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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-17.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.239

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Offshore systems, société à responsabilité limitée en redressement judiciaire, dont le siège est anciennement ... et actuellement immeuble le 3 Mars 1989, route nationale 98, lieudit carrefour de la Pauline, 83130 La Garde, 2°/ M. Henri X..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Offshore systems en redressement judiciaire, domicilié ..., 3°/ M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de l'Université de Liège, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Offshore systems, de M. X..., ès qualités et de M. Y..., de Me Ricard, avocat de l'Université de Liège, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, et après avis donné aux parties : Attendu que les demandeurs au pourvoi se sont pourvus en cassation contre un arrêt du 26 mai 1994 par lequel la cour d'appel de Bastia a rectifié, pour erreur matérielle, un arrêt qu'elle avait rendu le 13 janvier 1994 dans un litige opposant ces parties à l'Université de Liège; Mais attendu que par arrêt du 5 décembre 1995, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 13 janvier 1994; Que cette cassation a eu pour effet, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, d'entraîner l'annulation de l'arrêt du 26 mai 1994; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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