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Cour de cassation, 05 mars 2008. 06-46.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.210

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du tribunal de commerce du 4 septembre 2002, la société Queyras construction a été placée en redressement judiciaire ; que par un second jugement du 27 septembre 2002, ce même tribunal a ordonné la cession de la société au profit de la société Sogea et autorisé les licenciements des salariés non repris par le cessionnaire ; que M. X..., employé en qualité d'aide coffreur depuis le 18 mars 2002, a été licencié le 21 octobre 2002 par l'administrateur judiciaire pour motif économique, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 22 mai 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que le seul motif économique énoncé à la lettre de licenciement ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement visait outre des difficultés économiques, le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise et l'autorisation de licencier le personnel non repris par le cessionnaire, l'impossibilité de poursuivre l'activité, et qu'il lui appartenait de rechercher si cette impossibilité était caractérisée , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

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