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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-13.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.099

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. CM X..., mandataire de justice, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), 1172, avenue maréchal Juin, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Damiano, Antonio, Joseph Y..., époux de A... Claudine, Rose Z..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit : 1 / M. Damiano, Antonio, Joseph Y..., époux de A... Claudine, Rose Z..., demeurant à Châteauneuf-de-Grasse (Alpes-Maritimes), chemin du Camp de Tende, 2 / du Crédit foncier de France, société anonyme dont le siège est sis à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 140 du décret du 27 décembre 1985 aux termes duquel, dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement ; Attendu que, pour accueillir la demande du Crédit foncier de France tendant à ce que soit porté au cahier des charges que l'adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. Y..., en liquidation judiciaire, serait tenu, par application des dispositions du décret du 28 février 1852 et de l'article 7 de la loi du 10 juin 1853, de lui verser ce qui lui était dû par celui-ci, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, énonce que cette législation spécifique n'a pas été abrogée par la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle édictée par l'article 140 du décret d'application de la loi s'applique à l'exclusion de toute autre, le tribunal a violé ledit article ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice ; Condamne M. Y... et le Crédit foncier de France, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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