Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLEL
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [E] (pouvoir en date du 13 juin 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00257 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLEL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 janvier 2014, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [H] [D] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 10 juillet 2017, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 11 janvier 2019, le tribunal d’instance de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [H] [D] à payer la somme de 270,88 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Monsieur [H] [D] à se libérer de cette dette par mensualités de 22 euros en plus du loyer courant,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [H] [D] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 336,96 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [H] [D] le 24 janvier 2019.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2019, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [D] un commandement de quitter les lieux. Par acte du 5 septembre 2023, le bailleur a fait sommation à Monsieur [H] [D] de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2024, Monsieur [H] [D] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 juin 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juillet 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 4 mois ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le bailleur, représenté par son préposé, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [H] [D], âgé de 41 ans, vit seul dans le logement. Il explique la persistance de la dette locative par des difficultés d’accès à l’emploi. Le requérant verse son avis d’imposition sur les revenus 2022 laissant ressortir un revenu annuel d’environ 8000 euros. Monsieur [H] [D] a perçu une somme mensuelle d’environ 600 euros au titre des allocations chômage entre août 2023 et janvier 2024 comme il ressort d’une attestation pôle emploi versée dans les pièces du bailleur. Monsieur [H] [D] justifie de ressources actuelles égales au montant du revenu de solidarité active. S’agissant de ses charges, Monsieur [H] [D] évoque et apporte la preuve d’une dette d’énergie. Au soutien de sa demande, le requérant se prévaut de ses démarches de relogement et de ses recherches d’emploi.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement le montant de la dette, soit 4.589,70 euros d’après son décompte, et le manque de démarches de Monsieur [H] [D].
Pour statuer sur la demande, il convient de relever au regard du décompte versé par le bailleur que, si les paiements sont irréguliers depuis le jugement d’expulsion, Monsieur [H] [D] a fourni des efforts pour contenir la dette locative en s’acquittant partiellement des indemnités d’occupation dues, y compris pendant des périodes au cours desquelles il est démontré que ses ressources étaient très modestes, ou en sollicitant des subventions du FSL. S’agissant de la période récente, l’augmentation continue et importante de la dette résulte pour une large part de la suspension prolongée de l’APL depuis le mois de septembre 2023. Compte tenu de ces éléments, la mauvaise foi de Monsieur [H] [D] peut être exclue.
Par ailleurs, le requérant justifie de démarches pour obtenir son relogement, à savoir une demande de logement social du 5 mai 2024, une démarche au titre du FSL, un recours DALO daté du 20 juin 2024 d’après l’attestation de l’APU. Les ressources actuelles du requérant et la dette constituée vis à vis de son bailleur actuel ne permettent pas d’envisager un relogement dans le secteur locatif privé. Monsieur [H] [D] démontre également qu’il mène des démarches d’emploi.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît justifié d’accorder à Monsieur [H] [D] un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
Les revenus actuels du requérant ne permettent pas d’envisager de conditionner le maintien du bénéfice de ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation courante.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société VILOGIA succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [H] [D]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [H] [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [K] [H] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Monsieur [K] [H] [D] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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