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Tribunal Administratif d'Orléans, 17 octobre 2023. 2203694

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2203694

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle d'indus d'allocation de logement sociale de 1 137 euros. Par des mémoires enregistrés le 3 février 2023 et le 4 avril 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Elle soutient qu'une remise gracieuse totale des indus a été accordée par une décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Le 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire notifiait à Mme B un indu d'allocation logement sociale de 705 euros au titre de la période de novembre 2021 à avril 2022. Le 10 mai 2022, suite à un changement de situation professionnelle, un indu d'allocation logement sociale de 432 euros au titre de la période d'octobre 2021 à avril 2022 était notifié à la requérante. Par la décision du 6 septembre 2022, une remise gracieuse partielle était accordée à la requérante. Par une décision du 3 mars 2023, postérieure à la requête, la remise totale des indus était notifiée à Mme B. Par suite, il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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