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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-15.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.331

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Philippe Y..., transporteur, 2°) Mme Germaine X..., épouse de M. Philippe Y..., demeurant ensemble ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section B), au profit : 1°) de M. Achille Z..., 2°) de Mme d'A..., épouse de M. Achille Z..., demeurant ensemble ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'exposé en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 2 mars 1990), que les époux Z..., estimant que l'empiétement sur leur terrain d'une dalle de béton posée par leurs voisins, les époux Y..., avait causé un retard dans la construction de leur pavillon, ont assigné ceux-ci pour avoir réparation de leur préjudice ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de dénaturation et de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des faits qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-17 | Jurisprudence Berlioz