Texte intégral
N° RG 22/01125 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBMR
+ 22/01523
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01054
Président du tribunal judiciaire du Havre du 10 mars 2022
APPELANTS et INTIMES :
Monsieur [M] [S]
né le 14 juillet 1967 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre plaidant par Me BOISSEAU
SAS ETABLISSEMENTS PARMENTIER
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Maître [J] [D] ès qualités de liquidateur de la société GAQUEREL
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte remis à domicile le 17 mai 2022
Syndicat des copropriétaires de la résidence ARTEMIS représenté par son syndic la Sas CITYA LECOURTOIS,
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Monsieur [T] [C]
né le 03 juin 1954 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
SA ASTEN
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre plaidant par Me DELAUNAY
Sa GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me CHAUVIN de la Selarl CAMACHO Avocats, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 8 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sccv Soppim Normandie a fait construire une résidence appelée Artémis de trente logements à [Localité 8] (76) [Adresse 13]. Les sociétés suivantes sont intervenues aux opérations :
- le gros 'uvre : la Sas Millery,
- l'étanchéité : la Sa Asten,
- la couverture : la Sas Browang,
- le bardage bois, la Sas Établissements Parmentier.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Sa Agf Iard.
La réception avec réserves a eu lieu le 28 février 2005.
Par acte authentique du 17 septembre 2004, M. [M] [S] a acquis dans cette résidence un appartement de trois pièces, situé au 2ème étage du bâtiment A lot n°37 et un garage lot n°16, livrés le 22 avril 2005 avec réserves.
Par acte authentique du 27 octobre 2004, M. [T] [C] a acquis un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble, un garage et un droit de jouissance exclusive d'un emplacement de parking.
Peu de temps après la livraison de l'appartement, M. [S] faisait état de désordres tenant notamment à l'humidité alors que des taches avaient étaient relevées au titre des réserves. Le syndicat des copropriétaires se plaignaient d'infiltrations. Malgré des interventions ponctuelles des sociétés Asten et Établissements Parmentier, les désordres ont perduré et en 2009, la Sas Gaquerel a été retenue pour reprendre l'étanchéité. En 2009, les locataires de M. [C] évoquaient aussi des désordres tenant à des infiltrations.
Par ordonnance du 17 mai 2011, le juge des référés compétent faisait droit à la demande d'expertise judiciaire ; l'expert déposait son rapport le 31 juillet 2013.
Par actes d'huissier des 21 et 29 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Artémis, M. [S] et M. [C] ont fait assigner les sociétés Asten, Établissements Parmentier, Gaquerel et Me [L] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Millery afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 24 mars 2014, la Sa Asten a fait assigner la Sa Generali Iard afin d'être garantie des condamnations pouvant être prononcées contre elle.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires,
- déclaré les sociétés Parmentier, Asten et Gaquerel, prise en la personne du liquidateur judiciaire, responsables des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires au titre de leur responsabilité contractuelle,
- condamné in solidum les sociétés Parmentier et Asten à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
. 26 269,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT 01, valeur janvier 2013 jusqu'au jour du jugement,
. 2 332,20 euros TTC au titre des frais de suivi du syndic,
- fixé au passif de la société Gaquerel les sommes suivantes dues au syndicat des copropriétaires :
. 26 269,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT 01, valeur janvier 2013 jusqu'au jour du jugement,
. 2 332,20 euros TTC au titre des frais de suivi du syndic,
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Parmentier et Asten conserveraient chacune la charge de 40 % des sommes précitées dues au syndicat des copropriétaires et la société Gaquerel la charge de 20 % des sommes précitées dues au syndicat des copropriétaires,
- déclaré les sociétés Parmentier et Asten responsables des préjudices subis par
M. [M] [S],
- condamné in solidum les sociétés Parmentier et Asten à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
. 7 658,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l'indice BT 01 valeur au 31 juillet 2013 jusqu'au jugement,
. 20 000 euros au titre de ses pertes locatives,
. 2 500 euros au titre des tracasseries et perte de temps induite par les malfaçons et non-conformités,
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Parmentier et Asten conserveraient chacune la charge de la moitié des sommes précitées dues à M. [M] [S],
- déclaré la société Gaquerel prise en la personne de son liquidateur judiciaire responsable des préjudices subis par M. [T] [C],
- fixé au passif de la société Gaquerel les sommes suivantes dues à M. [T] [C] :
. 1 553,45 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT 01 valeur au 31 juillet 2013 jusqu'au jugement,
. 4 500 euros au titre de la perte locative,
- débouté le syndicat des copropriétaires, M. [S] et M. [C] de leurs demandes formées contre la société Millery en la personne de son liquidateur judiciaire,
- débouté la société Asten de ses demandes à l'encontre de la société Generali Iard,
- condamné in solidum les sociétés Parmentier et Asten aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau,
- fixé au passif de la société Gaquerel le montant des dépens précités en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum les sociétés Parmentier et Asten à régler la somme totale de 3 500 euros au syndicat des copropriétaires, à M. [S] et M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé au passif de la société Gaquerel la somme de 3 500 euros précitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Asten à régler à la société Generali Iard la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2022, M. [M] [S] a formé appel.
Par déclaration reçue le 6 mai 2022, la Sas Etablissements Parmentier a formé appel.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 7 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Artémis, M. [M] [S] et M. [T] [C] demandent à la cour de :
- juger recevables les pièces n°9 à 12 communiquées le 24 mai 2023 par eux,
- débouter la Sas Etablissements Parmentier de ses demandes,
pour M. [S]
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés Etablissements Parmentier et Asten responsables des préjudices de M. [S],
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné les Etablissements Parmentier et Asten à lui payer les sommes de 7 658,46 euros TTC, 20 000 euros et 2 500 euros, en principal, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixé cette somme au passif de la société Gaquerel et l'a débouté pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum les sociétés Asten et Etablissements Parmentier à lui payer les sommes suivantes :
. 10 590 euros au titre des pertes locatives du 1er novembre 2007 au 1er février 2009,
. 39 812 euros au titre de la perte locative du 1er février 2009 au 31 juillet 2013,
. 88 324 euros au titre des pertes locatives du 1er août 2013 jusqu'au 30 juin 2022,
puis,
. 10 300,87 euros au titre des dépenses de remise en état de l'appartement avec indexation BT 01, valeur avril 2012 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
. 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracasseries et la perte de temps,
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la société Gaquerel l'ensemble de ces sommes,
pour M. [C]
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Gaquerel seule responsable de ses préjudices,
- juger responsables les sociétés Asten, Etablissements Parmentier et Gaquerel de ses dommages,
- condamner in solidum les sociétés Asten et Etablissements Parmentier à lui payer les sommes suivantes :
. 1 553,45 euros au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l'indice BT 01 valeur au 31 juillet 2013 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
. 20 640 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2022, à parfaire au jour de l'arrêt,
- fixer au passif de la société Gaquerel ces sommes,
pour le syndicat des copropriétaires
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter les sociétés Etablissements Parmentier et Asten de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés Etablissements Parmentier et Asten et Me [D], ès qualités, à leur payer une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Etablissements Parmentier et Asten et Me [D], ès qualités, aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, avocats.
Par dernières conclusions notifiées du 30 mai 2023, la Sas Etablissements Parmentier demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige, de :
concernant M. [S]
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,
statuant à nouveau,
- déclarer qu'elle n'engage pas sa responsabilité ni au titre de la responsabilité décennale ni au titre de responsabilité contractuelle de droit commun,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de M. [S] à la somme de 7 658,46 euros TTC et 2 500 euros au titre des tracasseries et de la perte de temps, et le débouter de ses demandes,
- condamner M. [S] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 5 000 euros en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
et à titre subsidiaire,
- déclarer qu'elle engage sa responsabilité décennale in solidum avec les sociétés Asten et Gaquerel,
- juger que dans leurs rapports entre elles, la société Asten conservera à sa charge 90% des condamnations, et elle 10 %,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les sommes de 7 658,46 euros TTC,
20 000 euros et 2 500 euros en réparation des préjudices,
- condamner la société Asten ou tout autre succombant à lui payer la somme de
3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de
5 000 euros en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
concernant le syndicat des copropriétaires
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,
statuant à nouveau,
- déclarer qu'elle n'engage pas sa responsabilité civile décennale et n'engage pas sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du syndicat des copropriétaires,
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé à la somme de 26 269,46 euros TTC le montant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires et le débouter de sa demande à ce titre,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 5 000 euros en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
et à titre subsidiaire,
- déclarer qu'elle engage sa responsabilité civile décennale in solidum avec les sociétés Asten et Gaquerel en la personne de son liquidateur judiciaire,
- dire et juger que dans leurs rapports entre elles, la société Asten conservera la charge de 90 % des sommes allouées au syndicat des copropriétaires contre 10 % à sa charge,
- confirmer la décision qui a fixé les préjudices à la somme de 26 269,46 euros TTC au titre des frais réparatoires et de 2 332,20 euros TTC au titre des frais de suivi,
- condamner la société Asten ou tout autre succombant à lui payer la somme de
3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de
5 000 euros en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
concernant M. [C]
à titre principal,
- déclarer M. [C] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
- débouter M. [C] de ses demandes dirigées contre elle,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré la société Gaquerel seule responsable de ses préjudices,
à titre subsidiaire,
- déclarer qu'elle n'engage pas sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de M. [C],
- en conséquence, débouter M. [C] de ses demandes à son encontre,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé à la somme de 1 553,45 euros TTC le montant du préjudice matériel de M. [C] au titre des travaux réparatoires et le débouter de sa demande,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé à la somme de 4 500 euros TTC le montant du préjudice financier de « M. [S] » (en réalité M. [C]) au titre de ses pertes locatives,
- condamner M. [C] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 5 000 euros en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
à titre plus subsidiaire,
- déclarer qu'elle engage sa responsabilité civile décennale in solidum avec les sociétés Asten et Gaquerel en la personne de son liquidateur judiciaire,
- dire et juger que dans leurs rapports entre elles, la société Asten conservera la charge de 90 % des sommes allouées au syndicat des copropriétaires contre 10 % à sa charge,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé à la somme de 1 553,45 euros TTC le montant du préjudice matériel de M. [C] au titre des travaux réparatoires,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé à la somme de 4 500 euros TTC le montant du préjudice financier de « M. [S] » (en réalité M. [C]) au titre de ses pertes locatives,
- condamner M. [C] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 5 000 euros en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
concernant la Sa Asten
- la débouter de toutes ses demandes
concernant la Sa Generali Iard
- la débouter de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, la Sa Asten demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les pièces n°9 à 12 communiquées le 24 mai 2023 par les appelants pour cause de tardiveté,
- en tout état de cause, déclarer la pièce n°9 communiquée par les appelants inopposable à son encontre,
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et M. [S] et condamnée au paiement de différentes sommes en réparation des préjudices et in solidum avec la Sas Parmentier, et à hauteur de 40 % pour sa part,
et statuant à nouveau,
- dire que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires et de M. [S] ni sur le fondement de la garantie décennale, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires et M. [S] de leurs demandes dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Gaquerel seule responsable des dommages subis par M. [C],
- en conséquence débouter M. [C] de ses demandes à son encontre,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [S] et M. [C] ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune qui en a fait l'avance,
à titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux réparatoires et des frais de suivi,
- débouter M. [S] de ses demandes indemnitaires à son encontre,
- débouter M. [C] de ses demandes indemnitaires à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer à 10 % maximum la part d'engagement de responsabilité pour elle,
- en conséquence, dire et juger qu'elle ne conservera à sa charge que 10 % des sommes pouvant être allouées au syndicat des copropriétaires et M. [S],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les montants suivants :
. 7 658,46 euros au titre des travaux réparatoires pour M. [S],
. 20 000 euros au titre des pertes locatives pour M. [S],
. 2 500 euros au titre des tracasseries pour M. [S],
- débouter M. [C] de ses demandes ou à tout le moins les réduire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 4 500 euros le montant de l'indemnisation accordée à M. [C] au titre des pertes locatives.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la Sa Generali Iard, en sa qualité d'assureur de la Sas Millery, en liquidation judiciaire, demande à la cour, au visa des articles 562 et 16 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- juger qu'aucun des chefs de jugement critiqués dans la déclaration ne la concerne et qu'aucune demande n'est formée contre elle,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sa Asten de ses demandes et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Établissements Parmentier à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par Me Valérie Gray, avocat,
à titre subsidiaire,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle sur la base du rapport de M. [X], expert judiciaire, qui lui est inopposable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Sas Millery n'était pas assurée auprès d'elle,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Sas Millery n'avait commis aucune faute en lien avec les désordres dénoncés,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sa Asten de ses demandes et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Etablissements Parmentier à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par la Selarl Gray & Scolan, avocats.
