Cour d'appel, 16 janvier 2014. 12/13258
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/13258
Date de décision :
16 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 16 JANVIER 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13258
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010F00758
APPELANTS
Monsieur [J] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque: C1160
Madame [F] [M], [C] [K] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque: C1160
SARL FINANCIERE DU MOLISE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque: C1160
INTIMEE
SA BRED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Frédéric de la SELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Par acte sous seing privé du 15 juin 2007, la Bred Banque Populaire a consenti à la S.A.R.L. Financière du Molise, représentée par son gérant, en la personne de Monsieur [J] [S], un prêt de 650.000 euros, remboursable en 7 ans avec intérêts au taux de 4,77 %, destiné à financer l'acquisition d'actions de la SA Les Compagnons Paveurs.
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2007, Monsieur [J] [S] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence de la somme de 100.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires pour une durée de 84 mois, avec le consentement exprès de son épouse.
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2007, la Bred Banque Populaire a consenti à la S.A.R.L. Financière du Molise, représentée par son gérant en la personne de Monsieur [J] [S], un second prêt d'un montant de 170.000 euros, remboursable en 60 mois avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an, destiné à l'acquisition d'actions de la SA Les Compagnons Paveurs.
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2007, Monsieur [J] [S] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence de la somme de 204.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires pour une durée de 84 mois, avec le consentement exprès de son épouse.
La société Financière du Molise étant défaillante dans le paiement des échéances des prêts, la Bred Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt du 15 juin 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2010, et celle du prêt du 31 décembre 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2010.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 mars 2010 pour le premier prêt et du 24 juin 2010 pour le second prêt, la Bred Banque Populaire a vainement mis en demeure Monsieur [J] [S] d'exécuter ses engagements de caution.
Par actes d'huissier en date du 22 avril 2010, la Bred Banque Populaire a fait assigner la S.A.R.L. Financière du Molise et Monsieur [J] [S], en sa qualité de caution solidaire, en paiement des sommes dues au titre du prêt de 170.000 euros.
Par actes d'huissier en date du 13 juillet 2010, la Bred Banque Populaire a fait assigner la S.A.R.L. Financière du Molise et Monsieur [J] [S], en sa qualité de caution solidaire, en paiement des sommes dues au titre du prêt de 650.000 euros.
Par deux jugements en date du 15 mars 2011 confirmés en appel par deux arrêts du 9 juin 2011, le tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré compétent et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [J] [S].
Par jugement en date du 29 mai 2012, le tribunal de commerce de Créteil a dit recevable l'intervention de Madame [F] [K] épouse Isernia, condamné solidairement la société Financière du Molise et Monsieur [J] [S] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 124.943,20 euros avec intérêts au taux de 8,60 % à compter du 10 mars 2010, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, débouté la société Financière du Molise de sa demande de délais de paiement, débouté Madame [F] [K] épouse Isernia de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs autres demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné solidairement la société Financière du Molise et Monsieur [J] [S] et Madame [F] [K] épouse Isernia à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par un second jugement en date du 29 mai 2012, le tribunal de commerce de Créteil a dit recevable l'intervention de Madame [F] [K] épouse Isernia, condamné la société Financière du Molise à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 530.075,88 euros avec intérêts au taux de 7,77 % à compter du 15 juin 2010, condamné Monsieur [J] [S], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2010, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, débouté la société Financière du Molise de sa demande de délais de paiement, débouté Madame [F] [K] épouse Isernia de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs autres demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné solidairement la société Financière du Molise et Monsieur [J] [S] et Madame [F] [K] épouse Isernia à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par deux déclarations remises au greffe de la cour le 13 juillet 2012, la SARL Financière du Molise, Monsieur [J] [I] [S] et Madame [F] [K] épouse [S] ont interjeté appel contre les deux jugements du 29 mai 2012 rendus par le tribunal de commerce de Créteil.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2012, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux appels.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 6 septembre 2013, la société Financière du Molise, Monsieur [J] [S] et Madame [F] [K] épouse [S] demandent l'infirmation des deux jugements déférés et de :
