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Cour d'appel, 30 août 2024. 24/01327

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01327

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024 N° 2024/1327 N° RG 24/01327 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTSB Copie conforme délivrée le 30 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Août 2024 à 15h07. APPELANT PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4] Représenté par Madame TAVERNIER Valérie, Avocat Général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur [I] [V] né le 06 septembre 1976 à [Localité 8] de nationalité Algérienne Comparant en personne Assisté de Maître FOULON Vianney, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi. Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Août 2024 devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 à 14h30, Signée par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'appel suspensif interjeté par le procureur général enregistré sous le numéro 24/1322, Vu l'appel interjeté le 29 Août 2024 à 17h01 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, enregistré sous le numéro 24/1328, Vu l'appel interjeté le 29 Août 2024 à 18h33 par le Procureur de la République de NICE enregistré sous le numéro 24/1327, Pour une bonne adminstration de la justice, les deux affaires seront jointes sous le seul numéro 24/1327, Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 septembre 2022 par le préfet du Vaucluse , notifié le même jour à 15h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h00; Vu l'ordonnance du 28 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention de M. [I] ; [I] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient ses observations écrites et conclut à la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. S'agissant de l'appel suspensif : Le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de l'intéressé au motif que ce dernier a été placé en rétention administrative plus d'une année aprés l'arrêté portant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français de sorte que la réforme issue de la loi du 26 janvier 2024, qui porte ce délai à trois ans, n'est pas rétroactive. Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2042-24 du 26 janvier 2024, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' Il résulte de l'article L. 731-1 du CESEDA, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'ancienneté de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire fondant la mesure de rétention s'apprécie à la date à laquelle l'arrêté de placement en rétention a été pris par l'autorité administrative. L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L731-1 du CESEDA, prévoyant désormais que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise au plus trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Les conditions d'application dans le temps de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV qui prévoit : 'L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.' Ainsi, il résulte de l'article 86 IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate et, de la lecture a contrario de cette disposition, que l'analyse de la question de la validité de la mesure d'éloignement fondant la rétention doit être réalisée à l'aune des nouvelles dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, applicables aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 septembre 2022 ayant moins de trois ans à la date du placement en rétention, soit le 24 août 2024, il demeure exécutoire et fonde valablement le placement en rétention. Le moyen sera donc rejeté, et l'ordonnance du premier juge sera réformée en conséquence. Sur les moyens tirés du défaut de base légale du contrôle routier, de l'irrégularité du contrôle routier, sur l'absence de base légale du placmeent en rétention en rétention à 16h35, sur l'absnece d'avis au procureur de la rétention admnistrative, sur le délai excessif entre la fin de la retenue administrative et le placement en rétention et la privation de liberté arbitraire : Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, les nullités relatives à la procédure avant la rétention qui sont des exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis et en première instance pour être recevables devant la cour d'appel. Au vu de l'ordonnance critiquée rendue par le juge des libertés et de la détention, ces moyens n'ont pas été soulévés en première instance. Il n'a été débattu que du défaut de base légale et d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens précités n'ayant pas été soulevés in limine litis en première instance sont des moyens nouveaux qui ne sont pas recevables devant la cour d'appel. Sur le défaut d'examen de la situation de l'interéssé : M . [I] reproche aux services de la préfecture de ne pas avoir pris en consédération le fait qu'il vit avec sa compagne et leurs enfants, qu'il travaille et contribue aux charges du ménage et à l'entretien et l'éducation des enfants. Il a présetné une nouvelle demande de titre de séjour en début d'année 2024 et les services préfectoraux ont nécessairement la copie de son passeport. Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [I] n'a pas respecté l'obligation de quitter le terroitoire français sous délai de départ volontaire de 90 jours, qu'aprés avoir été condamné à une peine de 12 mois d'empriseonnement dont 9 mois avec sursis et qu'aprés être sorti le 29 décembre 2020 du centre de rétention où il était entré le 28 novembre 2020, il se maintient sur le territoire français en situation irrégulière. Il est également fait état de ce qu'il a déclaré être marié, sa conjointe étant enceinte, et avoir trois enfants. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Le moyen est en voie de rejet. Sur l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public : M. [I] a été condamné en 2020 à une peine de'un an dont 9 mois avec sursis pour des faits de violences sans incapacité sur mineur dfe 15 ans par un ascendant et de violences habituelles avec incapacité de travail inférieure à 8 jours sur conjoint. Il fait état au titre de ses garanties de représentation qu'il a une famille. Il y a lieu de retenir que ce sont les membres de ctte famille qui ont été l'objert des violences qu'il a exercées et qu'ainsi, la menace à l'ordre public reste actuelle. Le moyen est rejeté. Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention : M. [I] n'a pas respecté l'obligation de quitter le terroitoire français sous délai de départ volontaire de 90 jours. Aprés avoir été condamné à une peine de 12 mois d'empriseonnement dont 9 mois avec sursis et être sorti le 29 décembre 2020 du centre de rétention où il était entré le 28 novembre 2020, il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Il fait état de ce qu'il vit avec sa compagne et leurs enfants alors qu'il apparaît au vu des éléments du dossier, que ces personnes ont été l'objert des violences qu'il a exercées et lui ont valu d'être condamné pénalement. Le moyen est rejeté. En conséqucne de quoi, l'ordonnance netreprise sera infirmée et le maintien de l'intéressé dans un centre de rétention administrative sera ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Ordonnons la jonction des procédures n° 24/1327 et 24/1328 sous le numéro 24/1327, Déclarons irrecevables les moyens tirés du défaut de base légale du contrôle routier, de l'irrégularité du contrôle routier, sur l'absence de base légale du placmeent en rétention en rétention à 16h35, sur l'absnece d'avis au procureur de la rétention admnistrative, sur le délai excessif entre la fin de la retenue administrative et le placement en rétention et la privation de liberté arbitraire, comme étant des moyens nouveaux, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Août 2024, Statuant à nouveau : Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [I] né le 6 septembre 1976 à [Localité 8] (Algérie) de nationalité algérienne Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 30 août 2024, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [V] [I], Rappelons à Monsieur [V] [I] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 30 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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