Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00617
N° Portalis DBVE-V-B7G-CE5M VL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2021 01109
S.A.R.L. CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION
C/
S.A.R.L. SANTA GIULIA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A.R.L. CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION
prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. SANTA GIULIA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 7 juillet 2020, la SARL CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION a assigné la SARL SANTA GIULA aux fins de paiement de la somme de 259 900 euros au principal.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2021, elle a assigné la SARL CGR et par acte d'huissier du 23 mars 2022, elle a assigné la SA EDF CORSE.
Par décision du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de BASTIA a prononcé la mise hors de cause de la SA EDF CORSE et a débouté la SARL CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION.
Par déclaration du 4 octobre 2022, la SARL CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION a interjeté appel sur l'ensemble du dispositif.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 21 mars 2023, l'appelante expose que le 27 juillet 2016, elle a conclu un marché de travaux avec la SARL SANTA GIULA avec une facture n°16038 de 47 520 euros qui n'a jamais été réglée, bien que les travaux aient été exécutés.
Elle sollicite donc le paiement de cette somme.
Elle précise que la totalité de ses prestations s'élève à la somme de 443 460 euros, en raison de l'existence de travaux supplémentaires.
Elle indique que si elle n'est pas en mesure de produire les pièces relatives aux travaux supplémentaires, la preuve est libre et qu'il faut se référer à un faisceau d'indices constitué du contrat de sous-traitance de la SARL SANTA GIULA avec [K].
Elle produit des mails de la gérante de la SARL SANTA GIULA qui fait état de comptes au sujet du lot 3 et le lot 1.
Elle ajoute que la SARL SANTA GIULA a émis deux traites qui ont été rejetées, dont une de 40 000 euros pour la facture de 47 520 euros.
L'appelante indique que ces échanges de mail démontrent la reconnaissance du montant de 259 900 euros due par la gérante de la SARL SANTA GIULA, car elle propose une solution pour solder la dette en vendant des parts sociales.
L'appelante sollicite donc le paiement de la somme de 259 900 euros augmentée des intérêts à compter de la première mise en demeure, outre une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse dans ses dernières conclusions RPVA du 20 mars 2021, l'intimée expose qu'elle a signé un contrat de sous-traitance avec la Société [K] au titre d'un marché de génie civil pour l'enfouissement d'une ligne HTB d'EDF et qu'elle s'est vu confier les lots 1 et 3.
Elle a signé dans ce cadre, un marché de travaux avec l'entreprise CIABRINI le 27 juillet 2016, ayant pour objet des travaux d'aménagement, terrassement et remblaiement de tranché dans le cadre de l'enfouissement.
Elle indique que la première facture d'un montant de 47 520 euros a été émise et payée.
La gérante a alors perdu son fils brutalement.
La SARL SANTA GIULA ajoute que la société CIABRINI a poursuivi les travaux et a émis des factures succesives pour un montant de 450 639 euros et que des paiements sont intervenus à hauteur de 183 560 euros.
En avril 2017, elle a fait savoir à l'appelante que les modalités de facturation n'étaient pas conformes aux stipulations du marché et elle a précisé qu'elle ne réglerait dès lors les prestations justifiées dès que les comptes entre les parties seraient faits.
Elle indique que les éléments produits par la société CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION à l'appui de ses demandes sont des factures pour un montant total de
443 460 euros, sans détailler les prestations dont elle aurait reçu paiement de celles qui demeurent impayées.
Elle ajoute que l'appelante ne produit qu'un marché de travaux pour un montant de 44 000 euros, c'est le seul document signé des deux parties.
Elle en conclut que l'appelante ne démontre pas la quantité de mètre linéaire réalisé, de l'accord de la SARL SANTA GIULA sur les quantités supplémentaires réclamées, de la validation du chef de chantier.
Elle indique que l'appelante a facturé des prestations supplémentaires non validées par elle et qu'elle n'a pas appliqué le prix contractuellement prévu au marché.
Elle s'appuie sur le tableau qui détaille les prestations de l'ouverture de piste, de l'ouverture de fouille et du remblai avec 88 euros par mètre linéaire alors que le contrat prévoyait 40 euros le mètre linéaire.
Elle ajoute qu'en plus d'appliquer un prix supérieur au contrat de marché, l'appelante a facturé des prestations non commandées, elle donne l'exemple de la mise à disposition du chef de chantier pour un montant de 57750 euros, or elle n'a jamais demandé de telles prestations.
Sur les échanges de courriels produits aux débats, l'intimée indique qu'ils montrent qu'elle a souhaité établir un dialogue sur les montants et faire le point sur les quantités facturées et les modalités de facturation.
La SARLSANTA GIULA ajoute que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté les demandes de l'appelante, s'agissant d'un montant global non justifié.
