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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-21.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.714

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 7 août 2000), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière Ramassamy a assigné son ancien locataire, M. X... en paiement de la somme de 14 400 francs au titre de loyers impayés ; Attendu que pour limiter à 255 francs le montant de la créance de loyers, le jugement retient qu'il est suffisamment établi par l'ex-locataire du paiement de ses loyers, les chèques produits en photocopie étant du même montant que celui du loyer et ayant été débités du compte de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que sur ses chèques, il n'était mentionné aucun ordre et sans constater leur encaissement par la SCI Ramassamy, qui contestait les avoir reçus, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 août 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société civile immobilière (SCI) Ramassamy la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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