Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/05083 - N° Portalis DB22-W-B7H-RON4.
DEMANDERESSE :
LA SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [I], [J] [V], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4], pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Madame [K] [S], décédée le [Date décès 2] 2015,
défaillant
Madame [N] [Y], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], prise en sa qualité d’héritière de Madame [K] [S], décédée le [Date décès 2] 2015,
défaillante
ACTE INITIAL du 02 Août 2023 reçu au greffe le 11 Septembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Février 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024 et prorogé au 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'une offre de crédit en date du 6 juin 2011, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [I] [V] et Madame [K] [S], son épouse, un prêt d'un montant de 239.500 € remboursable en 300 mensualités, destiné à l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale sis à [Localité 7] (78).
La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après «Le CREDIT LOGEMENT») s'est portée caution à concurrence de la somme empruntée.
Madame [K] [S] est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder son conjoint et sa fille, Madame [N] [Y].
Informé de l'existence de mensualités impayées, le CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 août 2022, qu'à défaut de régularisation de sa situation, il serait amené à régler la banque en ses lieu et place passé un délai de 8 jours.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022, le CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [V] qu'il était appelé en garantie et l'a mis en demeure de régler la somme de 5.710,98 €.
En vain.
En conséquence, le CREDIT LOGEMENT a procédé au règlement de ladite somme correspondant aux échéances impayées des mois d'avril à septembre 2022 (1,62 € + 1.133,61 € x 5) et aux pénalités de retard (41 ,31 €), suivant quittance subrogative en date du 26 septembre 2022.
Monsieur [V] n'a pas donné suite aux demandes de remboursement présentées par le CREDIT LOGEMENT par courriers des 29 septembre, 3 et 10 octobre 2022 et selon lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2022.
Par la suite, informé de l'existence de nouvelles échéances impayées, le CREDIT LOGEMENT, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2023, a indiqué à Monsieur [V] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la banque et qu'il serait conduit à payer sa dette en ses lieu et place passé un délai de 8 jours.
Le 29 mars 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [V] de régler les nouvelles échéances impayées sous quinzaine à peine de déchéance du terme et lui a notifié la déchéance du terme le 17 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, le CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [V] qu'il était amené à régler l'intégralité du solde de la créance du prêteur.
Suivant quittance subrogative en date du 19 juin 2023, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la BNP PARIBAS, la somme de 162.672,82 € correspondant aux nouvelles échéances impayées (6,37 € + 1.133,61 € x 5), au capital restant dû (156.650,28 €) et aux pénalités de retard (348,12 €).
Aucun remboursement n’étant intervenu, c'est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023 a fait assigner Monsieur [V] et Madame [N] [Y] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [I], [J] [V], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier, et Madame [N] [Y], en sa qualité d'héritière, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 5.710,98 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 162.672,82 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 jusqu'à parfait paiement,
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [V] et Madame [N] [Y], respectivement assignés à étude et à domicile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le recours de la caution contre le débiteur
Le CREDIT LOGEMENT indique qu'elle exerce un recours personnel contre Monsieur [V] et Madame [N] [Y].
***
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non ceux payés par la caution au créancier. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur et courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêt immobilier, de l'acte de cautionnement, des mises en demeure, des quittances subrogatives et du décompte de créance que la SA CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Monsieur [V] et Madame [N] [Y] venant aux droits de sa mère, a réglé la BNP PARIBAS les sommes de :
-5.710,98 € au titre des échéances impayées et des pénalités de retard, selon quittance subrogative du 26 septembre 2022,
-162.672,82 € au titre des échéances impayées et des pénalités de retard, selon quittance subrogative du 19 juin 2023.
Aucun versement n'a été effectués depuis la délivrance des quittances subrogatives.
En conséquence, Monsieur [V] et Madame [N] [Y] seront solidairement condamnés à verser à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 5.710,98 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022,
- 162.672,82 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] et Madame [N] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, avec recouvrement direct au bénéfice de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [V] et Madame [N] [Y] seront également condamnés in solidum à verser à la SOCIETE CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I], [J] [V] et Madame [N] [Y] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT les sommes de :
-5.710,98 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022,
-162.672,82 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023.
CONDAMNE in solidum Monsieur [I], [J] [V] et Madame [N] [Y] aux dépens et dit que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I], [J] [V] et Madame [N] [Y] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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