Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE X... Giovanni-
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 8 juillet 1988, qui, dans la procédure suivie contre De X... du chef d'abus de confiance, après relaxe de ce dernier, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré De X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à des dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs, d'une part, que De X... s'est obstiné à retenir les rouleaux déposés dans son garage alors que, même dans le cadre du différend pendant devant la juridiction prud'homale, il pouvait d'autant moins se prévaloir d'un droit de rétention sur les documents à lui confiés dans l'exécution de son travail qu'il n'était pas en mesure de justifier de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; que la rétention indue peut incontestablement s'analyser en un véritable détournement, l'attitude du prévenu ayant mis le propriétaire de la chose dans l'impossibilité d'exercer ses droits sur elle ; " 1° / alors que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le contrat en vertu duquel le demandeur détenait les rouleaux de tôle, objet de l'abus de confiance prétendu ; " aux motifs, d'autre part, que la question de la dimension des rouleaux litigieux n'est pas d'une importance absolument décisive dans la mesure où la propriété des rouleaux que conservait indument le prévenu ne fait l'objet d'aucune contestation, et où il n'apparaît pas que la bonne exécution du marché de sous-traitance obtenu par la société Silvisol était étroitement lié à un calibre déterminé au millimètre près ;
" 2° / alors que l'indétermination de la chose dont le détournement est invoqué exclut la qualification d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'il existait un doute sur l'identité des rouleaux dont le détournement était invoqué ; que retenant néanmoins la qualification d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que pour infirmer le jugement portant relaxe du chef d'abus de confiance sur le seul appel de la société Silvisol, partie civile, et pour faire droit à la demande de celle-ci, les juges du second degré relèvent que De X... a refusé de restituer les rouleaux de tôle déposés dans son garage par la société Silvisol dont il était l'associé et le salarié ; qu'ils énonçent que le prévenu a mis ainsi le propriétaire de la marchandise, dont les droits n'étaient pas contestés, dans l'impossibilité d'exercer ceux-ci, circonstance caractérisant le détournement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a spécifié la nature du contrat liant les parties, et établi l'identité de la marchandise objet du détournement, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que ledit moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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