Par actes d'huissier du 17 mai 2022 et 28 juin 2022, puis des 3 août, 19 et 21 septembre, 14 et 28 novembre, 21 décembre 2022, Me [J] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Gaquerel a reçu la signification des actes de la procédure à tiers présent à domicile ou à l'étude de l'huissier instrumentaire, les déclarations d'appel et les conclusions des parties. Elle n'a pas constitué avocats.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2023.
MOTIFS
Sur les pièces communiquées le 24 mai 2023
Suivant bordereau de pièces notifié le 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires, M. [S] et M. [C] ont communiqué quatre nouvelles pièces :
- la pièce 9, le rapport de M. [G] du 18 décembre 2022,
- la pièce 10, le relevé de sinistralité Groupama (M. [S]) du 13 octobre 2022,
- la pièce 11, le devis Seinétanch du 14 octobre 2022,
- la pièce 12, la facture Seinétanch du 27 septembre 2022.
La clôture annoncée depuis le 7 décembre 2022 comme devant intervenir le 24 mai 2023 a été reportée au 31 mai 2023.
Ce report de quelques jours a permis aux parties de découvrir les pièces produites mais en raison de leur contenu, n'a pas donné la possibilité aux conseils de les traiter notamment en rendant compte utilement à leurs mandants et de prendre de nouvelles conclusions sur le fond.
En effet, le rapport privé de M. [G] a été établi le 18 décembre 2022 à la demande du syndic de copropriété et comporte des photographies commentées et des préconisations sur notamment les causes des infiltrations affectant le bâtiment et différentes préconisations pour la reprise des travaux.
Ce rapport a été dressé de façon non contradictoire, en cours de procédure d'appel, plus de neuf mois après le jugement entrepris, et alors que le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 31 juillet 2013. Il est produit cinq mois après son obtention, le jour même de la clôture annoncée.
Sa communication est tardive et ne permet pas aux parties de conclure à nouveau sur les éléments qu'il contient.
Les pièces 10 à 12, d'une ancienneté certaine au regard des délais de la procédure, sont également écartées compte tenu de la tardiveté de leur production.
Sur la mise hors de cause de la Sa Generali Iard
Les appelants et autres intimés ne forment aucune demande à l'encontre de la Sa Generali Iard qui sera simplement mise hors de cause.
Sur les désordres
Après avoir rappelé les difficultés tenant à l'humidité constatée dans l'ensemble immobilier en raison d'infiltrations récurrentes, l'expert judiciaire présente les conclusions suivantes s'agissant de l'appartement 210 de M. [S] et de l'appartement 211 de M. [C], situés dans le bâtiment A :
- la description des infiltrations
En page 3, « Au 2ème Etage, les Appartements A 209-A 210 et A 211 présentent de nombreuses traces d'infiltrations d'eaux d'origines pluviales plus ou moins importantes en surfaces visiblement altérées.
Au 3ème Etage, les façades sont en attique, d'un retrait d'environ 75 cm formant coursives et de façon alternée de 3 terrasses d'une dizaine de mètres carrés chacune. Chaque étage comprend trois appartements dont les terrasses ne sont pas superposées entre les niveaux 2 et 3, ce qui implique que les terrasses extérieures du 3ème sont situées directement au-dessus des structures des logements du 2ème Etage '
L'ensemble présente de nombreux points singuliers imparfaits dont chacun peut être la cause de l'une ou de l'autre des infiltrations qui ont prospéré et se sont succédées au cours des dernières années et qui ont fait chacune l'objet d'interventions diverses en réparations ponctuelles des fuites éventuelles dans le cadre des déclarations de sinistres auprès de l'assurance « dommages-ouvrages ». »
En page 27, l'expert fait la synthèse des désordres affectant l'appartement de
M. [S] directement imputables aux infiltrations par « défaut de l'étanchéité du complexe appliqué sur ces terrasses et notamment au niveau des relevés ».
En pages 28 à 30, il fait la description des désordres affectant l'appartement de
M. [C].
- les causes
En page 5, « Les isolants ainsi que les films « pare-pluie » sont mal posés dès l'origine et défaillants dès la 1ère mise en 'uvre. On remarquera notamment que les panneaux « TRESPA » ont été posés directement sur les poteaux d'ossature en bois sans aucun joint souple d'étanchéité ou feutre de protection de l'ossature.
