Cour de cassation, 13 mai 2020. 19-10.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.239
Date de décision :
13 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° X 19-10.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
1°/ M. J... T...,
2°/ Mme S... K...,
tous deux agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur G... T...,
3°/ G... T...,
domiciliés tous trois [...],
ont formé le pourvoi n° X 19-10.239 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. T... et de Mme K..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur G... T..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2017), M. T... et Mme K... ont demandé au tribunal de grande instance de Paris de constater la nationalité française de leur enfant G..., né en [...] au Mali.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. T... et Mme K... font grief à l'arrêt de constater l'extranéité de l'enfant alors :
« 1°/ qu'une cour d'appel ne peut se borner à confirmer un jugement par adoption de motifs lorsqu'une pièce non soumise aux premiers juges est produite devant elle ; que M. T... et Mme K... ayant produit devant elle plusieurs nouvelles pièces déterminantes, dont l'original d'un jugement du 4 août 2016 du tribunal de grande instance de Kayes (Mali) disant que M. J... T... était le père de G... T..., accompagné des originaux de la copie exécutoire de ce jugement, du certificat de non appel contre ce jugement ainsi que de l'acte de naissance dressé à la suite de ce nouveau jugement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent se borner à de simples affirmations pour motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que l'appelant n'avait pas d'autre titre à la nationalité française que ceux écartés par les premiers juges, sans motiver sa décision d'écarter le nouveau jugement du 4 août 2016 du tribunal de grande instance de Kayes (Mali) disant que M. J... T... était le père de G... T..., jugement qui était produit pour la première fois en appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :
3. Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.
4. Pour constater l'extranéité de l'enfant, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en l'état des discordances affectant, d'une part, les différents actes de naissance de celui-ci produits à l'appui de la demande de certificat de nationalité française devant les premiers juges, d'autre part, les deux versions du jugement en vertu duquel ces deux actes auraient été dressés, M. T... et Mme K... ne font pas la preuve d'un état civil certain et ne peuvent donc pas être admis à démontrer un lien de filiation avec un père français.
5. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 4 août 2016 par le tribunal de grande instance de Kayes (Mali) et les actes subséquents, produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et Mme K... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. J... T..., Mme S... K..., M. G... T...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif rectifié attaqué d'avoir dit que G... T..., né le [...] à Diboli (Mali), n'est pas français, d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de monsieur J... T... et madame S... K... représentant leur enfant mineur G... T... ;
Aux motifs propres qu'en application de l'article 30 du code de procédure civile la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que G... T..., se disant né le [...] à Diboli (Mali), revendique la qualité de Français en tant que fils de monsieur J... T..., né le [...] à Diboli (Soudan français), réintégré dans la nationalité française par décret du 1er juin 2004 ; que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'en l'état des discordances affectant, d'une part, les différents actes de naissance de G... T... produits à l'appui de la demande de certificat de nationalité française et devant eux, d'autre part, les deux versions du jugement en vertu duquel ces actes auraient été dressés, l'intéressé ne faisait pas la preuve d'un état civil certain et ne pouvait donc être admis à démontrer un lien de filiation avec un père français ; que l'appelant n'ayant pas d'autre titre à la nationalité française il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que, pour justifier de l'état civil de G... T..., les demandeurs produisent la copie littérale (pièce n° 16), dont la date de délivrance n'est pas renseignée, de l'acte de naissance n° 69 de l'intéressé dressé sur les registres de l'état civil de Diboli (Mali) de l'année 2010 en exécution du jugement supplétif n° 2127 du tribunal civil de Kayes en date du 20 août 2010 – produit en simple photocopie dénuée en tant que telle de force probante (pièce n° 4) – aux termes duquel il est