Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mouloud, accusé de vols avec arme,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 janvier 1989, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ; "au seul motif que, "compte tenu de la gravité de la peine encourue, il est nécessaire de maintenir Mouloud X... à la disposition de la justice jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement" ; "alors, d'une part, qu'énoncé en termes généraux, sans référence aux éléments de la procédure, un tel motif crée, entre la gravité de la peine encourue in abstracto et le maintien à la disposition de la justice jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement, un lien de nécessité général et absolu non prévu par la loi et empêchant toute appréciation, selon l'espèce, des garanties de représentation proposées par l'inculpé ; qu'en énonçant de la sorte un tel "principe de nécessité" la chambre d'accusation ajoute à la loi une disposition qu'elle ne contient pas ; qu'un tel principe ne saurait tenir lieu de motif suffisant pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, que, par l'énoncé d'un tel principe, la chambre d'accusation s'interdit à elle-même de répondre, contrairement à l'obligation qu'elle tient de l'article 593 alina 2 du Code de procédure pénale, aux articulations du mémoire régulièrement déposé et tendant à établir la suffisance des garanties de représentation en justice de Mouloud X... ; "alors, enfin, que cette "relation de nécessité" établie in abstracto et le maintien à la disposition de la justice jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement ne sauraient être opposés à un inculpé dont la mise en accusation, loin d'être définitive, demeure hypothétique aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué sur le pourvoi dont elle est frappée ; que justifier un maintien en détention par une telle relation de nécessité entre une peine théorique et un renvoi encore incertain devant une juridiction de jugement (alors surtout que le pourvoi dont il est frappé porte en l'espèce sur une cause susceptible d'affecter l'action publique elle-même) aboutit en pratique à interdire, contrairement aux dispositions légales, à tout inculpé de demander sa mise en liberté dès lors que l'infraction qui lui est reprochée est passible d'une peine susceptible d'être tenue pour grave par la seule juridiction d'instruction" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 144, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence à l'article 144 ; Attendu qu'après avoir rappelé qu'X... est renvoyé devant la cour d'assises du chef de vols avec arme dans des conditions qu'elle expose la chambre d'accusation, pour rejeter la demande de mise en liberté qui lui était présentée, énonce qu'en raison de la gravité de la peine encourue par l'intéressé il est nécessaire de le maintenir en détention jusqu'à sa comparution en justice ; Mais attendu que la seule référence faite par l'arrêt attaqué à la gravité de la peine encourue ne caractérise pas l'un des cas énumérés à l'article 144 du Code de procédure pénale comme pouvant justifier le maintien en détention provisoire ; Qu'il s'ensuit que la cassation doit être prononcée ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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