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Cour d'appel, 05 février 2008. 07/1944

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/1944

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 1o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2008 M. A. V No 2008 / Rôle No 07 / 01944 Louis X... C / Alyne Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES- BAINS en date du 17 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 1656. APPELANT Monsieur Louis X... né le 08 Janvier 1938 à SAINT ETIENNE (42048), demeurant ... représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour assisté par Me Frederid VERON, avocat au barreau deCHAMBERY, INTIME Maître Alyne Y... née le 10 Avril 1946 à ALGER (16000), demeurant ...- 06790 ASPREMONT représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour assistée par Me Dorothée LOURS, de la SCP RAFFIN COURBE, avocat au barreau de PARIS, *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L' affaire a été débattue le 07 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu contradictoirement le 17 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de DIGNE dans le litige opposant Louis X... à Alyne Y... ; Vu la déclaration d' appel déposée par Louis X... le 5 février 2007 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées par Alyne Y... le 26 septembre 2007 ; Vu les conclusions déposées par Alyne Y... le 19 octobre 2007 ; SUR CE : Louis X... recherche la responsabilité professionnelle de Alyne Y..., avocat, à laquelle il avait confié ses intérêts dans le litige l' opposant à sa soeur, Marie- Andrée X... épouse B..., à la suite de l' acquisition, par acte du 18 novembre 1981, des parts appartenant à cette dernière dans un fonds de commerce de jardinerie. Il reproche à celle- ci d' avoir commis trois fautes successives dans l' exécution de son mandat qui, en se cumulant, lui ont causé un préjudice dont il réclame l' entière réparation. Le premier juge a considéré qu' aucune de ces fautes n' était caractérisée. Sur l' absence de dépôt d' une requête en omision de statuer Le tribunal de commerce de NICE, saisi sur assignation de Marie- Andrée X... épouse B... qui sollicitait la résolution de la vente des parts du fonds de commerce au motif que le prix n' avait pas été versé, après avoir ordonné une expertise, a rendu un jugement en date du 13 novembre 1986. Aux termes de cette décision, constatant la mésintelligence grave survenue entre les deux associés, il a prononcé la dissolution de la SARL TOUT POUR LE JARDIN qui avait été constituée entre le frère et la soeur pour l' exploitation du fonds de commerce, sans débouter exprèssement Marie- Andrée X... épouse B... de sa demande en résolution de la vente des parts de celui- ci. Louis X... estime qu' il appartenait à Alyne Y... de déposer une requête en omission de statuer pour faire préciser ce point et éviter ainsi les procédures ultérieures puisqu' à la suite de cette décison, Marie- Andrée X... épouse B... a notamment pris l' initiative de faire pratiquer une saisie- arrêt à son encontre pour obtenir paiement de la somme restant due sur le prix des parts. Il convient cependant de constater que Alyne Y... a pris l' initiative de déposer une requête en omission de statuer devant cette juridiction aux fins qu' il soit dit " que Marie- Andrée X... épouse B... est déboutée de toutes ses demandes contenues dans son exploit introductif d' instance du 19 octobre 1983 ". Sur cette requêtre, le tribunal de commerce a rendu un jugement en date du 23 octobre 1987 en répliquant " qu' il résultait des pièces du dossier et des explications fournies par les parties qu' il s' agit en fait d' une difficulté d' exécution et non d' une véritable interprétation de jugement ". Il ressort de cette décision que, quelle que soit la qualification choisie par Alyne Y..., sa requête avait pour but de faire expressèment juger que Marie- Andrée X... épouse B... avait été déboutée de sa demande en résolution de la vente pour non paiement du prix et qu' en l' état de la réponse lapidaire du tribunal de commerce, elle n' aurait pas obtenu une réponse différente en choisissant de déposer une requête en omission de statuer. D' ailleurs, le tribunal de grande instance de NICE, ultérieurement saisi, toujours à la requête de Marie- Andrée X... épouse B... pour que soit validée la saisie- arrêt pratiquée pour obtenir paiement du prix des parts, a lui même relevé dans son jugement du 23 mars 1983 que " le silence du tribunal de commerce de NICE (sur la demande de Marie- Andrée X... épouse B... qui sollicitait la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix) n' est pas l' effet d' une erreur ou d' une omission ". Dès lors, c' est à juste titre que le premier juge a estimé qu' aucun manquement ne pouvait être reproché à Alyne Y... à ce titre Sur le défaut de conseil à la suite du jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 23 mars 1988 Louis X... fait valoir que ce jugement contenait deux erreurs et qu' il appartenait à Alyne Y... de lui conseiller d' en interjeter appel ce qu' elle a omis de faire. Alyne Y... verse aux débats copie d' un courrier adressé à Monsieur et Madame X..., le 1er avril 1988, dont l' existence n' est nullement contestée, par lequel elle leur joignait le jugement en cause et " les invitait à prendre contact pour décider de la suite à donner ". Cette formule est explicite sur la possibilité d' exercer un recours contre cette décision et il appartenait alors à Louis X... de prendre rendez- vous avec son avocate pour discuter de l' opportunité d' exercer un appel et de lui confier un nouveau mandat à cette fin. A défaut de toute démarche de sa part à la réception de ce courrier, aucune faute ne peut être reprochée à Alyne Y... à ce titre. Sur l' absence de signature d' un protocole d' accord signé entre Louis X... et Marie- Andrée X... épouse B... Louis X... reproche encore à Alyne Y... d' avoir omis de formaliser par un protocole l' accord auquel était parvenu les parties dans le cadre de courriers échangés par leur avocat respectif courant 1986. Il expose que Marie- Andrée X... épouse B... n' a pas respecté l' intégralité de cet accord mais qu' en l' état de la loi du 7 avril 1997 interdisant la production des correspondances échangées entre le client et l' avocat et entre l' avocat et ses confrères, il n' a pas été possible de justifier de l' engagement de celle- ci dans la procédure les ayant ultérieurement opposés et ayant donné lieu à un jugement du 24 mars 1998, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 1er juin 2004. Il convient d' objecter qu' il ne peut être fait grief à Alyne Y... de ne pas avoir anticipé dix ans avant l' application de la loi du 7 avril 1997 et qu' en tout état de cause, il ressort de la lecture des courriers produits par celle- ci qu' elle a bien cherché à faire signer un protocole par les parties mais que cette demande n' a aucunement été suivie d' effet par son adversaire (cf. courrier du 25 février 1986). Ainsi, il apparaît que c' est à juste titre que le premier juge a écarté tous les griefs formulés à l' encontre de Alyne Y... et débouté Louis X... de l' intégralité de ses demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il sera alloué à Alyne Y... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile. Louis X... qui succombe supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile, En la forme, Reçoit Louis X... en son appel, Au fond, Confirme le jugement du 17 octobre 2006 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Louis X... à verser à Alyne Y... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile, Condamne Louis X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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