Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04147 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIT6
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2023, à 10h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 15 novembre 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 04 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 octobre 2023, à 10h12, par M. [V] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [V] [N], y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de diligences, que contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucun manquement aux dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être retenu puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'administration dans son obligation de diligences dès lors qu'à la suite de leur saisine, les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition consulaire de M. [V] [N] le 20 septembre 2023, qu'à l'issue par courrier du 22 septembre elles ont sollicité sa fiche d'empreintes au format NIST pour identification par les autorités centrales, que le document a été transmis par courriel du 25 septembre 2023 et que l'intéressé fait l'objet d'une reconnaissance par les services d'Interpol Algérie comme étant de nationalité algérienne. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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