Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 363 ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH6V
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 février 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/344640
Vu le recours formé par :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006592 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître Solveig FRAISSE
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sibylle DE SURVILLIERS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par M. [T] [D] (Eleve avocat) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [N] [Y] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 février 2022, à l'encontre de la décision rendue le 2 février 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de Me [E] [I] à la somme de 10.700 euros hors taxes,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 3.333,33 euros hors taxes,
- dit en conséquence que Madame [N] [Y] devra verser à Me [E] [I] la somme de 7.366,67 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % ;
Madame [N] [Y] est représentée par son avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; elle demande dans ses conclusions d'infirmer la décision déférée, de fixer le montant des honoraires dus à 1.500 euros hors taxes pour la conciliation, 1.250 euros hors taxes pour la procédure de divorce, 2.400 euros hors taxes pour les procédures éducatives et pénales, soit 5.150 euros hors taxes et donc 6.180 euros toutes taxes comprises, de déduire la provision versée de 4.100 euros toutes taxes comprises et de juger qu'il lui reste devoir un reliquat d'honoraires de 2.080 euros toutes taxes comprises ; elle demande des délais de grâce de deux ans pour s'acquitter des sommes dues ;
Me Solveig Fraisse est présente à l'audience, assistée d'un élève-avocat en stage à son cabinet ; elle reprend en détail les procédures qu'elle a suivies, et accepte la confirmation de la décision du bâtonnier ; elle s'oppose à l'octroi de délais de grâce et sollicite une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En juillet 2018, Madame [N] [Y] a confié à Me [E] [I] son affaire de divorce et les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un forfait de 1.500 euros hors taxes pour la phase de conciliation, de 2.500 euros hors taxes pour la phase contentieuse sur assignation en divorce pour faute et un honoraire de résultat de 5 % hors taxes sur toutes les sommes obtenues par sa cliente ; il était prévu, que des provisions ad litem seraient demandées à l'adversaire et qu'en cas de dessaisissement de l'avocate, l'honoraire au temps passé serait fixé à 350 euros hors taxes l'heure ;
La Cour considère que la clause contractuelle susvisée qui a été régulièrement convenue entre les parties et prévoit l'application d'un taux horaire en cas de dessaisissement de l'avocate, n'est pas abusive et qu'elle doit être appliquée à la seule procédure de divorce ;
Me Solveig Fraisse qui a été amenée à conseiller sa cliente dans de multiples dossiers connexes à la procédure de divorce : plaintes pénales pour des infractions sexuelles contre le mari et contre l'un de ses fils, procédures d'assistance éducative devant le juge des enfants, a été dessaisie par sa cliente en juillet 2020 ; le 28 juillet 2020, l'avocate a adressé à sa cliente une facture d'honoraires détaillant toutes les diligences qu'elle avaient effectuées, d'un montant total hors taxes de 19.862,50 euros, duquel elle a déduit une provision de 4.000 euros ;
Les parties n'ayant pas signé de convention, pour les procédures connexes à la procédure de divorce, les honoraires revenant à l'avocate doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; que le taux horaire de 250 euros hors taxes, retenu par le bâtonnier pour les diligences effectuées par Me [E] [I] en dehors de la procédure de divorce, doit être confirmé ;
En se fondant sur les pièces produites par les parties, pour la procédure de divorce, elle-même, il convient de retenir le forfait de 1.500 euros hors taxes, convenu pour la phase de conciliation, et 7 heures de travail au taux horaire de 350 euros hors taxes, soit 2.450 euros hors taxes pour la phase contentieuse du divorce, interrompue par Madame [N] [Y] ; ce qui représente un total d'honoraires de 3.950 euros hors taxes pour la procédure de divorce ;
Pour les procédures connexes, la Cour estime totalement justifiés :
-le temps de 25 heures retenu pour l'étude et le suivi de la procédure pénale engagée contre le fils ainé de Madame [N] [Y] et de la procédure d'assistance éducative de deux des enfants, ce qui représente, au taux horaire de 250 euros hors taxes, une somme de 6.250 euros hors taxes,
- le temps de 2 heures retenu pour les plaintes et mains courantes contre le mari de Madame [N] [Y] soit une somme de 500 euros hors taxes ;
La Cour constate que Me [E] [I] ne sollicite plus d'honoraire pour la procédure de contestation engagé par Madame [N] [Y] contre son ancienne avocate du barreau d'Angers ;
Ainsi, il convient de fixer les honoraires dus par Madame [N] [Y] à Me [E] [I] aux sommes suivantes :
3.950 euros hors taxes pour la procédure de divorce ;
6.250 euros hors taxes pour les procédures connexes, pénales et d'assistance concernant les enfants de Madame [N] [Y]
500 euros hors taxes pour les plaintes pénales contre le mari de Madame [N] [Y] ;
Soit au total la somme de 10.700 euros hors taxes (12.840 euros toutes taxes comprises),
et de confirmer sur ces points la décision du bâtonnier ;
Une fois déduite la provision de 4.000 euros toutes taxes comprises versée par Madame [N] [Y] celle-ci reste devoir à l'avocate la somme 8.840 euros toutes taxes comprises, soit 7.366,67 euros hors taxes ;
La Cour décide en conséquence de confirmer la décision déférée, estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de grâce à Madame [N] [Y] et qu'il n'est pas inéquitable d'écarter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'intimée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant :
- Fixé les honoraires dus à Me [E] [I] à la somme globale de 10.700 euros hors taxes,
- Constaté que la somme provisionnelle de 4.000 euros toutes taxes comprises a été payée par Madame [N] [Y] ,
- Condamné Madame [N] [Y] à payer à Me Solveig Fraisse la somme de 7.366,67 euros hors taxes, soit 8.840 euros toutes taxes comprises,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Dit que les dépens seront recouvrés en application des règles concernant l'aide juridictionnelle,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment