Cour de cassation, 21 septembre 1993. 90-44.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.442
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Diffusion et torréfaction amiénoise, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1990 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section encadrement), au profit de M. Jean X..., demeurant rue Principale à Beauvoir Wavans (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Diffusion et torréfaction amiénoise, qui a repris le fonds de commerce de la société Nord express, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 7 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de solde de commission, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de départ à la retraite, ainsi que la remise de fiches de paie, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a tenu à tort pour acquis que la société Diffusion et torréfaction amiénoise était devenue l'employeur de M. X... après la cession du fonds de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société n'était ni présente ni représentée devant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que le moyen du pourvoi, qui n'a pas été soutenu devant les juges du fond, et qui est mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffusion et torréfaction amiénoise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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