Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-41.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.785
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette D..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de la société anonyme Léon Balcer, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est quartier du Lac, avenue de la Jallère, Bordeaux (Gironde), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Cossa, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme D..., embauchée par la société Léon Balcer, en août 1964, en qualité de caissière, puis devenue chef de rayon et ensuite responsable de magasin, a été licenciée, le 12 juillet 1988, pour faute grave ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 1993) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, de première part, que, en énonçant que le certificat médical établi le 1er juillet 1988, qui mentionnait que la partie gauche du visage de M. Z... présentait des traces ecchymotiques et un petit oedème, n'était nullement en contradiction avec les attestations de M. A..., de Mme Y... et de M. C..., précisant que les intéressés, qui avaient eu recours à ses services le lendemain, n'avaient remarqué aucune trace sur son visage, alors que ces attestations contredisaient les mentions du certificat médical qui étaient également contredites par le fait qu'il n'a été relevé de mention relative à ces traces dans aucun des témoignages des salariés ayant rencontré M. Z... le lendemain de l'altercation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations positives et négatives les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement quant à l'absence de preuve de la faute grave imputée à Mme D... et a ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors, de deuxième part, que les juges du fond ne peuvent retenir les diverses présomptions invoquées par les parties qu'à la condition qu'elles présentent un caractère concordant ; qu'en retenant comme présomptions, pour considérer que la faute grave imputée à Mme D... était établie, que les affirmations de M. Z... et de Mme B... étaient corroborées par les procès-verbaux d'audition des dix salariés du magasin, alors que cinq d'entre eux
avaient déclaré avoir simplement entendu parler de l'incident en cause par leurs collègues, tandis que cinq autres avaient indiqué avoir seulement entendu l'exposante se vanter d'avoir giflé M. Z..., la cour d'appel, en se fondant ainsi sur des documents non concordants, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 1353 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; alors, de troisième part, que l'unicité des faits reprochés, l'ancienneté du salarié, ses qualités professionnelles et l'absence de tout reproche antérieur sont de nature à atténuer le caractère de gravité de la faute qui lui est imputée ; que, dès lors, en retenant cependant, à l'appui de sa décision, que les agissements imputés à l'exposante étaient d'autant plus fautifs que celle-ci était employée depuis 24 ans dans l'entreprise et ce, sans même avoir recherché s'ils s'étaient ou non produits au temps et aux lieux du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la salariée avait giflé un de ses collègues et s'en était vantée devant le personnel, puis avait ensuite proféré, dans les mêmes conditions, des menaces de nouvelles voies de fait sur la même personne ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D..., envers la société Léon Balcer et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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