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Cour de cassation, 18 juin 1997. 94-19.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.007

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s B 94-19.007 et D 94-19.124 formés par : 1°/ M. Mimoun Y..., 2°/ Mme Fatiha X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... et actuellement ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société Banque Sovac Immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° B 94-19.007 et D 94-19.124 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Sovac Immobilier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s B 94-19.007 et D 94-19.124 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la conclusion d'un contrat d'entreprise passé entre la société MGRC et les époux Y... résultait de l'ouverture du chantier concrétisée par l'exécution de travaux constatée par l'expert et de l'apparition sur un exemplaire du devis de l'ordre de paiement écrit et signé par Mme Y... qui avait demandé à la société Banque Sovac Immobilier (société SOVAC) de débloquer la somme de 168 059,10 francs, que l'acompte réglé à la commande ne correspondait à aucune prestation de service, précédait l'ouverture du chantier et n'entrait pas dans les prévisions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et, retenu que la Sovac n'avait pas à s'immiscer dans la prise en charge de la réparation du dommage en exigeant la fourniture de documents ou d'explications complémentaires et que celle-ci n'avait pas commis de faute en exécutant l'ordre de virement contradictoirement arrêté entre la MACIF et l'assuré, la cour d'appel a, sans violer le principe de l'effet relatif des contrats, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Sovac Immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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