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Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-14.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.056

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette, Léone, Augusta X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de : 18/ Mme Odette, Elvire, Joséphine X..., demeurant ..., "Les Chênes", quartier Solviou à Six-Fours-les-Plages (Var), 28/ M. Grégoire Y..., 38/ Mme Marianne Y..., demeurant tous deux ... (16e), 48/ Mme Noëlle Y..., demeurant Ecole Saint-Jean de Bosco, ... à Bourg-en-Bresse (Ain), 58/ M. Christophe Y..., demeurant ... (16e), 68/ Mlle Olivia Y..., demeurant ... (16e), 78/ M. Michel Y..., demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Huguette X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Odette X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 5 avril 1993 ; Donne acte à Mme Huguette X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel (Aix-en-Provence, 20 décembre 1990) qui, après avoir exactement énoncé que Mme Huguette X... devait prouver l'existence des donations déguisées dont sa soeur Odette aurait bénéficié et du recel successoral qu'elle aurait dès lors commis en dissimulant sciemment ces donations, ont, sans contradiction, estimé au vu des éléments de fait et des constatations de l'expert désigné en cours d'instance, qu'il n'était pas établi que l'acquisition d'immeubles par Mme Odette X... dissimulait une donation ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Huguette X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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