Cour de cassation, 26 janvier 2016. 15-80.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.299
Date de décision :
26 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 15-80.299 F-P+B
N° 6613
SC2
26 JANVIER 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre la société TWN LTD du chef d'infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, a prononcé la nullité des poursuites ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 803-5 du même code et l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte desdits articles que la personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense ; que ces formalités, non prévues à peine de nullité, ne sauraient avoir d'incidence sur la validité d'un acte régulièrement accompli, pourvu que n'aient pas été compromis les droits de la défense et dès lors que la personne poursuivie conserve, tout au long de la procédure suivie contre elle, le droit de demander la traduction écrite des pièces de procédure dans les conditions et les formes prévues par la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, opéré le 23 janvier 2012, d'un ensemble routier conduit par un chauffeur de nationalité bulgare, salarié de la société TWN LTD, ayant son siège en Bulgarie, cette dernière a été citée devant le tribunal de police, pour infractions à la réglementation sur la durée du travail dans les transports routiers ; que le tribunal de police l'ayant déclarée coupable, la société précitée a relevé appel, et, à titre incident, le ministère public ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure présentée par la société TWN LTD, prise du défaut de traduction de pièces dans une langue qu'elle comprend, la cour d'appel énonce que si la citation a été traduite en langue bulgare, la prévenue n'a pas eu connaissance, en langue bulgare, du contrôle du 23 janvier 2012 de façon à lui permettre de comprendre les faits reprochés et d'exercer les droits de la défense, ce en violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la prévenue avait reçu la traduction de la citation devant le tribunal de police et alors qu'il était loisible à l'intéressée de demander la traduction d'autres pièces de la procédure au tribunal de police et à la cour d'appel, au besoin en sollicitant le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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