- débouter la Bred Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la substitution en chacun des deux contrats de prêts du taux légal au taux effectif global erroné mentionné par la banque,
- autoriser la société Financière du Molise à se libérer de sa dette en chacun des deux prêts au moyen de 23 mensualités de 1.000 euros chacune, puis d'une 24e soldant chacun des deux prêts en principal et intérêts au taux légal,
- prononcer la déchéance et, surabondamment, la nullité de deux engagements de caution solidaire de Monsieur [J] [S],
- prononcer, en tant que de besoin, la nullité des consentements à cautions de son mari par Madame [F] [K] épouse [S] en application des articles L.341-2 et L.341- 4 du code de la consommation et 1415 du code civil,
- ordonner la mainlevée des deux hypothèques judiciaires provisoires inscrites sur le bien commun des époux [S] à [Localité 3] par la Bred Banque Populaire, sous un délai qui ne saurait excéder un mois consécutif à la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Bred Banque Populaire à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 11 décembre 2012, la Bred Banque Populaire demande de :
- dire que la S.A.R.L. Financière du Molise n'est pas fondée à solliciter des délais de paiement,
- dire que la S.A.R.L. Financière du Molise est irrecevable, prescrite et mal fondée à solliciter la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
- dire que la capitalisation des intérêts est de droit,
- dire que Monsieur [S] est mal fondé à solliciter la nullité de ses engagements de caution,
- dire que Monsieur [S] est une caution avertie et que la Bred Banque Populaire n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde,
- dire que Monsieur [S] est défaillant dans l'administration de la charge de la preuve de la disproportion,
- dire que la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites est sans objet, les engagements de caution de Monsieur [S] étant valides,
- dire que Madame [K] épouse [S] n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde,
- débouter les parties appelantes de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer les deux jugements déférés,
et, y ajoutant, condamner solidairement la S.A.R.L. Financière du Molise, Monsieur [J] [S] et Madame [F] [K] épouse [S] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2013.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que la S.A.R.L. Financière du Molise excipe de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans les deux actes de prêt en raison du caractère erroné du taux effectif global, lequel n'inclut pas tous les frais et commissions facturés et payés par l'emprunteur en violation de l'article L.313-1 du code de la consommation, et est calculé sur une période de 360 jours en infraction aux dispositions des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation ; qu'elle soutient que la banque réclame le paiement d'intérêts non contractuels de 7,77 % pour le premier prêt et de 8,60 % ; qu'elle prétend que la sanction d'un taux effectif global erroné est la substitution de l'intérêt légal au taux contractuel et que la capitalisation des intérêts non contractuels ne peut pas être ordonnée ; qu'elle sollicite enfin des délais de paiement en sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi, expliquant que ses difficultés de paiement tiennent à la conjoncture économique laquelle n'a pas permis à la société Les Compagnons Paveurs de verser des dividendes à son actionnaire la société Financière du Molise qui n'a pas pu rembourser les deux prêts contractés pour acheter son capital social ;
Considérant qu'en réponse, la Bred Banque Populaire soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation des intérêts contractuels présentée pour la première fois en cause d'appel par la société Financière du Molise, alors qu'elle demandait seulement des délais de paiement en première instance ; qu'elle ajoute que cette demande est prescrite compte tenu de la date de conclusion des contrats de prêts et qu'il n'est pas démontré que le taux effectif global est erroné par l'addition du taux des assurances et commissions avec le taux nominal du crédit au mépris du mode de calcul fixé par l'article R.313-1 du code de la consommation ; qu'elle s'oppose aux délais de paiement sollicités en l'absence de pièces sur la situation financière de la société Financière du Molise et compte tenu de l'ancienneté de sa créance impayée depuis plusieurs années ; qu'elle prétend que l'anatocisme est de droit, dès lors que les conditions fixées par l'article 1154 du code civil sont remplies ;
