Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-19.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.371
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'une décision rendue le 20 juin 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evry, au profit de Mlle Nadia X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée et les productions, que, le 30 mai 1989, M. Y... a été condamné pour un attentat à la pudeur commis le 16 mai 1984 sur la personne de Mlle X... ; que, le 26 octobre 1990, la victime, devenue majeure, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) pour obtenir le paiement d'une indemnité ; que, le 20 juin 1991, la commission a accueilli cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, elle aurait omis de répondre aux conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) soutenant que la requête présentée était irrecevable ; qu'en vertu de l'article 94 de la loi n8 85-1407 du 30 décembre 1985, les dispositions de son article 73 ne sont applicables qu'aux faits survenus depuis le 1er février 1986 ; que les faits invoqués s'étant produits le 16 mai 1984, l'indemnisation du préjudice subi par Mlle X... serait donc exclue du champ d'application de la loi précitée ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de procéder à la recherche qu'appelait l'examen du moyen soulevé par le Fonds, la commission aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 94 et 73 de la loi du 30 décembre 1985, seule applicable au fait d'attentat à la pudeur commis le 16 mai 1984 pour lequel la victime a demandé une indemnité et violé lesdits articles de la loi du 30 décembre 1985, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale résultant des lois des 8 juillet 1983 et 6 juillet 1990 ;
Mais attendu que la commission, en relevant qu'il résulte des éléments du dossier que la victime a subi une atteinte à son intégrité physique troublant gravement ses conditions de vie, n'a
pas fait application de la loi du 30 décembre 1985, mais de la
législation antérieurement applicable ; qu'elle n'avait ni à répondre à des conclusions inopérantes, ni à procéder à la recherche réclamée par le moyen, et n'a pas encouru les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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