Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2206254
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2206254
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B, représenté par Me Nicol, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 14 octobre 2021.
M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa dette envers la caisse d'allocations familiales a été entièrement régularisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 14 octobre 2021.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement à l'égard de la caisse des allocations familiales était sujet à critiques, dès lors qu'il était redevable de la somme de 3 868 euros, avec un solde de 681 euros restant à sa charge en octobre 2021.
4. Il ressort des pièces du dossier que la somme dont était redevable M. A envers la caisse d'allocations familiales provient de la régularisation d'un indu suite à un litige survenu en 2020 concernant la reprise du travail de son épouse après un congé parental. Si M. A soutient que ce trop-perçu serait dû à une erreur de la caisse d'allocations familiales, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. En outre, cette somme était toujours en cours de remboursement à la date de la décision contestée. Si M. A produit une attestation de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône datée du 4 mai 2022 justifiant du remboursement total de ce trop-perçu, celle-ci est postérieure à la décision du 15 mars 2022 attaquée, et de ce fait sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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