Considérant qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ;
Considérant qu'il est établi qu'en première instance, la société Financière du Molise n'a demandé que des délais de paiement sans contester la dette ni dans son principe, ni dans son quantum ;
Considérant que c'est pour la première fois en cause d'appel que la société Financière du Molise demande la substitution du taux légal au taux contractuel des deux prêts en cause sur le fondement de la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, en excipant de caractère erroné du taux effectif global ;
Considérant que cette demande est nouvelle en appel au sens du texte précité, et donc, irrecevable ;
Considérant que le quantum de la créance de la Bred Banque Populaire au titre des deux prêts impayés est justifié par les pièces produites et notamment par les conditions générales de chaque acte de prêt qui prévoient une majoration du taux contractuel des intérêts de trois points en cas de déchéance du terme consécutive à la défaillance de l'emprunteur ;
Considérant que la capitalisation est de droit, dès lors que les conditions en sont réunies conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Considérant que s'agissant de la demande de délais de paiement, la société Financière du Molise ne justifie pas de sa situation financière actuelle en l'absence de tous documents comptables la concernant ; que compte tenu de l'ancienneté de sa carence, il n'y a pas lieu de lui accorder les délais sollicités sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;
Considérant que Monsieur [J] [S] soutient que ses engagements de caution sont entachés de nullité par la faute de la banque qui n'a pas respecté le taux effectif global stipulé dans les deux contrats de prêt, lequel est erroné, de sorte que la banque doit être déchue de ses garanties, et que les actes de cautionnement ne mentionnent pas le taux effectif global en violation de l'article L.313-2 du code de la consommation ; qu'il ajoute que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, compte tenu du caractère manifestement disproportionné des cautionnements souscrits au regard de ses revenus ; qu'il estime que la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises sur le bien commun s'impose puisque les cautionnements sont nuls ;
Considérant que Monsieur et Madame [S] prétendent également que le consentement de l'épouse n'a pas été éclairé en l'absence de mise en garde par la banque sur la portée de son engagement en application des articles L.341-2 et
L.341- 4 du code de la consommation et sur le taux effectif global réellement pratiqué; qu'elle n'a pas donné valablement son accord qui est nul, ce qui entraîne la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par la banque sur le bien commun ;
Considérant qu'en réponse, la Bred Banque Populaire fait valoir que la mention du taux effectif global n'est pas exigée dans les actes de cautionnement et qu'à la supposer établie, l'erreur affectant le taux effectif global n'entraîne pas la nullité des cautionnements ; qu'elle excipe de l'irrecevabilité de la mise en jeu de sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde soulevée pour la première fois en cause d'appel et soutient, subsidiairement, qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [S] qui est le gérant statutaire de la société Financière du Molise et l'associé majoritaire, de sorte qu'il est une caution avertie ; qu'elle estime que Monsieur [S] ne démontre pas l'existence de la disproportion alléguée, laquelle ne peut pas être appréciée au regard de ses seuls revenus en excluant tous les autres éléments composant son patrimoine ; que la demande de mainlevée des inscriptions hypothécaires est sans objet puisque les engagements de caution sont valables ; que concernant Madame [S], elle prétend que l'épouse de la caution ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L.341-2 et L.341- 4 du code de la consommation relative aux mentions manuscrites exigées pour la personne qui se porte caution et à la disproportion, alors qu'elle n'a fait que consentir au cautionnement donné par son mari conformément à l'article 1415 du code civil ; qu'elle a eu toutes les informations utiles sur la portée de son consentement par la seule mention qui dit clairement quelle en est la teneur ;
Considérant que la caution qui demandait déjà en première instance à être déchargée de ses cautionnements sur le fondement de l'article 2314 du code civil peut, en appel, présenter la même demande sur un fondement différent, les moyens nouveaux étant recevables en appel en application de l'article 565 du code de procédure civile ;
