Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° 525, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02156 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09262
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
INTIMÉE
S.N.C. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DU [Adresse 3], exerçant sous le nom de NOVOTEL [Localité 6] CENTRE TOUR EIFFEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 23 novembre 2023 et prorogé au 7 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [V] a été engagé par la société Hôtelière du [Adresse 3] par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2009, en qualité d'agent de sécurité SSIAP 2.
La société, qui exploite un des plus grands hôtels parisiens (dans l'immeuble anciennement dénommé NIKKO), emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le salarié exerce les mandats suivants : délégué syndical FO, membre titulaire du CE et membre du Comité de Groupe Accor Hôtel.
Soutenant que son employeur méconnaissait son obligation de sécurité, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 décembre 2018.
Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SNC Société Hôtelière du [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 6 mars 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 juin 2020, M. [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et en conséquence, refusé de juger que la société Hôtelière du [Adresse 3] n'a pas respecté ses obligations d'information et de formation en matière d'amiante et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
- de juger que la société Hôtelière du [Adresse 3] n'a pas respecté ses obligations d'information et de formation en matière d'amiante ;
en conséquence, de :
- condamner la société Hôtelière du [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes :
* 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et ce, avec intérêt de droit à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts à un taux de 10 %.
M. [V] soutient qu'il a été et se trouve toujours exposé aux dangers de l'amiante puisque les parties amiantées de l'hôtel n'ont pas été contenues, ce qui caractérise un manquement de son employeur à son obligation de sécurité ; que disposant de l'information sur la présence d'amiante au sein de l'hôtel, la direction n'a pas pris les mesures qui s'imposaient laissant les salariés dans l'ignorance et n'a commencé à prendre des mesures qu'en raison de l'insistance de l'inspection du travail et en violation de l'exécution de bonne foi du contrat ; qu'il a donc été maintenu dans la crainte de travailler au contact de l'amiante, ce qui justifie la réparation de son préjudice moral lié à l'anxiété ; enfin, que la société n'a organisé une formation sur l'amiante que tardivement en 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 avril 2022, la société Hôtelière du [Adresse 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations d'informations et de formation en matière d'amiante et débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires ;
statuant à nouveau, de :
- la recevoir en ses écritures, et y faire droit :
- constater l'absence de préjudice démontré par M. [V] ;
- constater qu'elle a respecté son obligation de prévention au regard de la présence d'amiante ;
- constater qu'elle a pris l'ensemble des mesures adaptées permettant de garantir la santé et la sécurité au regard de la présence d'amiante ;
en conséquence,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle répond que les différents contrôles attestent de l'absence de risque dans l'établissement lié à la présence de l'amiante, qu'elle a pris des mesures de sécurité adaptées et a respecté ses obligations en termes de formation et enfin que M. [V] ne rapporte aucune preuve du préjudice allégué.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 28 juin 2023.
Par note en délibéré autorisée du 9 octobre 2023, M. [V] a réduit ses demandes financières à 1euro de dommages intérêts pour chacun des items suivants :
- manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé,
- exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- préjudice moral,
- absence de formation.
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité
L'employeur est tenu à une obligation générale de sécurité vis à vis de son personnel, dont il doit assurer l'effectivité.
Ainsi, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité aux travailleurs,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés,
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
S'agissant plus particulièrement de l'amiante, le code du travail et le code de la santé publique prévoient des règles spécifiques. Ainsi :
- selon l'article L. 4412-2 du code du travail, le propriétaire d'immeubles y fait rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante ;
- selon l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique, le propriétaire d'un immeuble doit conserver et actualiser le dossier technique amiante (DTA), comprenant les informations relatives au repérage des matériaux contenant de l'amiante ;
- selon l'article R. 4412-100 du code du travail : 'la concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre', l'article R. 4412-101 précisant que 'l'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques' et le code de la santé publique dispose, quant à lui, qu'au delà de 5 fibres d'amiante par litre d'air, le propriétaire fait procéder à des travaux de retrait de l'amiante ;
- selon l'article R. 4412-61 du code du travail : 'pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre' et plus précisément, concernant l'amiante, les activités sont celles visées à l'article R. 4412-94 du code du travail, soit notamment les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
Enfin, l'arrêté du 12 décembre 2012 sur l'évaluation des risques précise que l'opérateur de repérage évalue pour chaque matériau contenant de l'amiante son état de conservation et le risque de dégradation.
Ainsi, les obligations de l'employeur en matière d'amiante consistent notamment à déterminer les activités concernées en son sein, à évaluer les risques et à mesurer l'empoussièrement, tout en informant le médecin du travail et le CHSCT des résultats obtenus. Par ailleurs, si le matériau contenant de l'amiante n'est pas dégradé, l'employeur doit cependant évaluer périodiquement s'il existe un risque de dégradation.
A titre liminaire, contrairement à l'affirmation de M. [V], la société intimée ne conteste nullement la présence d'amiante au sein de son établissement et il ressort effectivement des pièces produites par les deux parties que cette matière se trouve en divers endroits et notamment dans les gaines techniques 1 et 2 dans lesquelles le salarié devait accéder pour exercer ses fonctions en matière de sécurité puisqu'il veillait à la conformité des équipements.
En premier lieu, le salarié, qui travaille au sein du service sécurité incendie et technique, considère être en contact avec l'amiante sans mesure de protection adéquate, puisqu'il est amené à 'se frotter aux différents conduits et à respirer de l'air dangereux' notamment lorsqu'il se rend dans les gaines techniques 1 et 2 pour réarmer les clapets coupe-feu, celles-ci comportant de l'amiante.
Toutefois, la société produit plusieurs rapports dont il ressort qu'elle procède régulièrement à des contrôles de l'empoussièrement au sein de l'hôtel, en faisant appel à la société GRSP, spécialisée dans la recherche de présence d'amiante et qui a exclu tout risque pour le personnel.
Ainsi :
- dans le rapport en date du 31 janvier 2017, la société GRSP conclut qu''après examen détaillé et compte tenu des éléments qui précèdent, nous attestons par la présente de l'absence de fibre d'amiante dans l'air au sein des gaines techniques n° 1/2/3/4 de la partie IGH du NOVOTEL PTE',
- dans le dossier technique amiante (DTA) en date du 3 mars 2017, le même organisme indique que 'la liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés et encore en place à ce jour au sein de l'Hôtel NOVOTEL [Localité 6] Tour Eiffel sis [Adresse 3] à [Localité 7], établie par le présent rapport, permet de constater l'emprise de ces matériaux au sein de l'établissement :
- ils sont présents sur la totalité des niveaux de l'établissement (ERP & IGH)
- ils sont présents sous de très nombreuses formes (matériaux friables et non friables, éléments de sécurité incendie, de protection feu ou d'isolation').
Cependant, au vu de leur accessibilité et de leur état de conservation, ces matériaux ne représentent pas de danger pour les personnes circulant dans l'établissement, à l'exception de toute sollicitation mécanique ou physique à leur encontre'.
Il en ressort à cette date l'absence de fibre d'amiante dans l'air et l'absence de dégradation des matériaux contenant de l'amiante.
La société justifie également des mesures suivantes :
- travaux de retrait de l'amiante, notamment en 2008, 2014 puis en 2020-2021 avec des prélèvements mentionnant l'absence de fibre d'amiante ou à un taux inférieur à celui autorisé,
- vérification de l'empoussièrement et de l'état des matériaux,
- interdiction de l'accès aux gaines techniques 1 et 2 par note de service du 13 février 2017 et également de toute intervention sur les clapets coupe feu portant la signalétique 'amiante',
- fiches d'exposition à l'amiante adressées au médecin du travail le 13 juin 2018,
- intervention d'un consultant dans le cadre de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, présenté au CHSCT le 13 juin 2018 qui mentionne notamment la réalisation du dossier technique amiante, la présence d'une signalétique pour identifier les zones contenants de l'amiante, la réalisation périodique de contrôle et l'absence d'accessibilité à l'amiante.
Ainsi, il ressort de ces éléments, d'une part, que le salarié n'a pas été en contact avec de la poussière d'amiante dans le cadre de ses fonctions et, d'autre part, que la société a mis en oeuvre des mesures de prévention, de contrôle et de retrait de l'amiante.
En second lieu, la société justifie d'échanges réguliers sur la question de l'amiante présente dans son établissement avec l'inspection du travail, le CHSCT, la CRAMIF et le médecin du travail, notamment lors des réunions du CHSCT, et d'avoir organisé des formations du personnel.
La société fait d'ailleurs valoir sans être contredite que l'inspection du travail n'est pas intervenue pour la sanctionner ou lui indiquer un risque qui ne serait pas pris en compte et que le médecin du travail, informé de la présence d'amiante, n'a jamais émis la moindre alerte quant aux conditions de travail de M. [V]. Elle justifie également que M. [R], représentant la CRAMIF (Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France), a indiqué lors de la réunion du CHSCT du 23 juin 2017 que : 'les mesures sont en dessous de la réglementation, en théorie, les salariés peuvent continuer à intervenir'.
En revanche, force est de constater que les représentants du personnel se sont plaints lors de certaines réunions du CHSCT, notamment le 23 juin 2017, d'un manque de communication de la direction sur la question de l'amiante, générant de l'inquiétude, et également d'un manque de formation, M. [V] indiquant expressément à cette date ne pas être formé et ne pas savoir ce qu'il devait faire face à des matériaux amiantés.
La société produit la liste des formations suivies par le salarié entre avril 2010 et juin 2016, notamment de 'recyclage SSIAP 2" et 'recyclage habilité électrique' mais reconnaît que la formation relative à l'amiante 'prévention des risques liés à l'amiante' ne lui a été proposée qu'en septembre 2019.
Si, comme elle le soutient, d'autres salariés ont bénéficié de cette formation dès 2018, année au cours de laquelle M. [V] se trouvait en arrêt de travail, il n'en demeure pas moins qu'alors que des questions relatives à l'amiante étaient régulièrement posées au cours des réunions du CHSCT depuis la fin de l'année 2016, elle a tardé à organiser une formation pour M. [V] alors que celui-ci, dans le cadre de ses fonctions, était amené à intervenir près de matériaux contenant de l'amiante.
De même, si la société a régulièrement tenu informé le CHSCT des mesures prises et des résultats obtenus, il ne ressort pas des comptes rendus produits sur les années 2016 à 2019 une information exhaustive permettant au salarié d'appréhender les risques éventuellement encourus en cas de détérioration d'un matériel contenant de l'amiante.
***
Il découle de l'ensemble de ces observations que si M. [V] n'a pas été en contact direct avec des fibres d'amiante et si la société justifie d'un certain nombre de mesures de prévention et de traitement, il n'en demeure pas moins qu'elle a tardé à délivrer une information complète au salarié et à organiser à son bénéfice une formation sur ce point.
Ce retard caractérise un manquement à l'obligation de sécurité qui sera indemnisé par la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, conformément à la demande de l'appelant.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Le salarié sera débouté de ses demandes redondantes au titre de l'absence de formation et pour exécution de mauvaise foi du contrat qui portent sur les mêmes éléments.
En outre, en l'absence de contact direct avec des particules d'amiante et de justificatif d'un préjudice d'anxiété, qui ne peut être caractérisé par la seule présence d'amiante dans le bâtiment, la demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens et à participer aux frais de procédure engagés par le salarié à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société Hôtelière du [Adresse 3] à payer à M. [V] la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
CONDAMNE la société Hôtelière du [Adresse 3] à payer à M. [V] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.