciaire avec mission de déterminer l'étendue du trouble anormal du voisinage allégué.
Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
-commis pour y procéder, Mme [Y] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, aux fins de :
*s'agissant des végétaux, donner les distances par rapport à la limites séparatives et leur hauteur, dire s'ils surplombent la propriété des consorts [G],
* s'agissant du mur de clôture surélevé préciser s'il a été édifié avec autorisation d'urbanisme et en conformité avec le PLU de la ville de [Localité 9] indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection remise en état ou mise en conformité, fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices allégués ;
- autorisé M. [D] [K] à pénétrer dans la propriété des époux [G] au titre de la servitude du tour d'échelle, aux fins d'entretien du mur en pierres sèches, avec un délai de prévenance de 7 jours par lettre recommandée et accusé de réception
- enjoint à M. [D] [K] de retirer les lattes en aluminium, et les éléments de grillage, se trouvant sur l'abri à bois des époux [G]/[N], sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 8 février 2023, M. [D] [C]-[K] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, M. [D] [C]-[K], appelant, demande à la cour, au visa des articles des articles 9, 32-1, 145 et 146 du code de procédure civile, des articles 1315, 1240, 2224, 671 et suivants et 544 du code civil, de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a autorisé à pénétrer dans la propriété des époux [G], au titre de la servitude du tour d'échelle, aux fins d'entretien du mur en pierres sèches, avec un délai de prévenance de 7 jours par lettre recommandée et accusé de réception,
Statuant à nouveau
- constater que les obligations de voisinage régies par les articles 671 et suivants du code civil en termes d'élagage ont été réalisées par M. [C]-[K], et qu'aucune plantation et/ou végétation ne débordent sur la propriété des époux [G] ; que le mur en parpaings est en parfaite conformité avec P.L.U. de part sa construction, sa hauteur, et que la prescription quinquennale rend l'action en justice irrecevable sur une demande d'expertise judiciaire ; que deux constats d'huissier démontrent que la toiture de l'appentis de jardin de M. [G] empiète sur le mur privatif en pierres sèches de M. [C]-[K] sèches, et que cette construction s'adosse à ce mur, rendant impossible l'accès libre du mur pour vérification de son état ; que les lattes en aluminium ont été enlevées et qu'aucun déchet n'est constaté sur la toiture de l'appentis de jardin des époux [G] ; qu'aucun de trouble de voisinage ne persiste et ne peut être invoqué ; que la procédure intentée par les époux [G] est dilatoire et abusive ; que les plantations de M. [C]-[K] respectent les obligations de voisinage en terme d'élagage contrairement à celle des époux [G] que la demande d'expertise judiciaire concernant le mur en parpaings est irrecevable pour prescription quinquennale en application de l'article 2224 du code civil ; que l'implantation de l'appentis de jardin des époux [G] est illégale, et qu'il doit être démoli ou reculé de 3 mètres.
En conséquence,
- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes
- ordonner la suppression de l'appentis de jardin des époux [G] pour permettre à M. [C]-[K] de procéder aux vérifications utiles sur l'état du mur en pierres sèches sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir,
- condamner les époux [G] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral du fait de cette procédure abusive.
- les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec faculté de recouvrement directe par Maître Néant ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a autorisé à pénétrer dans la propriété des époux [G], au titre de la servitude du tour d'échelle, aux fins d'entretien du mur en pierres sèches, avec un délai de prévenance de 7 jours par lettre recommandée et accusé de réception.
Au soutien de son appel, M. [D] [C]-[K] indique que cette demande est devenue sans objet à la lecture du procès-verbal de constat dressé par Me [V], commissaire de justice, le 17 février 2023.
