Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
N° RG 23/00155 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NILN
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[21]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [Z] [N]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 juin 2024
DEMANDERESSE :
[21]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par [19] exploitant de [21]
représenté par M. [I] muni d'un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
comparant
[23]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [16]-Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [Z] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 25 janvier 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 7 février 2023 et lors de sa séance du 2 mai 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 88 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [N] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la société [21] l'a reçue le 12 mai 2023.
La société [21] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la Banque de France le 12 mai 2023 sollicitant que la dette soit définie comme étant une dette alimentaire permettant son exclusion du plan de surendettement.
M. [N] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La société [19] qui exploite l’établissement [21], dûment représentée à l’audience, a maintenu sa demande. Elle insiste sur les promesses de paiement non tenues faites par M. [N] qui aurait pu en outre choisir des obsèques moins onéreuses.
M. [N] a expliqué qu’il vivait seul et percevait un salaire de 1500 euros environ et devait régler un loyer de 600 euros sans les charges. Il pense pouvoir régler une mensualité de 100 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la société [21]
La contestation de la société [21] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [N] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
En l'espèce, l'éligibilité de M. [N] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 19 mai 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 40853,91 euros.
En application de l’article L711-4 du code de la consommation qui précise que sauf accord du créancier, les dettes alimentaires sont exclues de tout rééchelonnement ou effacement, [19] sollicite que sa créance soit définie comme une dette alimentaire permettant d’échapper aux mesures de surendettement. Or, la notion de dette alimentaire est une notion d’interprétation stricte qui se définit comme la somme d’argent qu’une personne doit verser à un proche parent en vue de satisfaire ses besoins vitaux ; la dette alimentaire ne peut être imposée qu'en raison du lien de parenté ou d'alliance, qui oblige le débiteur d'aliments disposant de ressources suffisantes à prendre en charge les besoins du créancier. Les créanciers subrogés dans les droits du créancier d’aliments peuvent se prévaloir de ce texte. En l’espèce, les frais d’obsèques ne peuvent entrer dans la définition de la dette alimentaire.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 88 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l'issue se basant sur des revenus de 1482 euros et des charges de 1394 euros, M. [N] étant âgé de 32 ans sans personne à charge.
M. [N] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1516 euros de salaire selon les déclarations de revenus 2023. Ses charges sont de 625 euros de forfait charges courantes + 609,53 euros de loyer selon ses déclarations + 120 euros de forfait charges d’habitation + 121 euros de forfait chauffage soit des charges de 1470,53 euros. Il dégage en conséquence une mensualité de remboursement de 45,47 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [N]. Une mensualité de 45 euros semble adaptée à sa situation.
Les versements de M. [Z] [N] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 84 mensualités de 45 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue tels que précisés dans le tableau figurant en annexe de la décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [N], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [21] mais le dit mal fondé ;
DEBOUTE [21] de ses demandes ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [Z] [N] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 2 mai 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 45 euros ;
DIT que les versements de M. [Z] [N] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 84 mensualités de 45 euros à taux de 0 % tels que précisés dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu'il appartiendra à M. [N] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [N] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [N] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [Z] [N] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 24 juin 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment