Cour d'appel, 26 mars 2019. 17/08595
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/08595
Date de décision :
26 mars 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2019
A.V
N° 2019/
Rôle N° RG 17/08595 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPHY
Société civile SCI LUASSO
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Delphine PARIGI
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04475.
APPELANTE
SCI LUASSO,
dont le siège social est [...], [...] / [...]
représentée par M Delphine PARIGI e de la SELARL DPZ, avocat au barreau de NICE substituée par Me Imran RAMZAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du Département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux situé [...] , [...]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie PLANTAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2019,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI LUASSO, société de droit monégasque, a acquis le 18 août 2009 un bien immobilier à [...] moyennant le prix de 510 000 euros. Elle a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office au titre de la taxe de 3%, suivant proposition de rectification du 18 octobre 2012. Ses contestations ont été rejetées et un avis de mise en recouvrement a été notifié le 26 mai 2014 pour avoir paiement d'une somme totale de 45 900 euros en droits et 21 480 euros en pénalités pour les années 2010 à 2012.
Suivant acte d'huissier du 29 août 2014, la SCI LUASSO a fait assigner le directeur départemental des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Grasse en soutenant que la procédure de taxation d'office est irrégulière, pour demander le dégrèvement des droits et intérêts de retard réclamés et obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté la SCI LUASSO de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Il a retenu que la procédure de taxation d'office avait été justement appliquée en l'absence d'engagement souscrit au moment de l'acquisition de l'immeuble conformément à l'article 990 E 3 d) et que la mise en demeure, expédiée en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée par la SCI LUASSO était régulière. Il a jugé qu'à défaut de régularisation de sa situation dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, alors même qu'il était clairement rappelé l'obligation déclarative pour les années 2010 à 2012, l'administration fiscale avait mis en 'uvre régulièrement la taxation d'office.
La SCI LUASSO a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 3 mai 2017.
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La SCI LUASSO, suivant ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2017 sur RPVA, demande à la cour, au visa des articles L 10 et L 11, L 67 et L 68, R 23 B-1 et R 207-1 du livre des procédures fiscales et des articles 990 D à 990 G du code général des impôts, de :
- réformer le jugement du 3 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
- déclarer mal fondée la décision de la direction générale des finances publiques du 29 avril 2014,
- accorder le dégrèvement des droits de la taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques ainsi que des intérêts de retard,
- condamner l'administration fiscale au paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens, soit la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'administration fiscale.
Dans les motifs de ses conclusions, la SCI LUASSO présente les demandes et moyens suivants :
1- la procédure de la taxation d'office utilisée par l'administration fiscale est irrégulière : l'administration fiscale lui a adressé par lettre simple du 5 septembre 2012 une demande de renseignements à l'adresse de son immeuble, conformément aux dispositions de l'article 990 E 3 d) et la société a transmis toutes les informations demandées, de sorte qu'elle peut bénéficier de l'exonération de la taxe de 3% ; l'administration fiscale a, selon elle, violé les dispositions de l'article R 23 B-1 du livre des procédures fiscales qui prévoit que le contribuable a un délai de 60 jours pour répondre à la demande de renseignements faite en application de l'article 990 E 3 d) ; ce n'est qu'en cas de réponse insuffisante à la demande de renseignements que l'administration fiscale peut adresser une mise en demeure avec un délai de réponse de 30 jours ; or, l'administration fiscale n'a pas attendu le délai de 60 jours puisqu'elle a envoyé une proposition de rectification le 18 octobre 2012 selon la procédure de taxation d'office ; l'irrégularité de la procédure étant substantielle, il y a lieu de prononcer la décharge de l'imposition réclamée ;
2- la procédure de droit commun a été violée : la mise en demeure préalable à la procédure de taxation d'office doit être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception au siège social de la société, ce dont l'administration fiscale ne peut justifier, la copie de l'avis de réception produit ne permettant pas de lire l'adresse ni la date de présentation, étant rappelé que le pli a été retourné à l'expéditeur et n'a pas été signé par la gérante ni par son époux, ni par un fondé de pouvoir ; l'administration fiscale s'est contredite à plusieurs reprises sur le problème d'acheminement du courrier (retourné car non réclamé, reçu par un salarié de la société ICS, société de domiciliation, remise en main propre ');
3- le délai de 30 jours de l'article L 68 du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté :
ce délai ne peut courir qu'à compter de la réception effective de la mise en demeure par les associés de la SCI LUASSO ; or ceux-ci résident en Suisse et la mise en demeure a été adressée à l'adresse de [...] où ils ne séjournent que de manière saisonnière ; la preuve de la réception du courrier simple du 5 septembre 2012 n'est pas rapportée, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait pas mettre la procédure de taxation d'office en 'uvre le 18 octobre 2012 ;
4- l'envoi simultané d'une mise en demeure contraignante et d'une demande d'informations non contraignante équivaut à assortir cette dernière demande d'une sanction non prévue par les textes et est de nature à générer une profonde confusion dans l'esprit du contribuable, ce qui permet de retenir un manquement de l'administration fiscale à son devoir de loyauté, spécialement au regard du passif judiciaire du contrôleur ayant diligenté la procédure.