Considérant que la caution ne peut pas se prévaloir du caractère erroné du taux effectif global de chacun des prêts cautionnés dont a excipé la société Financière du Molise qui a été déclaré irrecevable en sa demande nouvelle en appel ainsi qu'il a déjà été ; qu'il sera ajouté qu'il qu'il n'y a pas de nullité sans texte et qu'à le supposer établi, un taux effectif global erroné n'entraîne pas la nullité des actes de cautionnements ;
Considérant qu'aucune des dispositions légales ou réglementaires applicables à l'acte de cautionnement n'exige que la caution précise le taux des intérêts contractuels dûs ou le taux effectif global lorsqu'elle s'engage ; qu'il n'y a pas de nullité des engagements souscrits par Monsieur [S] de ce chef ;
Considérant que les actes de cautionnements contestés comportent les mentions légales exigées ; qu'ils précisent au paragraphe concernant l'obligation garantie le montant du prêt, sa durée et le taux nominal des intérêts ; qu' au demeurant Monsieur [S], qui a signé les actes de prêt au nom de la société Financière du Molise, dont il est le gérant, a eu connaissance précisément de tous les éléments relatifs aux crédits accordés par la banque ;
Considérant que Monsieur [S] excipe d'une disproportion des cautionnements souscrits sans en rapporte la preuve ; qu'il ne peut pas se prévaloir de ses seuls revenus, en omettant tous les autres éléments qui constituent son patrimoine, tels que l'immeuble commun sur lequel la banque a pris des inscriptions d'hypothèque, les instruments financiers gagés au profit de la banque ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les deux engagements de caution souscrits par Monsieur [S] les 12 juin 2007 pour 100.000 euros et 31 décembre 2007 pour 204.000 euros sont excessifs au regard de ses revenus et de son patrimoine;
Considérant qu'en l'absence d'engagements excessifs et compte tenu de la qualité de la caution qui est le dirigeant de la société emprunteuse et de la société Les Compagnons Paveurs dont il connaît la situation financière, il n'y a pas de manquement de la Bred Banque Populaire à son devoir de mise en garde ;
Considérant que Monsieur [S] est tenu par les cautionnements souscrits au profit de la banque et doit les honorer ; qu'il est mal fondé en ses demandes ;
Considérant que Madame [F] [K] épouse [S] a consenti expressément à chacun des cautionnements de son mari en apposant de sa main la mention ainsi rédigée : ' Je, soussignée [K] [F] épouse [S] [J] déclare expressément donner mon accord à l'engagement de caution figurant ci-dessus et avoir connaissance que c'est l'ensemble de nos biens communs qui répond de cet engagement' et en signant sa déclaration ;
Considérant que Madame [S], qui ne s'est pas elle-même portée caution des engagements de la société emprunteuse envers la banque, ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L.341-2 et L.341- 4 du code civil pour elle-même ;
Considérant que la mention manuscrite qu'elle a apposée sur chacun des actes de cautionnement souscrit par son mari est claire et se suffit à elle-même ; qu'elle est conforme à l'exigence posée par l'article 1415 du code civil ; qu'elle a su, en acceptant le cautionnement donné par Monsieur [S], le risque pris et que les biens communs pourraient être engagés pour payer la dette de la société Financière du Molise, dont elle est la seule associée avec son époux, en cas de défaillance de cette dernière dans le remboursement des prêts ;
Considérant qu'il n'y a pas de manquement de la banque à ses obligations envers Madame [S] ;
Considérant que la demande concernant la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par la banque sur le bien commun des époux [S] est mal fondée compte tenu du rejet de leurs autres demandes ;
Considérant que les jugements seront, en conséquence, confirmés ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Bred Banque Populaire le montant de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'il convient de condamner les appelants à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la S.A.R.L. Financière du Molise, Monsieur et Madame [S], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme les deux jugements déférés,
Y ajoutant,
Déclare la S.A.R.L. Financière du Molise irrecevable en sa demande nouvelle de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels des deux actes de prêt du 15 juin 2007 et 31 décembre 2007,
Condamne la S.A.R.L. Financière du Molise, Monsieur et Madame [S] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la S.A.R.L. Financière du Molise, Monsieur [J] [S] et Madame [F] [K] épouse [S] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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