A titre subsidiaire, la SARL SANTA GIULA explique qu'elle a versé une somme de
183 560 euros pour les lots 1 et 3 et qu'elle reste débitrice d'une somme de 37 119,47 euros, qu'elle reconnaît devoir.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2023, l'instance a été éteinte à l'égard de la SA EDF CORSE et de la SARL CGR en raison du désistement d'appel de la SARL CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Ainsi, la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, l'appelante réclame une somme de 259 900 euros alors que le seul contrat de marché qu'elle produit aux débats est celui du 26 juillet 2016 portant sur le lot 1, avec un coût au mètre linéaire de 88 euros, soit une somme totale de 44 000 euros.
Elle produit une facture liée à ce contrat d'un montant de 47 520 euros.
Elle produit ensuite un plan particulier de sécurité et de protection de la santé où la société CIABRINI apparaît.
Est produit au débat un courriel où la gérante indique qu'ils étaient d'accord sur le lot 1, mais elle souhaitait finaliser les comptes sur le lot 3.
Si la facture d'un montant de 47 520 euros du 31 août 2016 semble correspondre au marché de travaux du 26 juillet 2016, la facture du 30 septembre 2016 d'un montant de 5280 apparaît comme un doublon de la première.
Une autre facture de 203 700 euros du 31 décembre 2016 reprend encore les travaux d'aménagement et de remblaiement pour l'enfouissement, dont une mise à disposition d'un chef de chantier pour un montant de 57 750 euros et des travaux supplémentaires étayés par aucun commencement de preuve d'accord des parties.
La facture du 31 janvier 2017 a trait au chantier dit [Localité 3] pour un montant de 19 200 euros.
Une autre facture du 31 janvier 2017 semble contenir des prestations identiques pour
14 400 euros.
Une autre facture du 28 février 2017 de 61 200 euros fait écho à la facture du 31 mars 2017 pour les mêmes prestations de location de pelle notamment.
La facture du 25 avril 2017 de 22800 euros fait état de location de pelle et de travaux.
Il ressort de ces factures produites et des courriels échangés entre les parties que des travaux supplémentaires ont été décidés par les parties puisqu'il ressort des éléments comptables produits que la SARL SANTA GIULA a payé à la SARL CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION une somme de 183 560 euros.
Au regard des factures produites aux débats, le montant total des factures produites, qui sont les seules à prendre en considération, au delà du décompte, est de 443 460 euros.
Sur cette somme, apparaît au crédit de la société dans le décompte produit par l'appelante, en pièce 11, une somme d'un montant de 183 560 euros.
Par ailleurs, s'agissant de la facture d'un montant de 203 700 euros, figure aux débats une attestation d'un chef de chantier missionné par la SARL SANTA GIULA, qui démontre que le poste mise à disposition d'un chef de chantier n'est pas causé.
En conséquence, ce poste d'un montant de 63 900 euros TTC n'est pas causé et sera déduit de cette facture n°16061.
Sur les deux factures du 31 janvier 2017, figure le même poste de mise à disposition d'une pelle avec chauffeur qui n'est pas datée, seule la facture n°17006 sera prise en compte.
Il convient donc de déduire la somme de 14 400 euros.
Par ailleurs, dans ses conclusions, la SARL SANTA GIULA allègue que le prix du mètre linéaire avait été convenu à 40 euros et non pas à 88 euros, ce qui correspondrait pour la première facture n°16038 à un montant de 18 000 euros.
Or, dans le décompte des sommes versées par la SARL SANTA GIULA, elle a versé une somme de 43 560 euros, ce qui démontre bien qu'elle n'a pas dans un premier temps refusé de payer la facture au coût de 88 euros le mètre linéaire.
Or, si cela avait été contractuellement décidé, la SARL SANTA GIULA n'aurait pas réglé ce montant et les montants suivants.
Le montant total dû par la SARL SANTA GIULA qui a bien sollicité au vu des factures et de ses paiements les travaux ne figurant pas au contrat initial, mais au titre du lot 3 est de 443 460 euros.
Sur cette somme, il faut déduire le poste non causé d'un montant de 69 300 euros TTC, sur le chef de chantier, l'autre poste non causé de 14 400 euros qui est un doublon non daté et il faut déduire les versements de la SARL SANTA GIULA, soit une somme de 183 560 euros.
En conséquence, la somme due par la SARL SANTA GIULA est de 176 200 euros et elle devra être condamnée à verser cette somme à la SARL CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION.
L'équité commande que la SARL SANTA GIULA soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL SANTA GIULA succombant sera également condamnée aux dépens.
La demande de mise hors de cause de la SA EDF CORSE est sans objet, l'instance étant éteinte par l'effet du désistement à l'égard de la SA EDF CORSE.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 2 septembre 2022,
STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE la SARL SANTA GIULA à payer à la SARL CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION la somme de 176 200 euros au titre des prestations réalisées et au vu des factures,
Y AJOUTANT, DIT que la demande de mise hors de cause de la EDF CORSE sollicitée par la SARL SANTA GIULA est devenue sans objet, en raison de l'extinction de l'instance à l'égard de la SA EDF DE CORSE en raison du désistement de la SARL CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION,
Y AJOUTANT, CONDAMNE la SARL SANTA GIULA à payer à la SARL CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SANTA GIULA aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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