Elle ajoute, sur le fond, qu'aucun droit n'a été éludé par les associés de la SCI LUASSO et que la prétendue tardiveté de la réponse donnée n'est que le fruit des dysfonctionnements internes de l'administration, que l'intégralité des documents et renseignements a été communiquée et que les associés, dont le patrimoine en France est très inférieur au seuil de l'ISF, sont de bonne foi. La sanction fiscale appliquée est en tout état de cause en disproportion manifeste avec la gravité des agissements réprimés.
La direction régionale des finances publiques, suivant ses écritures notifiées le 22 septembre 2017, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable et infondée la demande de la SCI LUASSO et réclame, y ajoutant, sa condamnation à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle répond ainsi aux développements de la SCI LUASSO concernant la régularité de la procédure suivie :
1- la SCI LUASSO est soumise à la taxe annuelle de 3% conformément à l'article 990 D et le régime d'exonération de l'article 990 E est dérogatoire, ce qui impose que les sociétés qui prétendent en bénéficier se conforment strictement aux conditions qui y sont posées ; la SCI LUASSO n'a pas pris l'engagement prévu par l'article 990 E 3 d) au moment de l'acquisition du bien immobilier, de sorte qu'elle avait l'obligation de souscrire chaque année une déclaration 2746 comportant les renseignements prévus à l'article 990 E 3 e) ; or, elle n'a déposé aucune déclaration depuis le 18 août 2009, ce qui la prive de la possibilité de bénéficier de l'exonération ; par mise en demeure du 5 septembre 2012 délivrée le 7 septembre 2012, l'administration fiscale lui a offert la possibilité de régulariser dans un délai de trente jours de la réception qui expirait le 7 octobre 2012 ; à défaut de réponse, l'administration a procédé à la taxation d'office le 18 octobre 2012, conformément à l'article L 67 du livre des procédures fiscales ;
2- le délai de 60 jours de l'article 23 B-1 du livre des procédures fiscales n'est pas opposable dès lors qu'il ne s'applique qu'aux entités qui ont souscrit l'engagement de l'article 990 E 3 d), ce que n'a pas fait la SCI LUASSO ; celle-ci aurait dû déposer une déclaration et a bénéficié d'une mesure de tolérance s'appliquant à la première demande de régularisation, pour l'ensemble des années non prescrites, sous réserve de régularisation dans le délai impartipar l'article L 67 ;
3 - la mise en demeure a été notifiée régulièrement ; en effet, le courrier recommandé du 5 septembre 2012 a été notifié par le service postal monégasque à la société de domiciliation chez qui la SCI LUASSO a élu domicile et seul l'accusé de réception a été retourné à l'administration et non le pli en entier ; c'est l'adresse du siège social telle que déclarée lors de l'inscription de la société au registre spécial des sociétés civiles monégasque qui est mentionnée sur cet avis de réception ; le pli est réputé valablement distribué dès lors que le pli a été distribué à l'adresse indiquée par le contribuable et remise à une personne présente au siège qui a accepté de le recevoir ; la mise en demeure a été, en l'espèce, remise en main propre le 7 septembre 2012, à la société de domiciliation habilitée à recevoir ce type de courrier ;
4- à la mise en demeure était jointe une demande d'informations modèle 751 qui avait pour unique but de mettre le dossier de la société à jour, sans mentionner de sanction, concernant l'ensemble des obligations fiscales découlant de la détention par la SCI d'un immeuble en France ; il ne peut être allégué une confusion induite par cet envoi simultané, la mise en demeure visant exclusivement la taxe de 3%, indépendamment des questions posées dans la demande de renseignements ;
5- la taxe de 3% a pour finalité de connaître l'identité des associés des entités possédant un immeuble en France en vue de les soumettre, non seulement à l'ISF, mais également aux droits de mutation en cas de cession des droits sociaux ou à l'impôt sur les plus-values ; c'est un impôt autonome pour lequel les règles d'exonération sont appliquées de manière stricte par la Cour de cassation ; les dispositions de l'article 990 2 et 3 ont été déclarées conformes à la Constitution, de sorte que le moyen soulevé par la SCI LUASSO pour échapper à l'imposition doit être rejeté.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la SCI LUASSO est une société de droit monégasque, propriétaire d'un bien immobilier à [...], acquis le 18 août 2009 au prix de 510000 euros ;
Qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office au titre de la taxe annuelle de 3% prévue par les articles 990 D à 990 F du code général des impôts pour les années 2010 à 2012à hauteur de 45900 euros en droits et 21480 en majorations, soit un total de 67 380 euros, suivant proposition de rectification du 18 octobre 2012 ; que cette somme a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 26 mai 2014 ; que la SCI LUASSO a contesté cette imposition et sa contestation a été rejetée par décision du 29 avril 2014 ; qu'elle a saisi le tribunal de grande instance de Grasse en annulation de cette décision de rejet et en dégrèvement total de l'imposition ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que la SCI LUASSO relève des dispositions de l'article 990 D du code général des impôts relatives au paiement d'une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale des immeubles situés en France ;
Qu'en application de l'article 990 E 3°, une exonération du paiement de cette taxe est instaurée au profit des entités juridiques :
- Soit qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, cet engagement étant pris à la date de l'acquisition du bien ou au plus tard au 15 mai 2008 pour les biens et droits déjà possédés au 1er janvier 2008 (article 990 E 3° d),
- Soit qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarés (article 990 E 3° e);
Qu'il est constant que la SCI LUASSO n'a pas pris l'engagement prévu par le (d) de l'article 990 E 3° et n'a pas procédé à la déclaration prévue par le (e) de cet article avant le 15 mai de chacune des années suivant son acquisition ;
Que l'administration fiscale lui a alors adresséune proposition de rectification, le 18 octobre 2012, dans laquelle elle vise une mise en demeure du 5 septembre 2012 distribuée le 7 septembre 2012et rappelle, outre les dispositions des articles 990 D et E du code général des impôts, qu'elle a mis en 'uvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L 66-4° du livre des procédures fiscales ;
Attendu que la SCI LUASSO prétend en premier lieu que l'administration aurait dû faire application de l'article R 23 B-1 du livre des procédures fiscales qui prévoit que le contribuable dispose d'un délai de 60 jours pour fournir à l'administration fiscale l'ensemble des renseignements et informations lorsque celle-ci lui a adressé une demande au titre de la taxe de 3% et soutient qu'elle aurait dû prendre en considération les informations qui lui ont été envoyées suite à la demande de renseignements du 5 septembre 2012 ;
Mais que l'article R 23 B-1 n'est applicable que dans le cadre des dispositions de l'article 990 E 3° d) c'est à dire lorsque le contribuable a souscrit l'engagement de communiquer à l'administration fiscale les renseignements et justifications demandées, ce qui n'est pas le cas de la SCI LUASSO ;
Attendu que la SCI LUASSO soutient en second lieu n'avoir jamais reçu la mise en demeure du 5 septembre et prétend que celle-ci n'a pas été notifiée régulièrement, que l'adresse n'est pas lisible sur l'avis de réception produit et que le pli a été retourné à l'administration en raison du caractère incomplet de l'adresse qui ne mentionne pas le nom du bâtiment ;
Que l'administration affirme au contraire avoir adressé la mise en demeure à la SCI LUASSO le 5 septembre 2012 à l'adresse à laquelle la SCI a déclaré être domiciliée à [...] et prétend que cette mise en demeure a été réceptionnée le 7 septembre 2012, de sorte qu'à défaut de régularisation de la situation dans les trente jours, elle a pu recourir à la procédure de taxation d'office ;
Qu'il est de principe que, lorsque l'administration recourt à la procédure d'imposition d'office, elle doit, pour pouvoir se prévaloir des effets attachés à la mise en demeure préalable, être en mesure d'apporter la preuve de l'envoi de cette mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée par le contribuable ainsi que de sa réception par le destinataire ; qu'elle doit donc présenter l'avis de réception postal dûment daté et signé qui fait foi de l'adresse à laquelle le pli a été envoyé, de la date de la remise de la lettre et de la qualité du destinataire ;
Qu'en l'espèce, l'administration fiscale produit aux débats l'avis de réception postal du pli recommandé envoyé à la SCI LUASSO à l'adresse du [...] ; que si la photocopie de cet avis de réception est difficilement lisible, elle permet cependant de vérifier que l'adresse de distribution est bien celle qui est mentionnée sur le courrier, que le pli a été présenté le 7 septembre 2012 et que l'avis a été signé par le destinataire ou son représentant ;
