Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 04 décembre 2024. 2401595
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401595
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représentée par Me Yao, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 14 octobre 2024 ayant entraîné la suspension de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer provisoirement son permis de conduire dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 2 mois, en application de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet le réexamen de la sanction appliquée en raison du défaut de motivation et de la disproportion de la mesure au regard du but poursuivi et de sa situation personnelle ;
4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où son véhicule lui est indispensable pour se rendre de Sainte-Rose à Basse-Terre tous les jours pour son travail ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision souffre d'un vice de forme ;
- les faits sont matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2401594, enregistrée le 26 novembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2024.
Vu :
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 décembre 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de M. B, qui soutient que son test d'alcoolémie était négatif et qu'il ne comprend pas pourquoi on lui a retiré son permis de conduire.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B demande principalement au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet ayant entraîné la suspension de son permis de conduire, décision dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2401594.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En l'espèce, si M. B soutient que l'urgence est avérée dans la mesure où il a absolument besoin de son véhicule pour se rendre à son travail tous les jours, depuis Sainte-Rose où il habite jusqu'à Basse-Terre où il travaille, toutefois, par les pièces du dossier, il ne démontre pas qu'il ne dispose d'aucune solution alternative, comme le covoiturage ou le transport en bus, pour ce faire. D'ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis le 14 octobre 2024, date de l'édiction de l'arrêté en litige, il n'ait pu se rendre à son travail en dépit de la suspension de son permis de conduire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, celle-ci doit être rejetée dans toutes ses conclusions pour défaut d'urgence, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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