Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02292 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJG
N° de Minute : 2298
Ordonnance du mercredi 27 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [C]
né le 30 Avril 1993 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [C] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [I] [L] venant au soutien des intérêts de M. [T] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
MONSIEUR [T] [C], né le 30 avril 1993 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 20 décembre 2023 à 11h45 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du même jour.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 décembre 2023, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Vu la déclaration d'appel du 23 décembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
MONSIEUR [T] [C] soulève les moyens suivants :
- irrégularité du placement en rétention administrative par défaut de légalité, s'agissant de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
- irrégularité de la procédure de retenue par manquement au principe du droit à l'interprétariat
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a relevé que l'arrêté était motivé en fait conformément aux déclarations de MONSIEUR [T] [C] aux services de police et ne comportait pas d'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation.
Le placement en rétention administrative n'est pas irrégulier.
S'agissant de la notification des droits lors du placement de l'intéressé en retenue, comme en garde à vue, la notification doit être immédiate. Elle doit être faite dans une langue que comprend la personne retenue, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
Il résulte des dispositions de l'article 706-71 du CPP, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal.
En l'espèce, le procès-verbal de placement en retenue réalisé le 19 décembre 2023 à 15h25, soit 15 minutes après le contrôle d'identité, mentionne que l'officier de police judiciaire, muni de la liste des interprètes du service, a pris attache avec le seul interprète disponible dans la langue parlé, lequel a fait état de son impossibilité de de se déplacer dans les locaux.
Il en résulte que la notification des droits a été faite dans une langue que MONSIEUR [T] [C] comprenait, dans les 15 minutes de sa privation du droit d'aller et venir, par un moyen de communication téléphonique, en raison de l'impossibilité de l'interprète de se déplacer immédiatement.
Il s'ensuit que la mesure de retenue n'est pas entachée d'irrégularité pour ce motif.
Par ailleurs, l'administration a procédé aux premières diligences en vue de l'éloignement de MONSIEUR [T] [C].
La mesure de rétention administrative sera prolongée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Isabelle FACON, conseillère
N° RG 23/02292 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2298 DU 27 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 décembre 2023 :
- M. [T] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [C] le mercredi 27 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 27 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 27 décembre 2023
N° RG 23/02292 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJG
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