Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que le 26 septembre 1980, M. X..., salarié de la société Ponticelli, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné la fixation par décision du 13 juillet 1983 du comité des rentes d'un taux d'incapacité permanente de 100 % avec majoration de rente pour assistance d'une tierce personne ; que le 19 juillet suivant, la caisse primaire a avisé l'employeur de cette décision en application de l'article 124 du décret du 31 décembre 1946 ;
Attendu que la société Ponticelli fait grief à la Commission nationale technique (4 juin 1986) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par elle le 14 juin 1985 contre la décision du comité des rentes, alors, d'une part, que le délai prescrit par l'article 33 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ne peut courir qu'à la suite d'une " notification " faite à l'employeur ; que ne saurait constituer une telle notification, l'envoi du double de l'avis d'attribution destiné au salarié ; qu'en conséquence, le délai de recours n'a pas couru contre l'employeur qui ignorait d'ailleurs, à l'époque de la réception dudit avis destiné à la victime, que serait profondément modifié le taux de cotisation pour les accidents du travail affecté à son entreprise ; que la décision a violé les articles 33 précité (R. 143-6° du Code de la sécurité sociale) et 124 du décret du 31 décembre 1946 (R. 434-35 du même code) ; alors, d'autre part, que l'avis étant libellé au nom de son salarié, la mention s'adressant à celui-ci du délai de recours et de la juridiction à saisir, comme le prescrit l'article 49 du décret du 22 décembre 1958, ne concernait pas l'employeur à l'égard duquel les dispositions de ce dernier texte ont été méconnues ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article 124 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur, la caisse avise l'employeur au service duquel est survenu l'accident du travail de la décision d'attribution d'une rente à la victime, la Commission nationale technique a relevé que la société Ponticelli avait reçu cet avis le 20 juillet 1983, lequel, contrairement aux allégations du pourvoi, mentionnait le délai et la voie de recours susceptible d'être formée par l'employeur lui-même, ainsi que l'organisme compétent pour recevoir sa requête ; que, dès lors, elle était fondée à estimer que cet avis, établi dans les formes de l'article 49 du décret précité du 22 décembre 1958 valait notification, en sorte que l'employeur qui avait introduit son recours plus de deux mois après sa réception, était forclos ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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