Que les allégations de la SCI LUASSO sur le fait que le pli n'aurait pas pu être distribué en raison du caractère incomplet de l'adresse et aurait été retourné à l'administration sont donc infondées, la cour observant au demeurant que l'adresse mentionnée sur la procuration donnée par la SCI LUASSO le 14 septembre 2012 au cabinet Ceres de la représenter auprès de l'administration fiscale est celle du [...] , sans plus de précision sur le nom de l'immeuble ;
Qu'il convient en conséquence de considérer que l'administration rapporte la preuve que le pli a été distribué régulièrement à l'adresse du contribuable et que la notification de la mise en demeure du 5 septembre 2012 a produit ses effets ;
Attendu que l'article L 66 4 du livre des procédures fiscales prévoit que sont taxées d'office aux droits d'enregistrement les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration dans le délai légal ; que cette procédure n'est applicable, aux termes de l'article L 67, que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ;
Qu'en l'espèce, l'administration fiscale a adressé à la SCI LUASSO, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 5 septembre 2012, une mise en demeure de déposer la déclaration 2746 prévue par l'article 990 E 3 e), lui rappelant que, s'agissant d'une première infraction, le paiement de la taxe de 3% ne sera pas réclamé si la déclaration est faite dans le délai imparti mais que faute de régularisation dans le délai de 30 jours à compter de sa réception, elle ne pourra pas bénéficier de l'exonération totale ou partielle de la taxe ; qu'il est justifié de la distribution de ce pli le 7 septembre 2012, de sorte que le délai de régularisation expirait le 7 octobre 2012 ; qu'il n'est pas contesté que la déclaration n'a pas été déposée dans ce délai, la SCI LUASSO l'ayant envoyée par courrier du 18 octobre 2012 ;
Que le tribunal a justement considéré que l'envoi concomitant de la mise en demeure et d'une demande d'information ne pouvait être considéré comme constituant un manquement de loyauté de la part de l'administration fiscale à l'égard du contribuable, celui-ci ne pouvant se prévaloir d'une confusion entre les deux courriers, la mise en demeure ayant un caractère comminatoire explicite et rappelant de manière extrêmement claire et sans ambiguïté les conséquences du retard de déclaration ;
Que dès lors, il doit être retenu, d'une part que l'administration n'a pas manqué à son obligation de loyauté à l'égard du contribuable, d'autre part que, par l'effet des dispositions combinées de l'article 990 E du code général des impôts qui prévoient de manière stricte les conditions d'exonération de la taxe et de l'article L 67 du livre des procédures fiscales dont la teneur a été rappelée plus haut, la société s'est placée dans une situation de taxation d'office la rendant imposable à la taxe de 3%, sans que la déclaration déposée tardivement puisse être utilement invoquée ;
Attendu que l'imposition réclamée ne correspond pas à une sanction prononcée contre le contribuable pour déclaration tardive mais à la seule application de la taxe de 3% à la société qui ne peut plus se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 990 E 3 du code général des impôts ;
Que la majoration de 40% prévue par l'article 1728 b) du code général des impôts lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure est due de manière automatique et n'est pas fonction de la bonne ou de la mauvaise foi du contribuable ;
Que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 n'a pas le caractère d'une sanction mais constitue une dette née du seul fait du retard pris dans le dépôt des déclarations et des versements correspondants, de sorte qu'il n'est pas sujet à modération ;
Qu'en conséquence, la SCI LUASSO est mal fondée à soutenir que l'imposition réclamée en droits et majorations constituerait une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des agissements reprochés ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, contradictoirement,
et en dernier ressort,
Déboute la SCI LUASSO de toutes ses demandes et confirme en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI LUASSO à payer à la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileen cause d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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