Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1613
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/00845 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZZY
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CPAM DES LANDES
C/
S.A.S. [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 04 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00196
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2018, M. [D] [V] (le salarié), salarié de la société [4] (l'employeur) en qualité de conducteur routier, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une « tendinopathie épaule droite coiffe des rotateurs ».
La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 20 septembre 2018 établi par le docteur [M] faisant mention d'une « tendinopathie épaule droite ».
Le 18 mars 2019, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie de «tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre de la législation professionnelle, comme inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit :
- le 20 mai 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- le 19 août 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, au vu de la décision de la CRA.
Par jugement en date du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- accueilli la demande présentée par l'employeur,
- dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 octobre 2018 par le salarié prise en charge par la caisse des Landes le 18 mars 2019 est inopposable à l'employeur,
- condamné la caisse aux dépens,
- rappelé les voies et modalités d'appel.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 15 février 2021.
Le 10 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 26 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°II visées par le greffe le 28 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à l'employeur sa décision du 18 mars 2018 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 13 octobre 2018 par le salarié,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 1er mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [4] intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la demande à la condamnation de la caisse succombante aux entiers depens de premiere instance et d'appel.
SUR QUOI LA COUR
La caisse conteste le premier juge, en ce qu'il a jugé inopposable à l'employeur, la décision par laquelle elle a pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, au motif du non-respect par la caisse, du principe du contradictoire lors de l'instruction de la demande.
L'employeur conclut à la confirmation de cette décision, invoquant à titre principal, la violation du principe du contradictoire, et à titre subsidiaire, le fait que la condition d'exposition au risque prévue par le tableau 57 A, ne serait pas remplie.
Sur la contestation du caractère contradictoire de la procédure d'instruction
La cour, après examen des pièces du dossier, et des prétentions des parties, adopte les motifs du premier juge, adaptés en droit et en fait, et confirme en conséquence le jugement déféré, sauf à rappeler, préciser ou ajouter que :
-selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable au litige :
« En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés »,
- au cas particulier, la caisse a bien envoyé à l'assuré un questionnaire,
- en revanche, alors que le manquement invoqué par l'employeur, consiste à reprocher à la caisse de ne pas lui avoir adressé un tel questionnaire, la caisse, contrairement à ce qu'elle prétend, ne démontre toujours pas un tel envoi,
- en effet, elle soutient avoir envoyé ce questionnaire à l'employeur tant par voie dématérialisée que par courrier postal, les 3 janvier 2019 et 24 janvier 2019, cependant les pièces 4 et 5 auxquelles elle renvoie pour en justifier, ne permettent pas une telle démonstration, s'agissant :
''(pièce numéro 4) d'un document interne à la caisse, destiné à retranscrire l'historique des envois effectués par la caisse, tant au salarié qu'à l'employeur,
'qui indique au recto que le questionnaire aurait été :
- « généré » le 2 janvier 2019,
- envoyé par mail au salarié le 2 janvier 2019 à 12h17,
- mais ne porte pas de date, dans la case destinée à retranscrire l'envoi d'un mail de même nature à l'employeur, et ne démontre donc nullement un envoi dématérialisé, étant en outre observé, que la notification par la caisse à l'employeur, par voie électronique, telle que posée par l'article 83 du décret numéro 2019-356 du 23 avril 2019, n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2020,
'et qui indique, au verso, qu'une impression du questionnaire papier aurait été effectuée pour l'employeur, le 22 janvier 2019, à 7h55, puis à 8h06, puis encore à 8h13, ainsi que le fait que l'employeur aurait effectué une réinitialisation du code de déblocage le 5 février 2020, à 12h17 et à 15h15,
''(pièce numéro 5) : de deux accusés de réception de courriers adressés par la caisse à l'employeur, et réceptionnés respectivement par l'employeur les 3 janvier 2019, et 24 janvier 2019, lesquels, faute de courrier s'y rapportant, ou de porter une quelconque référence ou indication de nature à démontrer qu'ils se rapportaient au présent litige, et contenaient le questionnaire litigieux, ne permettent pas de retenir que la caisse a bien adressé ledit questionnaire à l'employeur,
-à défaut d'une telle démonstration, l'employeur est fondé à reprocher à la caisse un manquement aux dispositions de l'article R441-11 III rappelées ci-dessus, et au respect du principe du contradictoire, lui permettant de se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision litigieuse de prise en charge.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 au bénéfice de l'organisme social, qui succombe, et qui seul forme une demande à ce titre.
L'organisme social succombe, et supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoireet en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 4 février 2021,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,