Au sol de nombreux points de raccords entre les parties courantes et les seuils ne sont pas traités selon les règles de l'Art et sont suspects d'être ou d'avoir été le lieu propice à des infiltrations. »
En page 11 « Les nombreuses photographies réalisées au cours de mes investigations illustrent des anomalies et des non-conformités aux règles de l'Art, plus ou moins graves ou importantes. Le nombre est important des points singuliers mal réalisés qui ont généré de nombreuses infiltrations au cours des dernières années lesquelles ont provoqué des dégâts importants sur les ouvrages en place, tant de structures que d'équipements ou de décorations.
Des interventions sont intervenues ponctuellement à la suite de plusieurs déclarations de sinistres et des expertises qui ont eu lieu' Ces interventions ont semble-t-il permis de stopper les fuites... Les malfaçons subsistent.
Au cours de mes opérations d'expertises, les investigations que j'ai menées n'ont pas permis de mettre en évidence des infiltrations actives avec présence directe d'humidité ou de coulures d'eau sauf pour un désordre » dans l'appartement de Mme [W].
En page 18, au 3ème étage « on peut constater que les films pare-pluie qui devraient renvoyer vers l'extérieur les éventuelles pénétrations d'eau derrière les panneaux « TRESPA » sont très détériorés, brûlés à leurs bases très vraisemblablement par l'action des chalumeaux lors des opérations de collage à chaud des relevés d'étanchéité et des éléments de raccord (paxalumin) » sans pouvoir indiquer si ce défaut est d'origine ou lié à une intervention ultérieure.
En page 30, l'expert fait état de « nombreux décollements des relevés d'étanchéité situés sous les bavettes Alu et au pied des parois. ». « 'des infiltrations actives n'ont pas été mises en évidence, il subsiste de nombreux défauts d'exécution et de non-conformité des ouvrages. »
- la solution
« Compte tenu de ces nombreuses non-conformités, la solution technique qui assurerait la pérennité des ouvrages serait la réfection totale de tous les relevés périphériques sur les acrotères béton ainsi qu'à la base des panneaux de façades TRESPA. Sut cette partie la pose d'une bavette en plomb à la base garantirait une étanchéité pérenne. En outre la reprise totale des écrans pare-pluie s'impose. »
- les imputabilités
En page 37, « Les ouvrages dont l'exécution s'est révélée défaillante ont été réalisés par l'entreprise MILLERY pour le gros-'uvre, l'entreprise SPAPA devenue ASTEN pour ce qui concerne l'étanchéité, et par l'entreprise PARMENTIER pour ce qui concerne l'ossature bois et les façades en panneaux TRESPA. Ces deux entreprises sont donc concernées majoritairement par les désordres initialement constatés et par les malfaçons révélées au cours de mes investigations. L'entreprise MILLERY dans une bien moindre mesure peut être concernée par certaines fissures sur les acrotères'
Par ailleurs l'Entreprise GAQUEREL qui a procédé à des réparations d'ouvrages défaillants dans le cadre de la DO est suspecte d'avoir endommagé par brûlage la base des films « Pare-Pluie ». Sur ce point, sa responsabilité pourrait être retenue.
Selon l'historique des interventions' il semble établi que cette entreprise GAQUEREL a modifié une sortie d'eaux initialement mise en place par ASTEN. Cet ouvrage modifié a révélé une anomalie apparue lors des essais par fumigènes réalisés par la Société GRANFILS (rapport du 27/04/09). A ce titre également sa responsabilité peut être retenue, il m'apparaît donc que la responsabilité des entreprises ASTEN, PARMENTIER, et GAQUEREL peut être retenue et également partagée. Celle de l'entreprise MILLERY peut être aussi retenue, mais de façon beaucoup moindre. ».
Sur les responsabilités encourues
Les premiers juges ont écarté l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatives à la garantie décennale des constructeurs : MM [S] et [C], le syndicat des copropriétaires ne discutent pas ce point et fondent leurs prétentions sur la responsabilité civile contractuelle à charge pour eux de démontrer la faute et le préjudice qui en résulte pour obtenir une indemnisation.
Les premiers juges ont retenu les responsabilités suivantes :
- des sociétés Asten, Parmentier et Gaquerel in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires, et dans leur rapport entre elles à un taux de 40 % pour les deux premières, de 20 % pour la dernière,
- des sociétés Asten et Parmentier à l'égard de M. [S], à hauteur de 50 % chacune dans leur rapport entre elles,
- de la société Gaquerel à l'égard de M. [C].
1- A l'égard du syndicat des copropriétaires
- Sur l'obligation de répondre des fautes commises
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement tant quant aux principes posés par les premiers juges que quant aux montants des indemnités allouées.
La Sas Etablissements Parmentier demande l'infirmation totale de la décision entreprise, à titre principal, afin de voir écarter toute responsabilité, décennale ou contractuelle, et dès lors toute obligation indemnitaire, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'une responsabilité décennale qui ne l'impliquerait qu'à hauteur de 10 % sur les sommes fixées par le tribunal, respectivement de 26 269,46 euros et de 2 332,20 euros.
La Sa Asten demande l'infirmation du jugement quant au principe de sa responsabilité et donc au montant des indemnités retenu, à titre subsidiaire, le débouté des demandes indemnitaires, et à titre infiniment subsidiaire, la limitation de sa part à 10 %.
Le syndicat des copropriétaires ne remet pas en cause le fondement contractuel de la responsabilité recherchée : le premier juge a exclu la responsabilité décennale en retenant que dans le cadre des opérations effectuées par l'expert judiciaire et depuis le dépôt de son rapport en 2013, aucune infiltration ne s'était produite sauf ponctuellement dans l'appartement 209 de Mme [W] et qu'il n'existait aucun critère permettant de retenir la garantie décennale.
La Sas Etablissements Parmentier, pour prétendre à une requalification du fondement juridique, développe amplement ses contestations quant à la responsabilité qui lui a été imputée sans toutefois qualifier dans ses écritures les dommages qui présenteraient les critères exigés par l'article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Elle se borne à indiquer que si sa responsabilité était retenue « il s'agirait nécessairement de la responsabilité civile décennale ».
Le jugement sera confirmé s'agissant du fondement juridique retenu.
Pour contester la responsabilité pour faute, la Sas Etablissements Parmentier expose essentiellement que :
- les travaux confiés ne portaient que sur l'ossature bois et le bardage bois ;
- les désordres ont pour origine le défaut d'étanchéité de la coursive au niveau des lots en attique alors que le bardage n'a qu'une vocation décorative ;
- l'étanchéité de l'ossature bois est assurée par le pare-pluie qui n'a souffert aucun désordre, preuve de son efficacité et de sa pose correcte et dont la vocation est uniquement de protéger l'ossature bois de l'appartement au droit duquel il est réalisé et non celle de l'ouvrage en son intégralité ;
- la Sa Asten, chargée de l'étanchéité, qui intervient en dernier lieu sur les réalisations, a accepté les supports existants et a assuré le complexe d'étanchéité au niveau de la coursive et à la jonction entre la structure maçonnée et l'ossature bois ;
- cette dernière a installé un isolant sur lequel elle déroule des rouleaux d'étanchéité bitumineuse dont la pose se fait au chalumeau puis des dalles sur plot, a procédé à la pose verticale des relevés d'étanchéité jusqu'au béton au pied du pare-pluie ;
- elle ne peut dès lors être concernée par des travaux qui relèvent exclusivement de la responsabilité de l'étancheur, la Sa Asten, seule responsable des dommages contrairement à ce qu'affirme cette dernière qui invoque des défaillances du pare-pluie.
Elle rappelle que :
- la société Seri-ouest a procédé à la dépose de panneaux de bardage de sorte qu'il est possible que le pare-pluie ait alors été endommagé ;
- les travaux effectués par la société Gaquerel ont mis fin aux infiltrations en reprenant les travaux réalisés par la Sa Asten.
Elle souligne que :
- l'expert n'a caractérisé que des fautes concernant la Sa Asten ;
- il n'a pas qualifié les manquements dont elle serait elle-même responsable puisqu'il ne définit pas les non-conformités ou malfaçons imputables notamment au regard des règles de l'art ou des normes de construction ;
- les constatations effectuées par l'expert contredisent ses affirmations notamment lorsqu'il indique que les panneaux de bardage ont été posés directement sur les poteaux d'ossature en bois alors que les panneaux ont été posés sur des tasseaux fixés sur les panneaux de Trepli avec entre les deux le film pare-pluie ;
- l'expert ne caractérise pas le lien de causalité entre les manquements invoqués et les désordres.
La Sa Asten demande l'infirmation du jugement entrepris en sollicitant le rejet de toute responsabilité mise à sa charge tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement contractuel, le débouté des prétentions du syndicat des copropriétaires et à titre infiniment subsidiaire la limitation de sa part à 10 % du montant des condamnations.
Elle prend des écritures afin d'obtenir l'exclusion de la responsabilité décennale : celle-ci n'étant pas alléguée par le syndicat des copropriétaires, il n'y a pas lieu d'en débattre.
S'agissant de sa responsabilité contractuelle, elle relève qu'elle n'est pas responsable de la pose des films pare-pluies que retient le tribunal au titre des causes des dommages ; que l'expert n'émet essentiellement que des hypothèses sans établir de lien de causalité directe et certain entre les infiltrations et les travaux réalisés par elle ; que par échanges du 16 octobre 2006, l'architecte a expressément fait état du refus de la Sas Etablissements Parmentier pour la solliciter, dans le cadre de la reprise d'infiltrations déjà constatées, afin qu'il soit procédé à la pose d'une bavette en aluminium aux frais de la société ayant procédé au bardage.
La discussion devant la cour doit tenir compte de l'absence de contestation du syndicat des copropriétaires et d'appel formé par la société Gaquerel de sorte qu'est acquise aux débats la condamnation de celle-ci a supporté la réparation des dommages subis par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 %.
Comme le soutient la Sas Etablissements Parmentier, l'expert ne décrit pas précisément la méthode retenue pour la pose du bardage en l'espèce et au regard des obligations qui s'imposent aux professionnels.
Pour affirmer que la pose est non conforme, il ne justifie pas, en réalité, ni des normes de construction d'un bardage qu'il s'agisse des textes applicables tels qu'un DTU, ni des règles de l'art qu'il invoque. Aucune pièce objective ne permet d'affirmer que des joints d'étanchéité ou des feutres sont requis alors que la Sas Etablissements Parmentier démontre qu'au contraire, les règles applicables imposent de préserver une lame d'air au sein de la structure bois.
Les observations de l'expert n'ont pas permis de mettre en évidence des infiltrations soit à l'intérieur du bardage, par le haut en raison d'un défaut de pose soit le long du bardage à l'origine et dès lors une causalité possible avec les infiltrations affectant les parties communes de la copropriété.
Les seuls éléments relatifs au pare-pluie concernent en réalité les parties basses dégradées, brûlées révélant des dégradations postérieures à leur pose et susceptibles d'être reliées aux interventions ultérieures soit de l'étancheur soit des entreprises ayant pratiqué des interventions postérieurement à la réalisation des travaux de la Sas Etablissements Parmentier.
Le seul échange à l'initiative de l'architecte en 2006 relatif à la pose d'une bavette en aluminium n'a pas de force probante suffisante à l'encontre de cette société, en l'absence d'éléments objectifs confortant l'analyse décrite : ce dernier demandait à la Sas Établissements Parmentier, d'« intervenir pour la pose de bavette alu et de résoudre les problèmes de fuites dues au non-respect des plans de charpente et bardage trespa » et adressait un courriel en indiquant à la Sa Asten « suite au refus de l'entreprise PARMENTIER d'intervenir pour la dépose des panneaux Trespa de façade afin que vous puissiez poser votre bavette Alu, nous vous demandons d'exécuter cette tâche en sachant que les frais inhérents à ces travaux seront retirés du DGD de l'entreprise Parmentier ».
La seule affirmation énoncée ne suffit pas à imputer de façon concordante la responsabilité des infiltrations à la Sas Etablissements Parmentier ; en revanche, elle conforte les observations que formulent cette dernière s'agissant des multiples interventions sur l'immeuble à l'origine de dégradations.
A défaut de preuve de manquements commis par la Sas Etablissements Parmentier dans le cadre de l'exécution de son contrat, la demande en condamnation indemnitaire du syndicat des copropriétaires, soutenue en cela par la Sa Asten qui tente d'obtenir l'exclusion de toute responsabilité pour elle-même, ne peut aboutir. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, il n'est pas contesté que la Sa Asten était chargée du lot étanchéité. L'expert a noté, outre les analyses rappelaient ci-dessus, que :
- les relevés d'étanchéité étaient parfois sous seuil béton et sous profil inox sans que le relevé en paxaluminium ne soit protégé par une bande trapco par exemple,
- des décollements des relevés qui ne remontent pas suffisamment haut sous le profil métallique,
- des décollements de la bande soline,
- une dégradation en partie basse du pare-pluie, dont partie peut être imputée à la Sas Gaquerel,
- des défauts de jonction pour assurer l'étanchéité entre les terrasses et le bâti,
soit différents désordres affectant le complexe d'étanchéité.
Les infiltrations subies sont directement liées à l'insuffisance des travaux exécutés par la Sa Asten qui d'une part ont perduré durant plusieurs années et n'ont été reprises que partiellement par la Sas Gaquerel.
La Sa Asten sera donc déclaré responsable des préjudices subis, ce comme indiqué en première instance, in solidum avec la Sas Gaquerel et dans leurs rapports entre elles à concurrence de 80 %.
- Sur le montant de l'indemnisation
Le tribunal a relevé que le chiffrage des réparations n'était pas contesté et a retenu la somme de 26 269,46 euros au titre des travaux réparatoires et de 2 332,20 euros au titre des frais de syndic.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de la décision.
La Sa Asten demande le rejet des prétentions aux motifs qu'aucun désordre ne s'est manifesté depuis les opérations d'expertise et que les frais ne sont pas clairement justifiés sans qu'il ne soit possible de vérifier leur prise en charge par l'assurance dommages-ouvrage.
Le rapport de l'expertise démontre la réalité des dommages causés à l'immeuble justifiant des reprises imputables à la Sa Asten et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si postérieurement aux opérations le syndicat des copropriétaires a pris l'initiative d'avancer les frais ou entrepris des travaux pour remédier aux désordres.
L'évaluation à hauteur de 26 269,46 euros n'est pas contestée en tant que telle et sera retenue.
S'agissant des frais de syndic, après avoir analysé les termes du contrat de syndic, le tribunal a retenu un montant correspondant précisément à une facture du 21 août 2013 pour différentes prestations supplémentaires tenant à l'expertise, à différentes réunions liées aux opérations et l'introduction d'une action en justice. Les irrégularités formelles discutées en première instance ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour assurer la gestion des dommages ci-dessus relevés.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a fixé comme indiqué les indemnisations.
2- A l'égard de M. [S]
Il n'existe aucun débat sur les responsabilités encourues dans la mesure où les constatations de l'expert judiciaire ne portent exclusivement que sur les conséquences des infiltrations ayant pour origine les désordres affectant l'étanchéité du bâtiment au niveau des terrasses. La responsabilité de la Sas Etablissements Parmentier est écartée par infirmation du jugement entrepris.
La Sa Asten discute la responsabilité de la Sas Gaquerel en alléguant des observations de l'expert selon lequel « il semble que l'entreprise Gaquerel ne soit pas intervenue pour effectuer les interventions prévues entraînant inévitablement la poursuite des infiltrations ».
Cependant, à défaut de certitude sur les conditions d'intervention de cette société et ses conséquences sur l'appartement de M. [S], l'expert ne faisant qu'émettre dans la formulation reprise une hypothèse, aucun élément ne permet d'imputer une part de responsabilité sur des travaux dont l'étendue n'est en outre pas définie. La prétention émise sera rejetée à ce titre.
M. [S] a formé appel en réclamant une majoration de son indemnisation telle que fixée par les premiers juges, prétentions contestées par la Sa Asten.
- Les travaux réparatoires
Les travaux ont été évalués à la somme de 10 300,80 euros, somme dont a été déduite par le tribunal celle de 2 642,34 euros qu'aurait perçue M. [S] dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage.
Le tribunal a procédé par déduction sans autre information. M. [S] indique ne rien avoir perçu des assureurs ; il produit une pièce émanant de son assureur démontrant qu'il n'a pas perçu d'indemnités à la suite du sinistre déclaré le 12 août 2008.
La déduction n'étant pas fondée, la somme retenue s'élèvera conformément à la demande à la somme de 10 300,87 euros avec indexation sur l'indice BT 01 valeur au 31 juillet 2013 jusqu'au présent arrêt.
- La perte locative
L'appartement de M. [S] n'est plus loué depuis le 15 janvier 2007 ; la perte locative a été indemnisée, par l'assureur dommages-ouvrage, pour la période du 15 janvier jusqu'au 31 octobre 2007 sur la base d'un loyer initial de 620 euros par mois, à hauteur de 6 602,50 euros. Le tribunal a considéré que le propriétaire avait perdu une chance de louer le bien et a fixé l'indemnisation à la somme de 20 000 euros.
M. [S] sollicite l'indemnisation à hauteur de :
. 10 590 euros au titre des pertes locatives du 1er novembre 2007 au 1er février 2009,
. 39 812 euros au titre de la perte locative du 1er février 2009 au 31 juillet 2013,
. 88 324 euros au titre des pertes locatives du 1er août 2013 jusqu'au 30 juin 2022.
Il conteste l'arrêt de toute indemnisation tel que retenu par le tribunal jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 31 juillet 2013 et une évaluation faite au titre de la perte de chance alors que son appartement ne pouvait être occupé. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir préfinancé les travaux nécessaires. Il souligne que s'agissant de la Sas Gaquerel la responsabilité n'est encourue qu'à compter de sa première intervention en février 2009. Il définit comme terme de sa demande la date de perception des fonds alloués par le jugement soit au 30 juin 2022.
La Sa Asten soutient à titre principal avoir traité les premières infiltrations et n'être en rien responsable des plus amples dégradations et à titre subsidiaire reprend l'analyse faite par les premiers juges au titre de la perte de chance et souligné que dès 2013 en l'absence de nouvelles infiltrations, M. [S] pouvait préfinancer les travaux de remise en état.
Le préjudice de M. [S] est démontré dans toute son amplitude par le rapport d'expertise, notamment aux pages 22 et suivantes, les photographies étant explicites sur le niveau de dégradations subies dans la chambre et le séjour et du sol au plafond.
L'état est tel que l'ensemble de l'appartement était insusceptible d'occupation alors que M. [S] n'avait aucunement l'obligation d'effectuer les travaux à ses frais avancés pour réduire les conséquences du dommage au profit du débiteur de l'obligation de réparer.
Le préjudice ne s'analyse dès lors pas en perte de chance, l'évaluation forfaitaire pratiquée n'étant pas en outre motivée.
M. [S] peut prétendre à la réparation intégrale de l'impossibilité de mettre en location l'appartement jusqu'à l'indemnisation du préjudice matériel comme demandé.
L'expert a procédé au calcul avec indexation des loyers perdus sur la base non contestée du loyer de 620 euros entre le 1er novembre 2007 et le 31 juillet 2013 soit un montant total comme suit :
1 240 + 7 580 + 7 745 + 7 752 + 7 876 + 8 052 + 4 767 euros soit : 45 019 euros.
M. [S] réclame ensuite dans le dispositif de ses conclusions une somme de 88 324 euros sans justifier du calcul opéré et justifier des indexations applicables.
En conséquence, la perte locative sera réparée par une indemnité arrêtée à la somme de 681 euros, valeur du loyer en 2013 du 1er août 2013 au 30 juin 2022 soit 108 mois × 681 euros = 73 548 euros.
Le total s'élève à la somme de 118 560 euros à la charge de la Sa Asten, par infirmation du jugement entrepris.
Le surplus de la demande est constitué des charges à hauteur de 75 puis 80 euros : il s'agit manifestement de provisions pour charges et non d'un décompte définitif de charges sur ces années avec de la part de M. [S] la production d'un décompte permettant de vérifier la part à charge du propriétaire et la part récupérable sur le locataire.
Cette demande sera rejetée.
- Les contraintes supportées au titre de la gestion du sinistre
Le tribunal a alloué une somme forfaitaire de 2 500 euros en raison des nombreux désagréments supportés depuis la livraison de l'appartement en 2005, en raison des manquements de la Sa Asten, du fait de nombreuses réunions d'expertise, amiables et judiciaires, des échanges avec les locataires notamment.
M. [S] demande une somme de 10 500 euros correspondant à 125 euros par mois.
Le coût mensuel visé représente, plus ou moins, la rémunération d'une heure de travail pour un professionnel qualifié de la construction exécutant des tâches administratives : il s'agit d'une référence au titre de l'évaluation pour la perte de temps générée par la gestion de la situation pondérée et juste soit 125 euros ×
177 mois depuis novembre 2007, date du premier sinistre, jusqu'en juin 2022 soit
22 125 euros : la somme retenue par infirmation du jugement sera fixée à celle de 10 500 euros pour respecter le montant réclamé par M. [S].
3- A l'égard de M. [C]
M. [C] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il n'a retenu que la responsabilité de la Sas Gaquerel alors que doivent être également déclarées responsables les sociétés Asten et Etablissements Parmentier et demande les sommes suivantes :
. 1 553,45 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT 01 valeur au 31 juillet 2013 jusqu'au jugement,
somme allouée par les premiers juges,
. 20 640 euros au titre de la perte locative,
le jugement ayant limité le montant à la somme de 4 500 euros sur une base forfaitaire.
Le tribunal a retenu que selon les déclarations de M. [C], son appartement n'a été atteint par des infiltrations qu'à la suite de l'intervention de la Sas Gaquerel.
Dans ses conclusions, M. [C] admet que les infiltrations n'ont été signalées qu'en 2009 sans autres précisions, sans viser des pièces permettant de dater le sinistre au regard de l'intervention de la sas Gaquerel.
Si le défaut d'étanchéité des travaux effectués par la Sa Asten est caractérisé, et persistant nonobstant l'intervention qui n'a été que partielle de la Sas Gaquerel, il revient toutefois à l'auteur des demandes indemnitaires d'établir le lien entre la faute commise et le préjudice subi.
