Cour de cassation, 01 octobre 1990. 89-85.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.537
Date de décision :
1 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Marie-Louise, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 12 juillet 1989, qui, dans les poursuites suivies contre José B... notamment du chef de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état d'imprégnation alcoolique, n'a pas fait droit à ses demandes ; d Vu les mémoires régulièrement produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 et R. 40-4 du Code pénal, R. 27 du Code de la route, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé B... du chef du délit de blessures involontaires ; " aux motifs qu'il résulte tant des éléments de l'enquête préliminaire, notamment de la configuration des lieux que précisent les photographies de ceux-ci produites aux débats, de la position des deux véhicules après l'accident, des déclarations des parties que du témoignage de Jean-Louis Z..., recueilli à l'audience de la Cour du 8 mars 1989, que la collision des deux véhicules n'a pu se produire que parce que Marie-Louise Y..., qui reconnait avoir porté son attention sur sa droite et n'avoir pas vu arriver la voiture de José B... qui roulait à l'extrême droite de l'avenue Delattre de Tassigny, a légèrement dépassé la limite de la chaussée abordée, alors que le panneau stop le lui interdisait ; " et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les traces de ripage relevées sur la bande d'arrêt d'urgence ont été laissées par le véhicule de B... ; " alors en premier lieu, qu'en énonçant que la collision n'a pu se produire que parce que le véhicule de Marie-Louise C..., épouse Y... avait légèrement dépassé la limite de la chaussée abordée, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique qui ne peut légalement justifier sa décision ; " alors, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, il ne s'évince pas des éléments de preuve qu'elle énumère que la victime, Marie-Louise C..., épouse Y..., aurait
dépassé, même légèrement la limite de la chaussée abordée, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a entaché sa décision de contradiction et défaut de motifs ; " et alors, en tout état de cause, qu'en l'état des déclarations du témoin Z..., selon lesquelles B... circulait à une vitesse excessive et des propres déclarations de B... aux termes desquelles, il n'avait pas vu le véhicule de Marie-Louise C..., épouse d Y... avant la collision, la cour d'appel aurait dû rechercher si le prévenu ne s'était pas rendu coupable d'excès de vitesse et d'un manque d'attention et qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, la Cour a entaché sa décision de manque de base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1982 du Code civil, R. 27 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré MarieLouise C..., épouse Y..., partie civile, responsable du préjudice par elle subi et l'a déboutée de ses demandes ; " aux motifs qu'" il résulte tant des éléments de l'enquête préliminaire, notamment de la configuration des lieux que précisent les photographies de ceuxci produites au débats, de la position des deux véhicules après l'accident, des déclarations des parties que du témoignage de JeanLouis X... recueilli à l'audience de la Cour du 8 mars 1989, que la collision des deux véhicules n'a pu se produire que parce que MarieLouise Y..., qui reconnait avoir porté son attention sur sa droite et n'avoir pas vu arriver la voiture de José B... qui roulait à l'extrême droite de l'avenue Delattre de Tassigny, a légèrement dépassé la limite de la chaussée abordée, alors que le panneau stop le lui interdisait ; " et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les traces de ripage relevées sur la bande d'arrêt d'urgence ont été laissées par le véhicule de José B... " ; " et aux motifs que l'infraction à l'article R. 27 du Code de la route commise par cette conductrice est la cause génératrice et déterminante de la collision et que cette faute doit exclure l'indemnisation du préjudice subi par elle ; " alors, en premier lieu, qu'en énonçant que la collision n'avait pu se produire que parce que le véhicule de MarieLouise C..., épouse Y... avait dépassé légèrement la limite de la chaussée abordée, la Cour a entaché sa décision de motif hypothétique ; " alors, en second lieu qu'en déduisant des d éléments de preuve qu'elle énumère que MarieLouise C..., épouse Y... a dépassé la limite de la chaussée abordée bien qu'il ne résulte rien de tel de ces éléments, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ;
" et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en se contentant de déduire de l'absence de faute prouvée à la charge du prévenu, B..., que la faute de la victime était la cause exclusive de la collision sans rechercher si le prévenu ne pouvait éviter l'accident, la Cour a entaché sa décision de manque de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour relaxer le prévenu de la prévention de blessures involontaires et débouter la partie civile, la cour d'appel énonce qu'il résulte des constatations matérielles de l'enquête et des témoignages recueillis, que la collision des véhicules de José B... et de MarieLouise Y... n'a pu se produire que parce que MarieLouise Y..., malgré l'existence d'un signal stop, a dépassé la limite de la chaussée ; que cette infraction au Code de la route commise par MarieLouise Y... est la cause génératrice et déterminante de la collision ; que cette faute doit exclure l'indemnisation du préjudice subi par elle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; Que le moyen qui remet en question l'appréciation souveraine des juges du fond des faits de la cause, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant d de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique