Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02738 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5PC
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Nîmes, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/04595
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [L], [D] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02738 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5PC,
Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024,
Vu l'appel formé le 9 août 2023 par M. [V] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023 par Mme [L] [C] épouse [M], intimée, sollicitant, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence d'exécution concernant les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire, la radiation du dossier et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023 par M. [V] [Y] demandant au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement pur et simple de l'appel interjeté et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 09 janvier 2024 ;
Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au13 février 2024 ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement présenté par M. [V] [Y] de son appel à l'encontre du jugement en date du 27 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes sera constaté.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M. [V] [Y] supportera les dépens de l'incident.
Il n'apparaît pas inéquitable par ailleurs de condamner M. [V] [Y] à payer la somme de 500 euros à Mme [L] [C] épouse [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l'extinction de l'instance d'incident et de l'instance au fond découlant du désistement de M. [V] [Y] de son appel à l'encontre du jugement en date du 27 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de M. [V] [Y] ;
Condamnons M. [V] [Y] à payer à Mme [L] [C] épouse [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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