En l'espèce, le préjudice matériel est très limité et contenu. Dans le cadre des dires, le conseil de M. [C] a indiqué que le locataire en place était resté dans les lieux jusqu'en décembre 2010 en précisant « le locataire en place lors des dégradations en 2008 du plafond » de façon contradictoire avec les écritures susvisées évoquant un sinistre en 2009.
A défaut de pouvoir rattacher le sinistre à une période antérieure et précisément à l'intervention initiale de la Sa Asten, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la Sas Gaquerel. La responsabilité de la Sas Etablissements Parmentier a été totalement écartée ci-dessus.
Le seul préjudice discuté est celui de la perte locative.
M. [C] expose que l'appartement est demeuré durant plusieurs mois inoccupé puis a pu être loué moyennant un abattement de 120 euros réclamé mensuellement jusqu'au 30 juin 2022, à parfaire au jour de l'arrêt.
La date du terme sera fixée comme précédemment au 30 juin 2022.
La perte des loyers, hors charges pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, sera fixée comme suit et au passif de la Sas Gaquerel :
- de janvier à juin : 740 euros × 6 mois = 4 440 euros,
- un abattement de 120 euros du 1er juillet 2011 au 30 juin 2022 soit 120 euros ×
132 mois = 15 840 euros
soit un total de 20 280 euros par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais de procédure
La responsabilité de la Sas Etablissements Parmentier ayant été écartée, il convient d'infirmer les dispositions du jugement entrepris et de condamner in solidum la Sa Asten et la Sas Gaquerel en la personne de son liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d'appel. La charge définitive dans leur rapport entre elles sera respectivement de 80 et 20 %.
La Selarl Lepillier Boisseau, la Selarl Gray & Scolan sont autorisées à recouvrer les directement les dépens dont elles auraient fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'indemnité allouée à hauteur de 800 euros à la Sa Generali Iard et mise à la charge de la Sa Asten sera confirmée.
La condamnation de la Sas Etablissements Parmentier en première instance sera infirmée.
En cause d'appel, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Sa Asten et la Sas Gaquerel à payer à chacun, le syndicat des copropriétaires, M. [S] et M. [C], la somme de 3 500 euros sans qu'il y ait d'en étendre le bénéfice à d'autres parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Écarte des débats les pièces irrecevables n°9 à 12 produites par le syndicat des copropriétaires, M. [S] et M. [C] le 24 mai 2023,
Met hors de cause la Sa Generali Iard,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré les sociétés Parmentier, Asten et Gaquerel, prise en la personne du liquidateur judiciaire, responsables des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires au titre de leur responsabilité contractuelle,
- condamné in solidum les sociétés Parmentier et Asten à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
. 26 269,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT 01, valeur janvier 2013 jusqu'au jour du jugement,
. 2 332,20 euros TTC au titre des frais de suivi du syndic,
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Parmentier et Asten conserveraient chacune la charge de 40 % des sommes précitées dues au syndicat des copropriétaires et la société Gaquerel la charge de 20 % des sommes précitées dues au syndicat des copropriétaires,
- déclaré les sociétés Parmentier et Asten responsables des préjudices subis par
M. [M] [S],
- condamné in solidum les sociétés Parmentier et Asten à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
. 7 658,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l'indice BT 01 valeur au 31 juillet 2013 jusqu'au jugement,
. 20 000 euros au titre de ses pertes locatives,
. 2 500 euros au titre des tracasseries et perte de temps induite par les malfaçons et non- conformités,
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Parmentier et Asten conserveraient chacune la charge de la moitié des sommes précitées dues à M. [M] [S],
- fixé au passif de la société Gaquerel la somme suivante due à M. [T] [C] : 4 500 euros au titre de la perte locative,
- condamné in solidum les sociétés Parmentier et Asten aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum les sociétés Parmentier et Asten à régler la somme totale de 3 500 euros au syndicat des copropriétaires, à M. [S] et M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare la Sa Asten et la Sas Gaquerel, prise en la personne du liquidateur judiciaire, responsables des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence Artémis au titre de leur responsabilité contractuelle,
Condamne la Sa Asten, in solidum avec la Sas Gaquerel pour laquelle les sommes sont fixées au passif, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence Artémis les sommes suivantes :
. 26 269,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT 01, valeur janvier 2013 jusqu'au jour du jugement,
. 2 332,20 euros TTC au titre des frais de suivi du syndic,
Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Asten et Gaquerel conserveront chacune, pour la première, la charge de 80 % des sommes précitées dues au syndicat des copropriétaires, pour la seconde, la charge de 20 % des sommes précitées dues au syndicat des copropriétaires,
Déclare la Sa Asten responsable des préjudices subis par M. [M] [S],
Condamne la Sa Asten à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
. 10 300,87 euros au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l'indice BT 01 valeur au 31 juillet 2013 jusqu'au présent arrêt,
. 118 560 euros au titre de ses pertes locatives,
. 10 500 euros au titre des contraintes subies,
Fixe au passif de la Sas Gaquerel représenté par son liquidateur judiciaire, Me [J] [D] la somme suivante due à M. [T] [C] : 20 280 euros au titre de la perte locative,
Condamne la Sa Asten à payer la somme totale de 3 500 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence Artémis, à M. [M] [S] et M. [T] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
Condamne la Sa Asten, in solidum avec la Sas Gaquerel en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [J] [D], à payer à chacun, au syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence Artémis, à M. [M] [S] et M. [T] [C], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Sa Asten et la Sas Gaquerel in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, la Selarl Gray & Scolan, la charge dans leur rapport entre elles étant respectivement de 80 % et 20 %.
Le greffier, La présidente de chambre,