Il rappelle qu'une expertise est conditionnée à la démonstration d'un motif légitime, lequel doit s'analyser au regard du caractère éventuel du litige qui conditionne l'intérêt que la partie peut avoir à se ménager immédiatement la preuve de certains faits et qu'en l'espèce, il n'existe aucun risque de dépérissement de preuve, les époux [G] disposant de toutes les preuves utiles pour établir les faits litigieux. Il précise qu'il leur appartient conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1315 du Code civil de démontrer en quoi il a violé la réglementation applicable et de saisir au besoin le juge du fond.
Il ajoute que le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction est inexistant lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec, notamment par les faits d'une prescription évidente de l'action.
Il considère que la prescription quinquennale, en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, s'impose et s'applique le jour où les époux [G] sont devenus propriétaires en 2008, soit à compter de 2014.
Ensuite, il soutient que l'empiétement, sur une longueur de plus de 12 mètres, de l'abri de jardin sur sa propriété privé est avéré et illégal conformément à l'article 544 du code civil expliquant qu'un abri de jardin développe systématiquement de l'emprise au sol, qu'il soit ou non ouvert sur l'extérieur.
Il rappelle à ce titre que l'article L.421-1 du code de l'urbanisme dispose que toutes les constructions, même sans fondations, doivent être précédées d'une autorisation ou de la délivrance d'un permis de construire.
Enfin, il soutient que les époux [G] n'ont pas respecté les obligations qui leur incombent en tant que propriétaires à savoir de ne pas causer de troubles du voisinage et d'être les responsables de diffamation publique et de faux témoignages. Il indique que cette procédure lui cause inévitablement un préjudice moral de sorte qu'il est bien-fondé à solliciter l'allocation d'une somme provisionnelle fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, précisant qu'elle n'est pas nouvelle car elle était déjà formée en première instance.
M. [R] [G] et Mme [M] [N] épouse [G], en leur qualité d'intimés, par conclusions en date du 7 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 145, 563, 835 et 954 du code de procédure civile de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] [C]-[K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle la demande de suppression de l'appentis de jardin formée par M. [C]-[K] pour la première fois en cause d'appel.
- déclarer irrecevable la demande de condamnation au versement d'une somme de 5.000,00 euros au titre d'une prétendue procédure abusive, cette dernière n'apparaissant pas dans la discussion, soutient nécessaire du dispositif des conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [C]-[K] à leur verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Les intimés indiquent que la mesure d'expertise ne concernera plus les arbres et les déchets puisqu'ils ont procédé eux-mêmes à l'enlèvement des détritus acheminés par leur voisin sur leur parcelle.
Ils exposent également que M. [C]-[K] a édifié un mur de clôture au mépris du PLU et sans aucune autorisation d'urbanisme, et que dès lors, la désignation d'un expert est parfaitement justifiée sur ce point puisque seule son intervention permettra de déterminer si le mur est en conformité avec le PLU, s'il a fait l'objet d'un permis, s'il est stable et de préconiser qu'il soit enduit s'il doit être laissé comme tel.
En réponse aux demandes reconventionnelles adverses, M. [R] [G] et Mme [M] [N] épouse [G] précisent que la demande de suppression de leur appentis de jardin est une demande nouvelle, de facto irrecevable en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, laquelle de surcroît, ne peut être fondée sur l'article 835 alinéa 2 du même code en l'absence de trouble manifestement illicite, d'un dommage imminent ou de la caractérisation d'une obligation incontestable.
Enfin, ils soutiennent que l'appelant ne peut pas solliciter la condamnation au versement d'une somme d'argent de manière définitive à titre de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral puisque la Cour est liée par le champ de compétence dévolu au juge des référés, seule une demande provisionnelle est recevable. Et qu'en tout état de cause, ils soulignent que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués n'est pas davantage établi.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité de la demande visant à voir ordonner la suppression de l'appentis de jardin des époux [G]
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile «à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait ».
Depuis le 1er septembre 2017 l'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
Il ressort de l'examen de la déclaration d'appel qu'elle vise l'intégralité du dispositif de la décision déférée en ce compris : « dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ».
La lecture des motifs de la décision fait apparaître en page quatre la demande de Monsieur [D] [C]-[K] visant avoir supprimer l'appentis de jardin.
