Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 19/06690 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KLFD
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [R] [T]
13 rue des Erables
44540 ST MARS LA JAILLE
Représentée par Maître Adeline CHERIFF, avocate au barreau de NANTES (AJ)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
Représentée par Mme [V] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [M] divorcée [T] a fait le 7 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n°57 n’étant pas remplie.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [M] ne pouvait être établie et la CPAM a rejeté le 13 août 2019 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [M] a saisi le 29 août 2019 la Commission de Recours Amiable qui a rejeté la demande le 11 octobre 2019.
Par courrier adressé le 29 octobre 2019, Madame [M] a saisi le pôle social à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été appelées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 6 septembre 2022.
Par ordonnance du même jour le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA REGION Bretagne a été désigné pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection que présente Madame [R] [M] divorcée [T] et décrite dans le certificat médical initial du 7 janvier 2019 établi par le Docteur [X] et mentionnant une épicondylite du coude droit a été directement causée par le travail habituel de Madame [R] [M], au sens des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le CRRMP Bretagne a émis un avis favorable le 22 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024.
Madame [M] demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de la CPAM, dire qu’en conséquence son épicondylite droite soit reconnue comme maladie professionnelle et prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM de la Loire-Atlantique indique s’en rapporter à l’avis du tribunal s’agissant de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M].
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.461–1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable en l’espèce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, dans son avis motivé du 22 janvier 2024, le CRRMP Bretagne indique avoir établi « le lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé » et conclut à un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [M] en indiquant qu’il retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge, compte tenu de l’existence d’une pathologie du membre supérieur homolatéral ayant pu retarder le diagnostic, l’importance de l’exposition professionnelle et le faible dépassement du délai de prise en charge.
La CPAM ne conteste pas les conclusions du CRRMP Bretagne et ne fait valoir aucun moyen opposant.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 sus-cité, il résulte de l’avis rendu par le CRRMP Bretagne que la maladie déclarée le 7 janvier 2019 par Madame [M] a été directement causée par son travail habituel.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [M] visant à reconnaître l’origine professionnelle de la maladie.
La CPAM, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que la maladie déclarée par Madame [R] [M] divorcée [T] le 7 janvier 2019 est d’origine professionnelle et doit être prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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