né le [...] à Diboli (Mali) d'J... T..., domicilié à Diboli, d'ethnie ou nationalité déclarée sorinké, marié, lettré en arabe et cultivateur, et de S... K..., domiciliée à Diboli, d'ethnie ou nationalité déclarée soninké, illettrée et ménagère ; que force est toutefois de constater que dans le cadre de la demande de certificat de nationalité française de G... T..., ils avaient transmis deux autre copies littérales de cet acte de naissance n° 69, aujourd'hui versées aux débats par le ministère public, qui contiennent des indications différentes quant à l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant ; qu'en effet, selon la première (pièce n° 1), l'acte, « certifié conforme à l'original n° 69 de l'année 2010 du tribunal de Kayes » a été dressé le 20 août 2010 sur le registre des naissances du centre principal d'état civil de Diboli (Mali), ce qui n'est pas conforme à la loi malienne puisque l'acte aurait dû être dressé dans un délai de trente jours francs et passé ce délai en exécution d'un jugement supplétif, ce qui le prive, en tout état de cause, de force probante au sens de l'article 47 du code civil ; que, selon la seconde (pièce n° 5), l'acte a été dressé suivant le jugement supplétif n° 2127 du tribunal civil de Kayes en date du 12 août 2010 ; qu'or, toutes les copies d'un même acte d'état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu'elles se bornent à retranscrire les mentions de l'acte d'origine, établi en un unique exemplaire dans les registres d'état civil où il reste conservé ; que, compte tenu [de] la discordance constatée, qui porte sur une mention substantielle, l'acte de naissance de G... T... est dénué de force probante au sens de l'article 47 du code civil et donc insusceptible de fonder sa filiation notamment paternelle ; qu'au surplus, il convient d'observer que le ministère public communique deux copies du jugement supplétif n° 2127 du tribunal civil de Kayes en date du 12 août 2010 en vertu duquel cet acte aurait été dressé qui laissent également apparaître des discordances, la première délivrée le 17 août 2010 (pièce n° 2) étant censée avoir été rendue en application de la loi n° 87-27 AN-RM du 19 janvier 1987 régissant l'état civil au Mali alors que la seconde, délivrée le 19 mai 2011 (pièce n° 3), vise la loi d'état civil n° 06 24 AN-RM du 28 juin 2006 régissant l'état civil au Mali, ce qui suffit à les rendre inopposables en France ; qu'enfin, il convient de relever que la demande de jugement supplétif d'acte de naissance en date du 7 août 2010 est formulée par G... T..., qui n'était alors âgé que de quatre ans, et que cette requête n'est pas signée par le requérant, qu'aucun timbre fiscal n'y est apposé et que l'objet ainsi que les moyens de la demande n'y sont pas énoncés contrairement aux prescriptions du code de procédure malien ; que, par suite, G... T... ne dispose pas d'un état civil fiable et certain, de sorte que la nationalité française ne saurait lui être reconnue à aucun titre que ce soit ; que la demande d'expertise génétique doit dans ces conditions être rejetée, ce d'autant plus qu'en vertu de l'article 6-11 du code civil, le juge ne peut recourir à une telle mesure d'instruction que dans le cadre d'une action tendant soit à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou à la suppression de subsides, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ;
1°) Alors qu'une cour d'appel ne peut se borner à confirmer un jugement par adoption de motifs lorsqu'une pièce non soumise aux premiers juges est produite devant elle ; que monsieur J... T... et madame S... K... ayant produit devant elle plusieurs nouvelles pièces déterminantes, dont l'original d'un jugement du 4 août 2016 du tribunal de grande instance de Kayes (Mali) disant que monsieur J... T... était le père de G... T... (pièce n° 17), accompagné des orignaux de la copie exécutoire de ce jugement (pièce n° 18), du certificat de non appel contre ce jugement (pièce n° 19) ainsi que de l'acte de naissance dressé à la suite de ce nouveau jugement (pièce n° 20), la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
2°) Alors, subsidiairement, que les juges ne peuvent se borner à de simples affirmations pour motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que l'appelant n'avait pas d'autre titre à la nationalité française que ceux écartés par les premiers juges, sans motiver sa décision d'écarter le nouveau jugement du 4 août 2016 du tribunal de grande instance de Kayes (Mali) disant que monsieur J... T... était le père de G... T..., jugement qui était produit pour la première fois en appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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