En conséquence de quoi il y a lieu de constater d'une part que la demande n'est pas nouvelle et d'autre part que la cour est valablement saisie par la déclaration d'appel de ce chef du jugement.
En conséquence de quoi la demande est déclarée recevable.
Sur la demande visant à voir ordonner la suppression de l'appentis de jardin des époux [G]
Monsieur [D] [C]-[K] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, qui indique : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Monsieur [D] [C]-[K] sollicite la destruction de l'appentis de jardin se fondant sur la production d'un constat du huissier de justice qui précise : « une construction en parpaings type appentis est adossée à ce mur de pierres sèches. Cette construction s'étend sur environ 12 m. La toiture de cet appentis en tôle ondulée s'appuie sur une quinzaine de centimètres sur ce mur en pierres sèches. »
Il n'est produit aucune pièce qui permette de dire où se situe la limite de séparation des deux propriétés, ce qui ne permet pas de constater l'existence d' un trouble manifestement illicite et par ailleurs l'existence d'un dommage imminent n'est pas rapporté en l'état de ce seul constat du huissier.
La décision déférée sera confirmée sur ce point par motifs complétés.
Sur la demande d'expertise visant le mur de soutènement
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les consorts [G] sollicitent de voir ordonner une expertise visant à contrôler la conformité du mur de soutènement aux obligations posées par le PLU ainsi que sa stabilité.
S'agissant des obligations liées à la hauteur la longueur et le manque d'enduit du mur l'existence d'un constat de huissier sur ces points rend inutile comme l'a justement relevé le juge du fond l'organisation d'une expertise .
En cause d'appel Monsieur [D] [C]-[K] produit l'autorisation de travaux par lui sollicitée pour l'édification de ce mur ainsi que sa facture, ces éléments viennent rendre là aussi inutile l'organisation d'une mesure expertale.
Quant à une éventuelle difficulté venant toucher la solidité du mur visé il n'est produit aucune pièce venant exposer en quoi ce mur présente des fragilités qui exposent les consorts [G] à un quelconque danger.
La décision déférée sera réformée sur ce point et les consorts [G] déboutés de leur demande visant avoir organiser une expertise visant le mur de soutènement.
Sur les dommages et intérêts
La cour rappelle qu'elle n'est tenue que des demandes présentées au dispositif des conclusions, où il apparaît une demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait d'une procédure abusive au visa de l'article 1240 du Code civil
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.
Or, en application des dispositions du dit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équivalente au dol.
Au soutien de cette prétention Monsieur [D] [C]-[K] fait valoir qu'il existe un acharnement des consorts [G] à son encontre en l'état de l'absence totale de faits pertinents ou probants du refus des diverses tentatives de résolution amiable du litige, de leur attitude ayant causé un trouble de voisinage, une diffamation publique et d'être les auteurs de faux témoignages.
Il ressort des pièces versées que la plainte en diffamation a fait l'objet d'un classement sans suite qu'il ne soit produit aucune pièce s'agissant de l'existence de faux témoignages ou de troubles de voisinage.
La cour relève par ailleurs que dans le cadre de la présente procédure Monsieur [D] [C]-[K] a été condamné par le juge de première instance à retirer un certain nombre d'objets lui appartenant et qui se trouvaient dans la propriété des consorts [G], et en cause d'appel il succombe en certaines de ses prétentions alors qu'il est lui même appelant.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par les consorts [G] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de Monsieur [D] [C]-[K] sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d'ester en justice n'est pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les depens
Compte tenu de la situation des parties et des circonstances de la cause, chaque partie succombant en une partie de ses prétentions, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée à l'exception des dispositions visant l'expertise ordonnée s'agissant du mur de soutènement ;
et statuant à nouveau,
REJETTE la demande d'expertise présentée par les consorts [G] et visant le mur de soutènement de Monsieur [D] [C]-[K]
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,